Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 janv. 2023, n° 2100191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 janvier 2021, 3 novembre 2021, 20 mai 2022 et 25 juillet 2022, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 5 septembre 2022 et produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A B, et Mme C D B, représentés par Me Le Meignen, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures résultant du mémoire récapitulatif :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2020 par lequel le maire de Mâcon a modifié l’arrêté municipal du 5 août 2011 pour classer en zone piétonne « la rue Guichenon, section comprise entre la rue de la Barre et le n° 8 de la rue Guichenon (exclus) », ensemble la décision du 20 novembre 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’ordonner à la commune de Mâcon de justifier des mesures de police administrative et judiciaire prises pour faire cesser le stationnement intempestif dont elle se prévaut ;
3°) d’enjoindre à la commune de Mâcon de procéder à l’enlèvement de la borne escamotable installée devant le n° 8 de la rue Guichenon ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mâcon le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté en litige méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— cette mesure de police n’est pas justifiée, dès lors qu’aucun trouble à l’ordre public n’est avéré ;
— elle n’est pas nécessaire puisqu’à supposer le trouble avéré, le maire n’a pas suffisamment mis en œuvre ses pouvoirs de police pour le faire cesser ;
— elle n’est pas adéquate, dès lors que l’installation de la borne escamotable est accidentogène ;
— elle est disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ;
— la borne rétractable mise en place n’est pas conforme à la rédaction de l’arrêté en litige dans la mesure où elle est installée à l’entrée du n° 8 alors que le n° 8 est expressément exclu de la zone piétonne ;
— les travaux d’installation de la borne escamotable ont été réalisés sans fondement légal dès lors que le conseil municipal n’a pas délibéré pour autoriser le maire à signer le contrat ayant confié à la société SMEE la réalisation des travaux, sauf à justifier d’une délégation au titre du 4° de l’article L. 2122-22 code général des collectivités territoriales ;
— le coût de l’installation de ce dispositif est excessif ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mars 2021 et 22 juillet 2022, la commune de Mâcon, représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Le Meignen, représentant M. B et Mme D B et celles de Me Vivien, représentant la commune de Mâcon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 août 2011, le maire de Mâcon a classé en zone piétonne la portion de la rue Guichenon comprise entre l’immeuble sis au n° 2 de cette rue et son intersection avec la rue de la Barre. Une borne escamotable a alors été installée au niveau du n° 5 de la rue Guichenon pour interdire l’accès aux véhicules automobiles, ce qui a eu pour effet de transformer cette voie en impasse. Puis le maire de Mâcon a, par un nouvel arrêté en date du 10 août 2020, modifié celui du 5 août 2011 afin d’étendre la zone piétonne jusqu’au n° 8, non inclus, de la rue Guichenon. Par courrier du 31 août 2020, il a informé les riverains qu’à compter du 28 septembre 2020, une borne escamotable, abaissée de 5 heures 30 à 11 heures pour permettre les livraisons, serait mise en service au droit de l’immeuble situé au n° 8 de cette rue. Des badges ont en outre été distribués aux riverains possédant un garage ou une place de parking pour leur permettre d’accéder à leurs immeubles respectifs en dehors de ces horaires. M. B et Mme D B, propriétaires de l’immeuble sis au n° 8 de la rue Guichenon, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2020, ensemble la décision du 20 novembre 2020 portant rejet de leur recours gracieux, formé par courrier du 6 octobre 2020 et reçu le lendemain.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». L’article L. 2212-2 du même code prévoit que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ». L’article L. 2213-1 de ce code dispose : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Selon l’article L. 2213-2 dudit code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 2213-4 de ce même code : » Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre () la tranquillité publique () Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public () ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que l’extension de la section piétonne de la rue Guichenon est motivée par le stationnement automobile anarchique constaté au sein de l’impasse, occasionnant une gêne récurrente pour les riverains, fréquemment mis dans l’impossibilité de rejoindre leurs garages et cours privatives.
4. D’une part, pour établir la réalité des troubles de voisinage décrits au point 3, la commune de Mâcon verse aux débats trois attestations rédigées par des agents de police municipale, lesquels relatent avoir procédé à de nombreuses verbalisations et mises en fourrière de véhicules pour stationnement illicite dans la rue Guichenon, sans que ces mesures aient permis de remédier efficacement à la situation. La seule production, en sus des affirmations des requérants, d’une attestation rédigée par une des locataires de l’immeuble situé au n° 8 de cette rue, qui indique n’avoir jamais constaté de problème de circulation, ne saurait suffire à remettre en cause la réalité des troubles constatés par trois agents assermentés de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, l’arrêté du 10 août 2020, qui se borne à classer la section concernée en zone piétonne et qui a seulement pour effet de réglementer l’accès des véhicules à la section de voie concernée, ne prévoit pas spécifiquement l’installation d’une borne escamotable, ni ne l’implique nécessairement, d’autres modalités de signalisation ou de matérialisation de cette mesure de police étant envisageables. Ainsi, si M. B et Mme D B critiquent l’installation de ce dispositif aux droits de l’immeuble n° 8 à compter du 28 septembre 2020, laquelle, selon eux, n’était pas nécessaire pour sauvegarder l’ordre public et augmente considérablement les nuisances et les risques d’accident, ces circonstances, à les supposer avérées, relèvent des modalités d’exécution de l’arrêté attaqué et sont sans incidence sur sa légalité.
6. En outre, il ressort des photographies versées aux débats qu’il existe de part et d’autre de la chaussée une ligne jaune discontinue, laquelle matérialise l’interdiction de stationner dans cette partie de la rue Guichenon, ainsi que des bornes anti-stationnement à plusieurs endroits du trottoir. Au surplus, les photographies disponibles sur le site internet « google street view », accessibles tant au juge qu’aux parties, font apparaître que, depuis au moins le mois d’octobre 2012, il existait, avant les travaux ayant conduit à l’installation de la borne relevable, un panneau de signalisation de stationnement interdit « sur toute la rue sauf une place G.I.G – G.I.C ». Compte tenu de la persistance des troubles à l’ordre public constitués par le stationnement gênant des automobilistes dans l’impasse et de l’insuffisante efficacité des mesures de signalisation et de verbalisation prises jusqu’à présent par la commune de Mâcon pour remédier à ce désordre, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’interdiction de circulation des véhicules automobiles dans la rue Guichenon sur une portion majoritairement résidentielle d’environ 60 mètres supplémentaires par rapport à l’arrêté du 5 août 2011 n’apparaît pas inadaptée au but poursuivi, ni injustifiée. Si Mme D B fait également valoir que les clients de son cabinet d’avocat ne peuvent désormais plus s’arrêter temporairement en voiture devant son immeuble, ni utiliser la place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite antérieurement aménagée 60 mètres plus loin au niveau du n° 4 de la rue, il ressort des données disponibles sur le site internet de la commune de Mâcon qu’il existe un parc de stationnement public distant d’une trentaine de mètres, au demeurant doté de places réservées aux personnes à mobilité réduite. Les requérants ne peuvent dès lors sérieusement soutenir que leurs clients sont désormais contraints de stationner devant la borne relevable. Il est également constant qu’ils ne disposent pas d’un garage ou d’un parking intérieur pour y stationner leurs véhicules et que l’arrêté en litige n’a pas pour effet de les empêcher d’accéder à leur immeuble à pied, ni a fortiori aux clients de Mme D B de se rendre à son cabinet. Enfin, l’arrêté du 5 août 2011 prévoit des dérogations pour certaines catégories de véhicule limitativement désignées par l’arrêté municipal du 12 septembre 1978, tels que les véhicules de livraison ou les véhicules de service public, lesquels peuvent y circuler à une vitesse n’excédant pas 20 kilomètres par heure et s’arrêter sous certaines conditions. Ce même arrêté prévoit en outre que des autorisations spéciales peuvent être accordées par l’autorité municipale ou les forces de l’ordre. Dans ces conditions, et compte tenu des dérogations prévues, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mesure de police en litige est disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 411-25 du code de la route : « Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l’intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l’autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers. / Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l’arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l’objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises. / Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa. () ».
8. L’article 3 de l’arrêté litigieux prévoit que ces dispositions entreront en vigueur « à compter de la mise en place de la signalisation réglementation (sic) correspondante ». Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué, que cette signalisation, notamment par l’apposition de panneaux ou par marquage, serait intervenue antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. A cet égard, si les requérants font valoir que les travaux visant à installer la borne escamotable ont été entrepris avant que l’arrêté du 10 août 2020 ne soit édicté, cette circonstance n’est pas de nature à lui conférer un effet rétroactif, alors au demeurant que, comme il a été rappelé, le maire de Mâcon a informé les riverains, par lettre du 31 août 2020, que la borne ne serait opérationnelle qu’à compter du 28 septembre 2020. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’installation de la borne rétractable dans la rue Guichenon relève des modalités d’exécution de l’arrêté du 10 août 2020, qui n’induit pas nécessairement un tel ouvrage et, par lui-même, n’en prévoit pas l’installation. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que ce dispositif ne serait pas conforme à la zone piétonne définie par l’arrêté en litige, que les travaux de voirie auraient été réalisés sans fondement légal à défaut de délibération du conseil municipal, que leurs coûts seraient excessifs et que son installation devant la porte d’entrée des requérants est entachée d’un détournement de pouvoir sont dépourvus d’incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
10. En dernier lieu, l’exclusion de la zone piétonne du seul immeuble sis au n° 8 de la rue Guichenon, le dernier avant l’intersection de cette rue avec la rue Georges Lecomte, n’est pas, en l’absence de tout autre élément suffisamment circonstancié, de nature à caractériser le détournement de pouvoir allégué.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que M. B et Mme D B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 10 août 2020. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mâcon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B et à Mme D B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Mâcon.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B et Mme D B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mâcon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D B et à la commune de Mâcon.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2100191
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