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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 20 juil. 2023, n° 469206 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 4 octobre 2022, N° 21NT00219 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:469206.20230720 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Protégeons le site et le panorama de Pen Guen » a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 août 2017, tel que modifié par arrêté du 19 septembre 2018, par lequel le maire de Saint-Cast-le-Guildo (Côtes-d’Armor) a délivré à M. et Mme A B un permis de construire pour une maison d’habitation.
Par un jugement n° 1704653 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT00219 du 4 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par l’association « Protégeons le site et le panorama de Pen Guen » contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Protégeons le site et le panorama de Pen Guen » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo et de M. et Mme A B la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’association « Protégeons le site et le panorama de Pen Guen » ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association « Protégeons le site et le panorama de Pen Guen » soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, que le terrain d’assiette du projet autorisé appartient à une zone qui comprend les parcelles construites se trouvant au nord, à l’est et au sud de celui-ci et qui, par une urbanisation non diffuse, assure une continuité avec l’agglomération constituée autour du centre-bourg de Saint-Cast-le-Guildo dont elle constituait le prolongement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association « Protégeons le site et le panorama de Pen Guen » n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ».
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cast-le-Guildo et à M. et Mme C et D B.
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