Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 5 janvier 2023, n° 2100191
TA Dijon
Rejet 5 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs

    La cour a estimé que l'arrêté ne confère pas d'effet rétroactif et que les mesures prises sont justifiées par des troubles à l'ordre public.

  • Rejeté
    Absence de justification de la mesure de police

    La cour a constaté des attestations de la police municipale prouvant des troubles récurrents, justifiant ainsi l'arrêté.

  • Rejeté
    Disproportion de la mesure par rapport aux buts poursuivis

    La cour a jugé que la mesure est adaptée aux objectifs de sécurité et de tranquillité publique.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour caractériser un détournement de pouvoir.

  • Rejeté
    Non-conformité de l'installation de la borne escamotable

    La cour a jugé que l'installation de la borne relève des modalités d'exécution de l'arrêté et n'affecte pas sa légalité.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a estimé que la commune de Mâcon n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu à remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B et Mme C D B demandent l'annulation de l'arrêté du 10 août 2020 du maire de Mâcon, qui a modifié la zone piétonne de la rue Guichenon, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Ils contestent la légalité de l'arrêté en invoquant des moyens tels que la non-rétroactivité, l'absence de justification des mesures de police, et l'installation d'une borne escamotable qu'ils jugent accidentogène. La commune de Mâcon, en défense, soutient l'irrecevabilité de la requête et l'absence de fondement des moyens avancés. La juridiction rejette la requête des requérants, considérant que l'arrêté est justifié par des troubles à l'ordre public et que les moyens soulevés ne remettent pas en cause sa légalité. Les conclusions de la commune concernant les frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 1re ch., 5 janv. 2023, n° 2100191
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2100191
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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