Infirmation partielle 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 juin 2014, n° 11/21583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/21583 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 septembre 2011, N° 07/05026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AUTONOM' CONFORT, SARL PESENTI-REYNAUD c/ Société THYSSENKRUPP CETECO SRL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2014
N° 2014/276
Rôle N° 11/21583
F A
SARL D-Z
SARL L’M
C/
N Y
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE
SELARL BOULAN
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 06 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/05026.
APPELANTE
SARL D-Z,
venant aux droits de la SARL L M immatriculée au RCS de Nîmes sous le XXX, suite à sa dissolution par décision de son associé unique la SARL H I par acte du 31 juillet 2013, puis d’une radiation du RCS par suite de transmission universelle de son patrmoine à ladite société, associé unique et suite au changement de dénomination sociale de la SARL H I devenue la SARL D-Z,
immatriculée au RCS de NIMES sous le XXX
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me David DURAND du cabinet FIDAL, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
Monsieur N Y demeurant et domicilié
né le XXX à XXX,
XXX
représenté et plaidant par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
XXX
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Véronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE
Maître F A ès qualités de liquidateur amiable de la SARL L’M
immatriculée au RCS de Nîmes sous le XXX
XXX
assignée le 07.03.2013 à sa personne à la requête de la SOCIETE THYSSEN KRUPP CETECO SRL
APPELEE EN INTERVENTION FORCÉE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)
Madame B C, Conseillère
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme J K.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Y a commandé pour sa villa une plate-forme élévatrice, destinée à son fils handicapé, à la SARL L’M. Celle-ci a notamment acheté le matériel nécessaire à la société THYSSENKRUPP CETECO pour la somme de 11 631 euros hors transport puis l’a installé. L’engin a été mis en service le 23 juin 2004 et Monsieur Y a versé à son cocontractant la somme de 25 308 euros.
Ne fonctionnant pas correctement et sujette à de nombreuses pannes ayant nécessité 17 interventions, la plate-forme élévatrice a été démontée et révisée par la société THYSSENKRUPP CETECO puis remise en service le 27 novembre 2005.
Invoquant son mauvais fonctionnement Monsieur Y a obtenu en référé la nomination d’un expert le 31 juillet 2006. Monsieur X a déposé son rapport le 25 février 2008.
Par acte en date des 23 juillet 2007 et 16 octobre 2007, Monsieur Y a assigné au fond la SARL L’M, ayant son siège à UZES et la société THYSSENKRUPP CETECO, en indemnisation des travaux indûment réalisés et indemnisation de son préjudice de jouissance.
Un jugement avant dire droit a été rendu le 15 mars 2011 pour solliciter des parties une explication sur la nature des relations contractuelles existant entre elles.
Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2011, le Tribunal de grande instance de Grasse a :
— condamné in solidum la SARL L’M et la société THYSSENKRUPP CETECO à verser à Monsieur Y la somme de 40 480 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— au titre des frais irrépétibles condamné in solidum la SARL L’M et la société THYSSENKRUPP à verser à Monsieur Y la somme de 3000 euros,
— rejeté les autres demandes des parties.
La SARL L’M a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2011.
Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2013 et révoquée à l’audience de plaidoirie, la société L M ayant rappelé qu’elle n’était pas concernée par l’appel diligenté par la société L M qui lui a cédé son fonds de commerce en 2007, et la société THYSSENKRUPP ayant assigné, en intervention forcée, la société L M, ayant un autre RCS.
Par cette ordonnance de révocation de clôture et de renvoi à la mise en état, la société L M, qui produisait son KBis a été invitée à produire l’acte de cession de fonds de commerce invoqué.
Le 16 octobre 2013, la société L M a produit une copie de l’acte authentique en date du 22 février 2007, de cession du fonds de commerce de matériel médical, paramédical et pour personnes handicapées de la société L M à la société VAL d’EURE MEDICAL.
Par exploit du 25 mars 2014, Monsieur Y a assigné en intervention forcée la SARL D-Z, venant aux droits de la société L M 'nouvelle ' par suite de la transmission universelle de patrimoine le 31 juillet 2013 à la société H I, devenue elle-même la SARL D Z, par changement de dénomination sociale du 26 juillet 2013.
Vu les conclusions de la société D-Z déposées le 31 mars 2014 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— de dire à titre liminaire que la société L’M était parfaitement fondée à interjeter appel du jugement rendu à son encontre et à son siège social , qui lui a été signifié ;
— à titre principal, constater que la SARL L’M XXX est totalement étrangère au litige opposant Monsieur Y à la SARL L’CONFORTXXX en liquidation ;
— par conséquent, mettre purement et simplement hors de cause la concluante,
— à titre reconventionnel, dire et juger que Monsieur Y en maintenant sa procédure à l’encontre d’une SARL L’M qui n’était pas la bonne requise, puis en lui notifiant un jugement et en reprenant à son encontre l’instance d’appel, a eu une attitude particulièrement abusive entraînant un préjudice tant moral que financier pour la concluante,
— par conséquent, condamner Monsieur Y à régler à la concluante une somme de 2000 euros à titre de préjudice moral en application de l’article 1382 du code civil,
— de même, condamner Monsieur Y à régler à la concluante une somme de 5000 euros au titre des indemnités de procédure.
Elle soutient qu’elle a acquis le fonds de commerce détenu par la société L’M, et à ce titre a acquis le nom commercial mais non les droits et obligations de la venderesse qui est une personne morale distincte, avec un numéro de RCS différent et qui est en liquidation, ce que l’ancienne société a omis d’indiquer en première instance, et que Monsieur Y a feint d’ignorer, malgré plusieurs courriers adressés par le conseil de la société (nouvelle) L’M, le tribunal de Grasse ayant été manifestement abusé sur ce point.
Vu les conclusions de Monsieur Y déposées le 20 mars 2014 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— dire irrecevable l’appel interjeté par la société L’M faute de qualité et d’intérêt pour agir,
— à titre subsidiaire,
— débouter la société L’M de son appel,
— dire et juger recevable l’intervention forcée de la SARL D Z,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a chiffré son préjudice au titre des tracas causés depuis la mise en service de l’installation à la somme de 2500 euros,
— le réformant sur ce point, fixer comme suit le préjudice subi :
* 37 980 euros au titre du remplacement de l’installation tel que le préconise Monsieur X expert judiciaire,
* 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et des tracas subis par Monsieur Y depuis la mise en service de l’installation,
— condamner en conséquence in solidum la SARL D Z venant aux droits de la société L’M nouvelle et la société THYSSENKRUPP CETECO à lui verser la somme de 47 980 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dire et juger que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer l’ancienne SARL L’M et la société THYSSENKRUPP CETECO responsables du préjudice subi par Monsieur Y,
— condamner en conséquence in solidum l''ancienne’ SARL L’M et la société THYSSENKRUPP CETECO à verser à Monsieur Y la somme de 47 980 euros avec intérêts a taux légal à compter du jugement entrepris,
— dire et juger que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— en tout état de cause, condamner in solidum l’ancienne SARL L’M, la société L’M nouvelle, et la SARL D Z à lui payer la somme de 5000 euros au titre des indemnités de procédure.
Vu les conclusions de la société THYSSENKRUPP CETECO SRL déposées et signifiées le 11 avril 2014 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— recevoir l’appel incident et infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— en conséquence, dire et juger que la société L M et la société THYSSENKRUPP CETECO SRL étaient liées par un contrat de vente,
— dire et juger que la prescription de l’article 1648 était acquise au moment ou Monsieur Y a introduit son action en référé,
— déclarer Monsieur Y irrecevable en son action à l’encontre de la société THYSSENKRUP CETECO fondée sur la garantie des vices cachés,
— dire et juger qu’aucun contrat n’existe entre Monsieur Y et la société THYSSENKRUPP CETECO SRL,
— rejeter les demandes de Monsieur Y présentées sur la base des articles 1134 et 1147 du code civil,
— dire et juger que la garantie conventionnelle offerte par la société THYSSENKRUPP CETECO SRL est prescrite,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société THYSSENKRUPP CETECO SRL,
— en tout état de cause, dire et juger que la non-conformité de l’installation résulte d’erreurs de relevés et d’installation commises par la société L M,
— condamner solidairement les deux sociétés L M à prendre en charge le préjudice,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société THYSSENKRUPP CETECO SRL,
— condamner Monsieur Y à verser à la société THYSSENKRUPP CETECO SRL la somme de 8000 euros au titre des indemnités de procédure.
Elle rappelle qu’elle n’a conclu avec la société L M qu’un contrat de vente d’un système d’ascenseur qui devait être installé , après calcul de cotations et plan de site établis par la société L M. Il ne s’agit donc pas, selon elle, d’un contrat d’entreprise, comme retenu par le tribunal.
Si l’acquéreur final peut engager une action contre le vendeur originaire sur le fondement de l’article 1641 du code civil, cette demande est irrecevable comme prescrite à la date de l’assignation en référé du 31 juillet 2006 qui est postérieure de 2 ans à la facture, le courrier simple adressé par Monsieur Y n’ayant pas eu d’effet interruptif, d’autant que la clause limitative de garantie prévu à l’acte de vente avec la société L M lui est opposable.
Sur le fond, elle soutient que les désordres résultent d’une mauvaise installation : non respect des séquences de montage prévues dans la notice d’installation et la numérotation donnée, mauvaise installation du rail par suite d’une erreur de relevé.
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 7 mars 2013 par la société THYSSEN KRUPP à la société L M, ayant son siège à Grézac et en liquidation amiable, acte remis en personne à Madame F A, liquidatrice amiable.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La Cour est régulièrement saisie à l’égard de la société D Z, qui, sur appel en intervention forcée, a conclu comme venant désormais aux droits de la société L M.
La Cour n’est en revanche pas régulièrement saisie de l’appel en intervention forcée, diligenté par la société THYSSEN KRUPP contre la société L M (ancienne) immatriculée 411 590 086 au RCS de Nimes dont, selon l’extrait Kbis produit, la liquidation amiable a été radiée, Madame A n’ayant donc plus mandat de recevoir des actes en son nom.
La société THYSSEN KRUPP ne formule d’ailleurs dans son acte en intervention forcée comme dans ses écritures, aucune demande à son profit à l’encontre de la société L M ci dessus désignée, et n’est pas recevable à le faire pour le compte de Monsieur Y.
Aussi, Monsieur Y est- il lui-même irrecevable à solliciter la condamnation de la société L CONCEPT dite 'ancienne ', immatriculée 411 590 086, qu’il n’a pas assignée, après désignation d’un mandataire ad hoc.
Sur la fin de non recevoir d’irrecevabilité de l’appel formé par la société L M
Selon déclaration du 19 décembre 2011, la Cour a été en effet saisie par la société L’M, qui a son siège 1026 route de Nîmes à UZES et est immatriculée au RCS de Nimes XXX de l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 6 septembre 2011,dite ci-après’nouvelle ' alors que Monsieur Y avait assigné devant ce même tribunal la société L M, ayant son siège XXX qui selon l’extrait Kbis du RCS de Nîmes , est immatriculée XXX , dite ci-après’ ancienne'.
Il s’agit donc de deux personnes morales distinctes qui continuent de coexister puisque la radiation de la société L M 'ancienne ' n’entraîne pas la disparition de sa personnalité morale.
La société L M 'nouvelle’ avait bien en revanche qualité et intérêt à faire appel d’un jugement qui lui a été signifié et qui la vise, non pas sous son numéro d’immatriculation, qui n’est pas précisé, mais sous son siège social, étant observé que l’indication de ce siège social en tête de la décision a changé entre le premier jugement avant dire droit et le jugement entrepris.
La Cour n’est donc saisie que de l’action engagée par Monsieur Y contre la société THYSSEN KRUPP et la société D Z venant aux droits de la société L M 'nouvelle'.
Sur l’action dirigée contre la société D Z, venant aux droits de la société L M :
Par acte authentique en date du 22 février 2007 la société VAL D’EURE MEDICAL, a acquis le fonds de commerce de négoce et distribution de matériel médical exploité sous le nom commercial d’L M et ayant son siège chemin de Grézac à UZES, ce fonds comprenant les éléments incorporels, dont le nom commercial repris ensuite par la société cessionnaire, et certains objets mobiliers (véhicule, ordinateur, outillage et abonnement téléphonique), aucune stipulation particulière ne prévoyant la reprise des droits et obligations de la venderesse, sauf, dans le cadre de stipulations particulières concernant uniquement les commandes en cours.
La société VAL D’EURE MEDICAL , devenue L M 'nouvelle’ aux droits de laquelle vient désormais la société D Z ne peut donc être recherchée en responsabilité pour un contrat conclu par la société L M 'ancienne ' avec Monsieur Y en 2004.
Monsieur Y doit être débouté de sa demande dirigée contre cette société et le jugement infirmé en ce qu’il a prononcé condamnations contre la société L M ayant son siège XXX
La société D Z doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive contre Monsieur Y, faute de caractérisation de la faute qu’aurait commise celui-ci en confondant deux sociétés portant la même dénomination sociale et ayant leur siège dans la même ville.
Monsieur Y doit être simplement condamné à lui verser une indemnité de procédure de 2000€.
Sur l’action en indemnisation engagée contre la société THYSSEN KRUPP
Monsieur Y n’engage pas cette action sur le fondement de la garantie pour vente de produit défectueux de l’article 1386-2 du code civil , la sécurité du produit n’étant pas en cause en l’espèce, ni sur le fondement de l’action en indemnisation des vices cachés de l’article 1641 du code civil, de sorte que les moyens soulevés par la société THYSSEN KRUPP et tirés de la prescription de l’action au regard des dispositions de l’article 1648 du code civil, ou de l’application de la clause limitative de garantie à un an contenue dans le contrat qu’elle a conclu avec la société L M, sont inopérants, étant observé au demeurant, que l’assignation en référé a été délivrée le 21 juillet 2006 par Monsieur Y pour des désordres apparus dès l’entrée en fonctionnement de l’appareil le 23 juin 2004 et qu’après reprise de l’installation par la société THYSSEN KRUPP et sa remise en service le 27 septembre 2005, celle-ci a accordé une nouvelle garantie d’un an.
Monsieur Y recherche, sur le fondement des articles 1147 et 1165 du code civil, l’indemnisation par la société THYSSEN KRUPP du préjudice qu’elle lui a occasionné en ne fournissant pas à l’entreprise qui a installé l’ascenseur, fabriqué par elle sur mesure, un produit conforme à la commande, à quoi celle-ci, lui oppose que la défectuosité de l’installation résulte d’erreurs de relevés, de plans et d’exécution commises par l’installateur, notamment sur l’installation du rail, précisant qu’elle n’a, pour sa part que fabriqué des pièces, sur la base de plans approuvés par la société installatrice, qui lui a fourni le dessin de l’ascenseur et les relevés et à laquelle elle a adressé, en même temps que les pièces de l’ascenseur à monter, un manuel d’installation qui n’a pas été respecté sur les séquences de montage et la numérotation donnée.
Or, il ressort des constatations techniques très précises de l’expert qui a répondu aux dires des parties, que la plate forme élévatrice le long d’un escalier extérieur de 80 marches, en trois volées, de la villa construite sur un terrain très escarpé, a présenté dès le début de son installation de nombreuses pannes(21 interventions), dysfonctionnements qui ont perduré, en raison des anomalies du rail de 27 mètre de long, qui présente des jonctions mal conçues et non correctibles par l’installateur, et des déficiences de fabrication des composants, notamment de la partie de rail en cuivre, ou des balais, qui ne respectent pas les critères d’isolation à l’humidité (étanchéité IP5 exigée) et les critères CEM (compatibilité électro-magnétique) ou qui ne sont pas suffisamment solides aux frottements , au point que l’expert considère que cette plate-forme élévatrice doit être remplacée par une installation conforme.
Ce défaut de conformité de la plate forme destinée à rendre la villa accessible à des personnes handicapées est donc établi, et la société THYSSEN KRUPP ne s’exonère pas de la responsabilité qui lui incombe par la démonstration d’une faute qu’aurait commise l’installateur dans les relevés in situ qu’il lui a adressés, ou dans l’installation du rail, le dimensionnement des tronçons de ce rail, donc des jonctions en cause, ayant été déterminé par elle-même, en fonction de ses outils de façonnage et des contraintes de transport.
L’expert n’a relevé aucune erreur dans les relevés fournis, ni aucune malfaçon dans la réalisation des jonctions, qui ont été réalisées selon lui, conformément à la notice fournie, le problème venant essentiellement des composants défectueux et non adaptés au site. La société THYSSEN n’a d’ailleurs pas fait état, dans sa proposition commerciale du 4 avril 2006 de remplacement intégral du rail, d’une défaillance de la société L M dans son installation, souhaitant au contraire que celle-ci procède à l’installation nouvelle, si cette proposition était accueillie.
Le jugement qui a condamné la société THYSSEN KRUPP à indemniser Monsieur Y du coût de remplacement de l’installation, chiffrée par l’expert à la somme de 37 980€ TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement et anatocisme, par année entière à compter de cette date, doit être confirmé.
Monsieur Y ne caractérise ni ne justifie, en revanche, par aucune pièce des préjudices moral et de jouissance qu’il a subis, en dehors des dérangements occasionnés par les pannes successives et par les nombreuses interventions de l’installateur et du fournisseur.
Faute d’élément faisant ressortir que le jugement aurait fait une appréciation insuffisante de son préjudice à ce titre, l’indemnisation allouée à hauteur de 2500€ doit être confirmée, ce qui porte la condamnation globale à 40 480 € ;
La société THYSSEN KRUPP doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut
Donne acte à la société D Z de son intervention, comme nouvelle dénomination sociale de la société TAXI I, venant elle-même aux droits, par transmission universelle de patrimoine , de la société L M , immatriculée au RCS de Nimes sous le XXX ;
Déclare l’appel formé par cette dernière recevable ;
Déclare irrecevable l’appel en intervention forcée de la société THYSSEN KRUPP CETECO contre la société L M, immatriculée 411 590 086 au RCS de Nîmes ;
Déclare Monsieur Y irrecevable en ses demandes dirigées contre la société L M, immatriculée sous le XXX au RCS de Nîmes ;
Et statuant en conséquence dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé condamnation contre la société L M dont le siège social est situé XXX à UZES ;
Déboute Monsieur Y et la société THYSSEN KRUPP de leur demande dirigée contre la société L M, devenue D Z, ayant son siège XXX et immatriculée XXX , au RCS de Nîmes ;
Déboute la société D Z de sa demande de dommages intérêts contre Monsieur Y ;
Condamne Monsieur N Y à verser à la société D Z une indemnité de procédure de 2000€ ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société THYSSEN KRUPP CETECO à payer à Monsieur N Y la somme de 40 480€ outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts à compter de cette même date, et indemnité de procédure de 3000€, outre dépens comprenant les frais de référé et d’expertise ;
Y ajoutant,
Condamne la société THYSSEN KRUPP CETECO à payer à Monsieur N Y 3000€ d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
— condamne la société THYSSEN KRUPP CETECO aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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