Confirmation 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 mars 2020, n° 19/03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03256 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°94/2020
N° RG 19/03256 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PYV3
Mme A X
C/
SA MFPREVOYANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame A COCCHIELLO, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C-D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2020, tenue en double rapporteur avec l’accord des parties, par Mme Brigitte ANDRÉ, conseillère entendue en son rapport, et Mme Christine GROS, conseillère,
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION :
Madame A X
née le […] à RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION :
La société MFPREVOYANCE, SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SCP VERDIER-MARTIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Etant alors employée en qualité de commis administratif au traitement indiciaire 284, Mme A X, née le […], a adhéré le 2 mars 1982 au contrat collectif n° 6046 X souscrit par la Mutuelle civile de la défense auprès de la société d’assurances MF prévoyance. Ce contrat stipulait le versement d’une garantie complémentaire en cas de décès ou d’invalidité permanente et absolue avant le 65e anniversaire de l’assuré et donnait droit à un capital calculé sur la base de son traitement annuel. La Mutuelle civile de la défense, souscripteur du dit contrat, a proposé à ses adhérents d’opter, à compter du 1er juillet 2001, pour un nouveau contrat proposé par le même assureur, le contrat Mutualis, ensuite dénommé Prémuo M 071, lequel adoptait une définition plus restrictive de l’invalidité permanente et absolue.
Placée en invalidité de catégorie 2 par la sécurité sociale le 15 septembre 2005 puis mise à la retraite pour invalidité par le ministère de la défense à compter du 1er janvier 2007, Mme X a demandé le 26 avril 2006 à bénéficier de la garantie invalidité permanente et absolue, demande rejetée par l’assureur après qu’elle eut été examinée par le Docteur Y le 14 décembre 2006 et qu’une expertise d’arbitrage confiée au Docteur Z eut été réalisée, ces praticiens estimant qu’elle n’était pas dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir au moins l’un des actes ordinaires de la vie quotidienne, condition ajoutée par le contrat Premuo M 071.
Mme X a obtenu, le 14 avril 2011, du juge des référés une ordonnance désignant le docteur Le Gueut en qualité d’expert judiciaire, aux fins de faire établir si elle remplissait les conditions pour se voir reconnaître une invalidité permanente et absolue au regard des conditions fixées par ce second contrat Premuo M 071. L’expert judiciaire a déposé, le 29 septembre 2011, un rapport concluant dans des termes similaires aux deux précédents médecins.
Le 21 juin 2012, Mme X a fait assigner la SA MF Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’obtenir le paiement d’un capital de 70.043 euros sur la base du contrat n° 6046 X. Par jugement en date du 10 février 2015, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— dit la SA MF prévoyance tenue de garantir Mme A X au titre du risque invalidité permanente et absolue tel que prévu dans le contrat décès n° 6046X,
— condamné la SA MF prévoyance à payer à Mme X la somme de 10.976,33 euros au titre du capital invalidité garanti par ce contrat ;
— condamné la SA MF prévoyance aux dépens, y compris les frais d’expertise, et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 octobre 2017, infirmant le jugement, la cour d’appel de Rennes a dit que Mme X bénéficiait du contrat Premuo M 071 souscrit auprès de MF Prévoyance et l’a déboutée de ses demandes.
Au motif que la cour n’avait pas vérifié si Mme X avait été informée en temps utile des modifications apportées par le contrat Prémuo n° M 071 à la définition de la garantie invalidité permanente et absolue, de sorte qu’elle n’avait pas donné de base légale à sa décision, la Cour de cassation a, le 7 mars 2019, cassé cet arrêt.
Mme X a, le 8 mai 2019, saisi la cour d’appel de Rennes, à laquelle la procédure avait été renvoyée, lui demandant, par conclusions du 5 décembre 2019, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a fait application du contrat n° 6046 X, de le réformer pour le surplus et de condamner la SA MF Prévoyance à lui payer :
— la somme de 70 043 euros au titre du capital dû en exécution de ce contrat outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006 avec capitalisation des intérêts ;
— la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— celle de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens y compris ceux de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de première instance et d’appel y compris les droits proportionnels de recouvrement conformément à l’article L141-6 du code de la consommation.
La SA MF Prévoyance demande à la cour d’infirmer le jugement du 10 février 2015 et de :
— dire que le contrat Premuo M 071 est applicable ;
— dire que Mme X ne remplit pas les conditions pour être considérée comme atteinte d’une incapacité permanente et absolue ;
— la débouter en conséquence de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, au cas où l’application du contrat n° 6046 X serait retenue, de confirmer le jugement en ce qu’il a limité la garantie à la somme en capital de 10.976,33 euros (72 000 francs) ;
- en tout état de cause, débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement de la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens exposés devant les différentes juridictions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2019, cette ordonnance étant notifiée aux parties via le RPVA le même jour à 12 heures 19.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions
déposées par Mme X le 5 décembre 2019 et par l’intimée le 16 décembre 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les conclusions de procédure
Le 17 décembre 2019, Mme X a notifié et déposé à 17 heures 56, après la notification de l’ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions et des conclusions adressées au conseiller de la mise en état aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de report de l’audience.
Le 20 décembre 2019, la société MF Prévoyance a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions de rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de constat de l’irrecevabilité des conclusions signifiées par Mme X le 17 décembre après le prononcé de celle-ci. A défaut, elle concluait au report de l’ordonnance de clôture et de la date de l’audience.
Mais s’appliquent à la procédure les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile selon lesquelles :
'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.'
Conformément à ces dispositions, l’avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe le 17 mai 2019. Celui-ci avisait les parties de ce que l’ordonnance de clôture serait rendue le 17 décembre 2019 à 9 heures et l’audience tenue le 14 janvier 2020. Les conclusions de procédure adressées au conseiller de la mise en état étaient dès lors irrecevables puisque aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné dans le cadre de la présente procédure.
A titre superfétatoire, à supposer que les conclusions de procédure des parties soient interprétées comme adressées à la cour, il sera relevé qu’il n’est justifié d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, chacune des parties ayant eu amplement la possibilité de présenter ses moyens et prétentions par deux jeux de conclusions successifs, l’appelante les 4 juillet et 5 décembre, l’intimée les 3 septembre et 16 décembre et que les dernières écritures de l’intimée ne comportaient ni nouveau moyen, ni nouvelle prétention.
Il s’ensuit que les conclusions déposées et notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture sont irrecevables, de sorte que les dernières conclusions de Mme X sont, comme sus-indiqué, celles
déposées et notifiées le 5 décembre 2019.
Sur le contrat applicable
Mme X soutient que le contrat Prémuo M 071 souscrit par la Mutuelle civile de la défense le 1er juillet 2001 lui est inopposable. En réponse, la société MF prévoyance reprend textuellement l’argumentation qu’elle avait déjà soutenue devant la cour initialement saisie, à savoir que Mme X connaissait le contrat Prémuo M.071 puisqu’elle en demandait le bénéfice de sorte que ce contrat lui est applicable.
Mais l’article L.140-4 du code des assurances dans sa version applicable à compter du 1er mai 1990, devenu l’article L.141-4 du code des assurances, énonce que :
Le souscripteur est tenu :
- de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
- d’informer par écrit les adhérents des modifications qu’il est prévu, le cas échéant, d’apporter à leurs droits et obligations.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Ces dispositions s’appliquent aux modifications des contrats en cours postérieures au 1er mai 1990 tout comme aux nouveaux contrats. Il s’ensuit que le contrat Prémuo M 071, initialement dénommé Mutualis, n’est opposable à Mme X que s’il est établi que lui a été remis la notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur, comportant notamment l’information relative à la définition de la notion d’invalidité permanente et absolue (IPA).
La cour constate que cette information n’était pas donnée par le souscripteur dans les documents invoqués (projet de lettre circulaire, coupon-réponse, lettre mutualiste n° 9, courriers postérieurs adressés à l’adhérent) dont l’envoi à l’assurée n’est de surcroît pas établi. Par ailleurs, la SA MF Prévoyance ne justifie pas de la remise par le souscripteur à son adhérent de la notice d’information qu’elle a dû établir en 2001 au moment de la souscription du second contrat. Elle ne produit en effet pas de nouvelles pièces sinon celles, non pertinentes, sur lesquelles se fondait l’arrêt cassé pour retenir la connaissance par Mme X du contrat Premuo M 071, à savoir la lettre non datée répondant à un courrier du 19 février 2007 adressée par Mme X (pièce 11), son courrier du 30 avril 2007 faisant référence à sa demande de prestation IPA formée le 26 avril 2006 au titre de ce contrat (pièce 12), les échanges de courriers datant de février 2007, les courriers de l’UFC de 2007 et ses propres courriers de 2007, 2008 et 2009 (pièce 13). Ces pièces ne justifient ni du contenu de la notice d’information (non communiquée) visée dans la lettre circulaire, ni a fortiori de sa remise à Mme X.
Ainsi les pièces produites ne permettent pas à la cour de renvoi d’affirmer que Mme X avait été informée en temps utile des modifications apportées par le contrat Prémuo n° M071 aux conditions d’octroi de la garantie invalidité permanente et absolue contenue dans le contrat n° 6046 X auquel elle avait adhéré. En particulier rien n’établit que les adhérents, et notamment Mme X, aient été destinataires des pages 10 et 11 de la 'convention spéciale d’adhésion au contrat’ produite en pièce 5.
Ceci ne résulte pas davantage du courrier de la MCDEF du 18 novembre 2019 (pièce 25 de Mme X) lequel n’indique pas la date à laquelle a été envoyée l’information aux adhérents, ni le contenu de cette information. Le certificat du 15 mai 2013 postérieur à la naissance du sinistre est tout aussi inopérant.
Or ni l’assureur, ni le souscripteur du contrat d’assurance de groupe ayant obtenu l’adhésion de l’assuré ne peuvent opposer à celui-ci des clauses limitatives de garantie stipulées postérieurement à la date de son adhésion s’ils n’établissent pas les avoir portées en temps utile à sa connaissance.
Mme X justifie de son adhésion au contrat n° 6046 X. L’injonction de l’assureur tendant à ce qu’elle justifie d’un bulletin d’adhésion au second contrat est mal venue puisqu’il est établi que cette demande d’adhésion n’a jamais été sollicitée, ni donc établie, ainsi qu’il résulte des différents documents émanant de la Mutuelle souscriptrice. Pourtant, la SA MF prévoyance a continué à percevoir des cotisations sur son salaire et affirme d’ailleurs dans ses écritures n’avoir 'jamais remis en cause le lien contractuel qui la liait à Mme X' . Il lui appartient dès lors d’assumer ses obligations à l’égard de Mme X sur la base du contrat n° 6046 X continuant, faute de dénonciation, à lui bénéficier.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la S.A MF Prévoyance est tenue de garantir Mme A X au titre du risque invalidité permanente et absolue tel que prévu dans le contrat décès n° 6046X.
Sur le montant de la garantie
La motivation du jugement, toujours d’actualité, mérite d’être intégralement reproduite :
Il résulte du bulletin nominatif d’inscription que Mme A X a choisi 1'option capital correspondant au traitement annuel.
Dans un tel cas, l’article 8.2.1 de la notice d’information indique que 'le capital garanti sur la tête de chaque adhérent est calculé par référence à son traitement indiciaire brut annuel soumis à retenue pour pension, majoré de 30 % pour tenir compte forfaitairement des indemnités, plus 25 % par enfant à charge, dans la limite d’un plafond périodiquement actualisé (Au 1er janvier 2009, ce plafond est de 40 000 euros pour un adhérent sans enfant à charge)'.
Lors de la souscription du contrat, il a été mentionné dans le cadre réservé au siège administratif un capital garanti de 72.000 francs (soit 10.976,33 €).
Mme A X invoque un capital garanti de 200.000 francs en cas d’invalidité. Néanmoins, il n’en est nullement justifié.
Dès lors, Mme A X ne saurait fonder ses demandes sur la base de cette somme.
De même, elle ne justifie pas que le capital est tenu d’évoluer en fonction de l’évolution des traitements dans la fonction publique.
En effet, l’article 8.2.1 indique expressément que le capital garanti est calculé par référence au traitement indiciaire brut annuel. (Souligné par la cour)
Or en l’espèce, Mme A X n’a nullement justifié de son traitement indiciaire brut annuel à la date de sa demande de garantie formée en 2006 selon ses dires.
En outre, la notice d’information produite fait état d’un plafond périodiquement actualisé et fixé à la somme de 40.000 euros au 1er janvier 2009.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que Mme A X n’a pas produit les justificatifs suffisants permettant de calculer le capital garanti à la date de mise en oeuvre du contrat.
Ainsi, sa demande sera limitée à la somme de 10.976,33 euros, montant minimum garanti lors de la souscription du contrat.
Près de cinq ans plus tard, Mme X, qui pourtant invoque un préjudice moral consécutif au retard dans la perception de ses droits, ne donne toujours pas à la cour les éléments nécessaires à la liquidation de ceux-ci. Bien que soutenant n’en avoir pas connaissance, elle produit, en pièce 19, la notice d’information relative au contrat dont elle revendique l’application, à savoir le contrat n° 6046 X. Si le dit document est celui en vigueur au 1er janvier 2009, elle ne démontre pas qu’il comporte s’agissant de l’article 8.2.1 tel que repris in extenso par le tribunal, des modifications par rapport à la rédaction existant au jour de son adhésion. Il s’en déduit qu’elle n’est en toute hypothèse pas fondée à solliciter un capital supérieur au plafond y indiqué, soit 40.000 euros, son argumentation quant à un capital de 200 000 francs (30 489,80 euros) réévaluable figurant prétendument sur le bulletin d’adhésion de 1982 étant contraire aux énonciations de ce document qui indique seulement un capital garanti de 72 000 francs soit 10 976,33 euros. Dès lors que rien n’établit que son traitement indiciaire brut annuel au jour de l’ouverture de ses droits lui permettait d’atteindre le plafond fixé en 2009 qui constitue un maximum et non un minimum, la cour est dans l’impossibilité, tout comme l’était le tribunal, de déterminer le montant actualisé de ses droits.
En conséquence, il sera ordonné, avant de procéder à la liquidation de ses droits, la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture, afin de lui permettre de produire la copie intégrale de ses bulletins de salaire du mois de décembre 2005 et l’ensemble de ses bulletins de salaire reçus des mois de janvier à juin 2006 (date qu’elle fixe comme étant celle de l’ouverture de ses droits) ainsi que, à toutes fins utiles, celui de décembre 2006 et à proposer un décompte du capital qu’elle estime lui être dû en application des dispositions sus-rappelées.
La SA MF prévoyance devra proposer son propre décompte du capital dont elle est redevable eu égard notamment au plafond de garantie applicable au dit contrat en 2006.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement rendu le 10 février 2015 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a dit que la SA MF Prévoyance est tenue de garantir Mme A X au titre du risque invalidité permanente et absolue tel que prévu dans le contrat décès n° 6046X,
Avant-dire droit sur le surplus des demandes, ordonne la réouverture des débats à l’audience collégiale du 2 juin 2020 à 14 heures ;
Invite Mme X à produire devant la cour et à communiquer à la SA MF prévoyance, au plus tard le 7 avril 2020, la copie intégrale de ses bulletins de salaire :
• des mois de décembre 2005 et de décembre 2006 ;
• des six premiers mois de l’année 2006 ;
et à préciser, décompte détaillé à l’appui, le montant du capital dont elle sollicite le bénéfice, calculé conformément à l’article 8.2.1 du contrat n° 6046X, à savoir sur la base de son traitement indiciaire brut annuel soumis à retenue pour pension, majoré de 30 % ;
Invite la SA MF prévoyance à proposer si elle le souhaite, au vu des pièces produites par Mme
X et du plafond existant au jour de l’ouverture de ses droits, son propre décompte détaillé du montant qui résulterait de l’application de ces dispositions, et ce pour le 12 mai 2020 ;
Rappelle que la réouverture des débats n’entraîne pas révocation de l’ordonnance de clôture.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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