Confirmation 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 avr. 2025, n° 23/03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 15 juin 2023, N° 2022F01017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RESO ATLANTIQUE, S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX c/ S.A.R.L. RESO IDF |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025
N° RG 23/03629 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMAC
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX
S.A.S. RESO ATLANTIQUE
c/
S.A.R.L. RESO IDF
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juin 2023 (R.G. 2022F01017) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2023
APPELANTES :
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] – [Localité 2]
Représentée par Maître Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Florence MILAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. RESO ATLANTIQUE, anciennement ESPACE ISOLATION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12] – [Localité 9]
Représentée par Maître Cécile RIDE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Florence BRIAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. RESO IDF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] – [Localité 5]
Représentée par Maître Sophie CASANOUVE de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1 – La SAS Chausson Matériaux est un distributeur spécialisé dans le secteur d’activité du commerce de gros de bois et de matériaux de construction. Elle possède plusieurs agences en France spécialisées dans les matériaux de Plâtrerie, Plafond et Isolation (PPI).
La SAS Reso Atlantique (anciennement Espace Isolation), filiale du groupe Reso, est un distributeur spécialisé dans le secteur d’activité du commerce de gros de bois et de matériaux de constructions et dans le négoce de matériaux isolants thermiques, phoniques et de couverture. Son siège est située à [Localité 9] (33) et elle dispose d’un établissement secondaire au [Localité 10] (33).
La SARL Reso IDF est également une filiale du groupe Reso.
M. [N], salarié de la société Chausson Matériaux en qualité de Directeur régional, a démissionné le 27 octobre 2016. Le 17 novembre 2016, la société Chausson Matériaux l’a dispensé d’exécuter son préavis.
Par courriers valant mise en demeure des 17, 29 novembre et 5 décembre 2016, la société Chausson Matériaux a informé la société Reso, la société Espace Isolation et la société Reso Investissement que M. [N] était tenu par une clause de non-concurrence qu’elle n’entendait pas lever.
Le 6 février 2017, M. [N] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Reso Atlantique.
Par ordonnance du 15 juin 2017, le conseil des prud’hommes de Longjumeau a rejeté la saisine en référé de M. [N] opposant une contestation sérieuse et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par jugement du 13 mars 2020, confirmé par la cour d’appel de Paris le 1er juin 2022, le conseil des prud’hommes de Longjumeau saisi par la société Chausson Matériaux a jugé que la clause de non-concurrence de M. [N] était valable et qu’il l’avait violée en s’engageant au service de la société Espace Isolation (désormais Reso Atlantique) ainsi qu’en ayant exercé son activité sur la région nord au préjudice de la société Chausson Matériaux. M. [N] a été condamné à verser à la société Chausson Matériaux la somme de 51 365,51 euros en application de la clause pénale et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le pourvoi en cassation de M. [N] a été rejeté.
2 – En parallèle, le 27 novembre 2017, la société Chausson Matériaux a assigné la société Espace Isolation devant le tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du recrutement par cette dernière de M. [N]
Le 16 mars 2018, la société Chausson Matériaux a appelé dans la cause la société Reso IDF devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a joint les deux instances et a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant le conseil des prud’hommes de Longjumeau. L’affaire ayant été réinscrite au rôle, un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris a été prononcé le 19 novembre 2020. L’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal de commerce de Bordeaux le 17 juin 2022.
Par jugement rendu le 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société Chausson Matériaux de sa demande de voir condamner in solidum la société Reso Atlantique et la société Reso IDF à lui verser la somme de 632 758,00 euros en réparation d’un préjudice.
— condamné la société Reso Atlantique à verser à la société Chausson Matériaux la somme de 80 000,00 euros.
— débouté la société Reso Atlantique et la société Reso IDF de leur demande de voir condamner la société Chausson Matériaux à leur verser la somme de 10 000,00 euros pour procédure abusive.
— condamné la société Reso Atlantique à verser à la société Chausson Matériaux la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Chausson Matériaux à verser à la société Reso IDF la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— condamné la société Reso Atlantique aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 juillet 2023, la société Reso Atlantique a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Chausson Matériaux. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/03629.
Par déclaration en date du 28 juillet 2023, la société Chausson Matériaux a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Reso IDF et Reso Atlantique. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/03688.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 26 janvier 2024, sous le RG n°23/03629.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3 – Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 23 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Chausson Matériaux demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société Chausson Matériaux de sa demande de voir condamner in solidum la société Reso Atlantique et la société Reso IDF à lui verser la somme de 632 758 euros en réparation de son préjudice ;
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société Reso Atlantique pour violation de la clause de non-concurrence à laquelle était lié M. [N] à la société Chausson Matériaux ;
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a limité la condamnation de la société Reso Atlantique à la somme de 80 000 euros ;
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a débouté les sociétés Reso Atlantique et Reso IDF de leur demande de voir condamner la société Chausson Matériaux à leur verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société Reso Atlantique à verser à la société Chausson Matériaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société Chausson Matériaux à verser à la société Reso IDF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Reso Atlantique et Reso IDF à réparer les préjudices subis par la société Chausson Matériaux en raison de leur concurrence déloyale à hauteur de la somme de 632 758 euros ;
— condamner in solidum les sociétés Reso Atlantique et Reso IDF à verser à la société Chausson Matériaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Reso Atlantique et la société Reso IDF aux entiers dépens.
4 – Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 25 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Reso Atlantique demande à la cour de :
— confirmer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 Janvier 2023 en ce qu’il a débouté la société Chausson Matériaux de sa demande de voir condamner in solidum la société Reso Atlantique et la société Reso IDF à lui verser la somme de 632 758 euros en réparation d’un préjudice.
— infirmer le Jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Reso Atlantique à verser à la société Chausson Matériaux la somme de 80 000 euros.
— infirmer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société Reso Atlantique à verser à la société Chausson Matériaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
En conséquence,
— débouter la société Chausson Matériaux de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Reso Atlantique.
— condamner la société Chausson Matériaux à payer à la SAS Reso Atlantique la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 23 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Reso IDF demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1240 du code civil,
Vu les articles 331 à 333 du code de procédure civile,
— déclarer la société Chausson Matériaux mal fondée en son appel,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société Chausson Matériaux de sa demande de voir condamner in solidum la société Reso Atlantique et la société Reso IDF à lui verser la somme de 632 758 euros en réparation de son préjudice et en ce qu’il a condamné la société Chausson Matériaux à verser à la société Reso IDF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— débouter la société Chausson Matériaux de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société Reso IDF de sa demande de condamnation de la société Chausson Matériaux au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
En conséquence,
— condamner la société Chausson Matériaux au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
— condamner la société Chausson Matériaux à payer à la société Reso IDF la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour d’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la concurrence déloyale
Moyens des parties
5 – La société Chausson Matériaux soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, que la société Reso Atlantique a commis des actes de concurrence déloyale avec la complicité de la société Reso IDF. Elle soutient que la société Reso IDF était informée de de la clause de non-concurrence de M. [N] et concomitamment à l’embauche de M. [N], la société Reso IDF a ouvert une agence dans l’Essonne à proximité de son agence de [Localité 11] et a recruté trois de ses salariés générant des pertes de chiffres d’affaires importantes.
Elle relève enfin que M. [S] est le Président de la société Reso Atlantique et associé au sein de la société Reso IDF.
6 – La société Reso Atlantique réplique ne pas avoir commis de faute, exposant que les fonctions de M. [N] au sein des deux sociétés sont différentes et ne couvrent pas les mêmes zones géographiques. Elle conteste toute collusion frauduleuse avec la société Reso IDF.
7 – La société Reso IDF indique qu’elle ne peut pas violer une clause de non concurrence d’une convention à laquelle elle n’est pas partie.
Elle conteste avoir reçu une mise en demeure de l’appelante faisant état des termes de la clause de non concurrence alléguée, ainsi que toute permutabilité des salariés entre les sociétés intimées. Elle ajoute que l’appelante ne prouve aucune collusion frauduleuse.
Réponse de la cour
8 – L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
9 – Il est constant que la responsabilité civile d’une personne juridique ne peut être retenue pour des actes commis par d’autres personnes.
10 – Ainsi, il incombe à la société Chausson Matériaux de rapporter la preuve de fautes personnelles, constitutives de concurrence déloyale, commises par la société Reso Atlantique et par la société Reso IDF. La seule circonstance qu’elles fassent partie du Groupe Reso ne suffit pas à faire naître à leur encontre une responsabilité collective, à raison de fautes imputables à l’une d’entre elles, quand bien même elles seraient unies par des liens capitalistiques.
Il est constant par ailleurs que la preuve de la connaissance de la clause de non- concurrence par le nouvel employeur incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’une telle clause, sauf circonstances particulières permettant de considérer que l’employeur a commis une négligence fautive en s’abstenant d’effectuer les vérifications qui s’imposaient.
— Concernant la violation d’une clause de non-concurrence par la société Reso Atlantique
11 – Par avenant à son contrat de travail, M. [N] a été embauché à compter du 2 octobre 2008 par la société Chausson Matériaux en qualité de directeur régional Nord.
L’avenant prévoit que celui-ci s’engage 'à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société Chausson Trialis, ainsi que du groupe Trialis. Il s’engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou non-salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société Chausson Trialis, et aux entités du groupe dont la société Chausson Trialis fait partie.
Compte tenu des informations confidentielles portées à la connaissance de M. [N] (…), cet engagement s’étend à l’ensemble du territoire national et court pour une durée de 12 mois.'
12 – Par décision définitive du 1er juin 2022, la cour d’appel de Paris a validé la clause de non-concurrence à laquelle était astreint M. [N] dans le cadre du contrat de travail le liant à la société Chausson Matériaux, la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par celui-ci par arrêt du 7 février 2024.
Par ailleurs, M. [N] a été condamné à verser le montant de la clause pénale à la société Chausson Matériaux, la cour d’appel de Paris relevant que la 'société Espace Isolation a manifestement une activité concurrente’ à celle de la société Chausson Matériaux.
13 – M. [N] a démissionné le 27 octobre 2016 de la société Chausson Matériaux et a été embauché le 6 février 2017 par la société Espace Isolation, devenue la société Reso Atlantique, en qualité de 'Responsable d’agence'. Sa mission couvre, selon les termes de son contrat de travail, les deux agences situées en Gironde (33). Dans ce cadre, il doit notamment, aux termes de son contrat de travail, 'prospecter de nouveaux clients'.
14 – Par courriers valant mise en demeure des 17, 29 novembre et 5 décembre 2016, la société Chausson Matériaux a informé la société Reso, la société Espace Isolation et la société Reso Investissement que M. [N] était tenu par une clause de non-concurrence.
Par courrier des 23 novembre et 14 décembre 2016, M. [G], directeur administratif, a répondu que la société Reso et la société Reso Investissement n’avait signé aucun contrat avec M. [N].
Par courrier du 13 décembre 2016, Mme [M], responsable administrative au sein de la société Espace Isolation, a indiqué que M. [N] n’était pas salarié de la société.
La société Chausson Matériaux a adressé deux nouveaux courriers le 21 décembre 2016 à la société Espace Isolation et à la société Reso Investissement.
Par courrier du 3 février 2017, la société Reso Atlantique a indiqué être en négociation avec M. [N], précisant à la société Chausson Matériaux que celui-ci n’exercerait pas 'les fonctions qu’il exerçait chez vous'.
15 – Ainsi, aux termes de la clause, M. [N] était tenu à une obligation de non-concurrence sur l’ensemble du territoire national pendant un an.
Il est également établi que la société Reso Atlantique a été informée dès le mois de novembre 2016 de l’existence de cette clause. Les sociétés Chausson Matériaux et Reso Atlantique travaillent dans le même secteur et les fonctions de M. [N] au sein de la société Reso Atlantique consistent à prospecter de nouveaux clients et à développer la clientèle.
Dès lors, en contractant avec M. [N], la société Reso Atlantique a bien commis une faute par complicité dans la violation de la clause de non-concurrence à laquelle était tenue ce salarié.
— Concernant la complicité alléguée de la société Reso IDF dans la violation d’une clause de non-concurrence
16 – La cour d’appel de Paris a relevé qu’il ressort des 'attestations versées aux débats qui sont circonstanciées et dont rien ne permet de mettre en doute la sincérité même si elles proviennent de salariés de l’employeur, que M. [N] a tenté d’obtenir des informations d’anciens subordonnés ou tenté de débaucher d’anciens collègues.'
La société Chausson Matériaux verse ainsi aux débats l’attestation de M. [Z], contrôleur de gestion au sein de cette société, qui indique avoir été témoin d’un appel de M. [N] qui aurait cherché à obtenir des informations sur les prix pratiqués. Elle soutient par ailleurs que trois salariés auraient été débauchés par la société Reso IDF après l’ouverture de l’agence de [Localité 8] par la société Reso IDF.
De même, Mme [L], chef d’agence à [Localité 11] au sein de la société Chausson Matériaux, évoque dans un mail du 20 octobre 2016 une conversation téléphonique avec la société Reso IDF qui souhaite ouvrir une agence dans le 91 et embaucher des salariés de la société Chausson Matériaux.
17 – Toutefois, d’une part, aucune convention ne lie M. [N] et la société Reso IDF. Les sociétés du groupe Reso n’ont aucun lien contractuel entre elles et M. [N] n’a pas vocation à travailler pour la société Reso IDF.
D’autre part, il n’est pas établi que la société Reso IDF ait été informée de l’existence de la clause de non-concurrence, aucun courrier ni aucune mise en demeure n’ayant été adressés directement à cette société. Les fonctions de M. [S] ne suffisent pas à prouver avec certitude la connaissance par la société Reso IDF de l’obligation de non-concurrence de M. [N].
Enfin, la société Chausson Matériaux n’apporte pas d’éléments sur une éventuelle permutabilité des salariés au sein du groupe Réso. Les sociétés Reso Atlantique et Reso IDF sont des structures indépendantes, filiales du groupe Reso.
S’agissant du débauchage de salariés, le courriel de Mme [L] est insuffisant à démontrer que la société Reso IDF a incité des salariés de l’agence de [Localité 11] à quitter la société Chausson Matériaux. M. [X] a été recruté le 2 mai 2017, M. [J] le 5 février 2018, M. [R] le 4 juin 2018, respectivement 3 mois, un an et 16 mois après le recrutement de M. [N]. Au surplus, M. [J] et M. [R] n’étaient pas tenus par une clause de non-concurrence. Enfin, Mme [L] ne fait pas partie des effectifs de la société Reso IDF.
Le seul départ de M. [X], salarié tenu par une obligation de non-concurrence, ne saurait suffire à établir un débauchage actif et massif de la part de la société Reso IDF et de M. [N].
18 – Dès lors, la société Chausson Matériaux échoue à établir des actes positifs de complicité de la part de la société Reso IDF.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce a retenu que la société Chausson Matériaux avait engagé sa responsabilité délictuelle et a considéré qu’il n’y avait pas de collusion frauduleuse entre la société Reso Atlantique la société Reso IDF. Sa décision sera confirmée de ce chef.
— Sur les préjudices allégués
19 – Il s’infère nécessairement de ce qui précède un préjudice pour la société Chausson Matériaux, fût-il seulement moral.
Toutefois, il appartient toujours à la victime d’un acte de concurrence déloyale de rapporter la preuve de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut.
Par ailleurs, il est constant que la juridiction ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (en ce sens, Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n°11-18.710).
20 – En l’espèce, la société Chausson Matériaux fonde ses demandes indemnitaires sur un rapport établi par la Direction financière de la société. Elle s’appuie également sur un tableau comparatif des chiffres d’affaires Chausson Gironde/ Reso qu’elle a elle-même établi.
Les données comptables utilisées pour déterminer la perte de marge sur coûts variables ne font pas l’objet d’attestations par un tiers indépendant tel qu’un commissaire aux comptes ou par un expert-comptable.
Par ailleurs, la Direction financière de la société Chausson Matériaux a exclu de ses calculs le chantier relatif à l’Arena, ce qui conduit à s’interroger sur la pertinence des données chiffrées communiquées, notamment quant à la perte de chiffre d’affaires alléguée et donc à l’évaluation du préjudice.
Enfin, les impressions écran communiquées par les parties sont difficilement exploitables.
21 – De son côté, la société Reso Atlantique produit un rapport d’expertise de M. [H] en date du 6 décembre 2022, non contradictoire, lequel relève que la relation causale entre l’embauche de M. [N] et la perte de chiffre d’affaires alléguée par la société Chausson Matériaux n’est pas établie.
22 – Au regard de ces éléments et compte tenu de la technicité du litige, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
23 – Il convient de surseoir à statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
24 – Il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mixte :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 juin 2023, en ce qu’il a débouté la société Chausson Matériaux de sa demande de condamnation in solidum des société Reso Atlantique et Reso IDF,
Dit que la société Reso Atlantique a commis une faute, par complicité dans la violation de la clause de non-concurrence de M. [N] le liant à la société Chausson Matériaux,
Avant dire droit sur les demandes de dommages-intérêts de la société Chausson Matériaux,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder M. [T] [C], expert près la cour d’appel de Bordeaux
— [Adresse 4], [Localité 3]
Mèl : [Courriel 6]
en qualité d’expert,
avec la mission suivante :
— évaluer la perte de gains subie par la société Chausson Matériaux, par perte de marge sur coût variable, par suite de l’embauche de M. [N] par la société Reso Atlantique ;
— fournir tous éléments utiles de nature à éclairer la juridiction sur les préjudices subis par la société Chausson Matériaux.
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses
frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent;
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur
adresser son document de synthèse;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières
observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure
civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises
au delà de ce délai.
Dit que la société Chausson Matériaux fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner auprès du régisseur de la cour d’appel de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité, la somme de 6 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises et à défaut tout autre magistrat de la cour d’appel de Bordeaux pour surveiller l’exécution de la mesure,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 pour vérification du versement de la consignation,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Horaire ·
- Mutuelle ·
- Changement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Faute ·
- Modification du contrat ·
- Pouvoir de direction
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Action
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Consignation ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Séquestre ·
- Préjudice corporel ·
- Demande ·
- Référé ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Crédit renouvelable ·
- Radiation du rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sinistre ·
- Épouse ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Peinture ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Eagles ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Engagement de caution ·
- Facture ·
- Déclaration de créance ·
- Part ·
- Montant ·
- Taux d'intérêt
- Exécution provisoire ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Risque ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Dévolution successorale ·
- Acte de notoriété ·
- Délai ·
- Appel ·
- Acte ·
- État
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Fait ·
- Erreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Code du travail ·
- Travail dissimulé ·
- Donneur d'ordre ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.