Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9 :
1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8, ainsi que l'accord ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article L. 2242-8 en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ;
4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :
a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;
b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;
c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;
d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;
e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l'article aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l'employeur au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l'article L. 4612-16 ;
7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
8° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;
9° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11.
Le recours à la visioconférence est possible ( article 17 de la loi). […] les conditions de travail et l'emploi ( article 18 de la loi inscrit à l'article L. 2323 -6 du Code du travail ). […] notamment celles sur le plan de formation du personnel ( article L. 2323-17 du Code du travail ). […] qui est intégrée dans la consultation annuelle du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise. […] Article L . 4161-3 du Code du travail : […]
Lire la suite…[…] Pôle emploi soutient que, suite à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, […] que le législateur a pris soin désormais d'opérer une distinction entre d'une part, les attributions générales du comité en prévoyant aux articles L.2312-8 et L.2312-14 du code du travail que les décisions de l'employeur portant en particulier sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement, sont précédées de la consultation du CSE et ce, […] L'article L.2323-17 du code du travail, dans sa version applicable, dispose qu'en vue de la consultation prévue à l'article L.2323-15, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, […]
[…] 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique (…)'; […] L. 2323-17 et L. 2323-15 du code du travail' a décidé de voter pour l'organisation d'une expertise confiée à un cabinet extérieur, Syndex en le motivant par le fait que 'les réponses apportées parMonsieur [I] ne nous permettant pas de lever nos inquiétudes, face à la situation financière inquiétante de l'entreprise (…)' (pièces 17 et 18 intimé);
[…] AFFAIRE N° : 17/06184 […] Vu la violation des périmètres de compétence respectives du comité d'établissement et du comité central d'entreprise et des articles L.2327-2, L.2327-15, L.2323-6, L.2323-10, L.2323-12, L.2323-13, L. 2323-15, L.2323-17 et L.2323-35 du code du travail, […] Vu les articles L.2325-1, L.2325-43, L.2323-86, R.2323-20, R.2323-37 et R.2323-38 du code du travail, […] à la situation économique et financière du fait des décisions commerciales et d'investissement qu'il peut prendre à la politique sociale , les conditions de travail et l'emploi, tels que défini par l'article L2323-15, compte tenu de ses pouvoirs en matière d'embauche et d'emploi, d'investissement et de décisions immobilières.
L. 2312-20). […] Ensuite, la liste actuelle des informations transmises au CE dans le cadre de cette consultation (C. trav., art. L. 2323-17) est étoffée. […] L. 2312-26, II à venir). […]
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