Article L2414-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ;

2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ;

3° Représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique ;

4° Représentant de proximité et ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ;

5° Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

11° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les six mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ;

12° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;

13° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires37

1Autorisation de transfert du contrat d'un salarié protégé : la fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 hors champ du contrôle administratifAccès limité
Christophe Mariano · Bulletin Joly Travail · 1 janvier 2023

2Éléments contrôlés par l'administration saisie d'une demande d''autorisation du transfert du contrat d'un salarié protégé dans le cadre d'un transfert partiel…Accès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 22 novembre 2022

3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, […] sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, de la question de la légalité des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile (CAC) au regard des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire (COJ), L. 721-7, 3° du code de commerce, L. 511-2 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE). […] L. 5422-9 du code du travail selon lequel l'assurance chômage est notamment financée par des contributions des employeurs dont le taux peut, en vertu de l'article L. 5422-12 du même code, […] Le recours est rejeté. […] L. 1224-1, L. 2414-1 et L. 2414-9), il appartient à l'autorité administrative, […]

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Décisions+500

1CAA de PARIS, 3ème chambre, 19 novembre 2019, 17PA21192, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ». En vertu de l'article L. 2414-1 de ce code dans sa rédaction applicable : " Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 19 février 2019, 17PA01916, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». Aux termes de l'article L. 2414-1 du même code : « Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants (…) ». […]

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3Tribunal administratif de Paris, 8 juin 2010, n° 0819176Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, […] mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » ; qu'aux termes de l'article L. 2414-1 du code du travail : « Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : […] » ; […]

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