Confirmation 23 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. ao1, 23 févr. 2012, n° 10/10076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/10076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 26 novembre 2010, N° 09-315 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRET DU 23 FEVRIER 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/10076
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 09-315
APPELANT :
Monsieur X C
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, et par Me MAZARS, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur D C
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP NEGRE Eric – PEPRATX NEGRE Marie Camille, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, et par Me Béatrice RAVINA-THULLIEZ, avocat substituée par Me Sylvie LAURIOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ORDONNANCE de CLOTURE du 28 DÉCEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MERCREDI 11 JANVIER 2012 à 8H45 en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller faisant fonction de Président et par Melle Audrey VALERO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Emma Metge épouse C et F C décédaient respectivement le XXX à XXX et le XXX à XXX laissant pour leur succéder :
— X C né le XXX,
— D C né le XXX.
En son vivant, F C avait souscrit auprès de la Banque postale deux contrats d’assurance vie désignant comme bénéficiaires son conjoint, à défaut ses deux enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers.
Ces deux clauses étaient modifiées le 17 octobre 2006 par F C, dans l’intérêt de son fils X désigné comme bénéficiaire des deux tiers des sommes dues, le tiers restant revenant à son autre fils D.
Par ailleurs il était établi que les sommes de 11.003 € et de 9.251 € avaient transité entre mai 2006 et avril 2007 du compte de F C vers celui de X C.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2009, D C a fait citer X C devant le tribunal de grande instance de Rodez à l’effet, à titre principal, de :
— voir annuler la modification des clauses bénéficiaires dans les deux contrats d’assurance vie et de lui restituer le trop-perçu,
— voir rapporter à la succession les sommes de 11.003 € et 9.251 € soit au total 20.254 €.
Subsidiairement, il demande au tribunal de dire rapportable à la succession en application des dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances la prime de 39.625 € manifestement exagérée et provenant pour partie des fonds perçus par le défunt à la suite du décès de son épouse.
Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2010 le tribunal a :
— dit et jugé nulle et de nul effet la modification des clauses bénéficiaires dans les deux contrats d’assurance vie GMO n°96557669005 et PEP n°92226062322 souscrits par F C,
— condamné X C à restituer à D C le trop-perçu desdits contrats au regard des clauses bénéficiaires initiales,
— dit et jugé rapportables à la succession de F C les donations faites les 27 septembre 2006 et 17 novembre 2006 par F C à X C à hauteur des sommes de 11.003 € et de 9.251 €, pour un total de 20.254 €,
— condamné X C à payer à D C la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné X C aux entiers dépens.
X C a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions de X C remises au greffe le 22 décembre 2011 ;
Vu les conclusions de D C remises au greffe le 27 mai 2011 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 décembre 2011 ;
MOTIFS
Sur la nullité des clauses modificatives des contrats d’assurance vie :
D C conclut à la nullité des clauses modificatives des deux contrats d’assurance vie souscrits par son père, sur le fondement des articles 414-1 et suivants du code civil invoquant l’insanité de son père au jour du changement intervenu.
X C soutient que son frère ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit alléguée, laquelle est en tout état de cause démentie par les certificats médicaux et attestations versées aux débats.
L’article 414-2.3° du code civil issu de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige introduit postérieurement à son entrée en vigueur le 1er janvier 2009, dispose que 'De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants : (…)
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle (…).'
En l’espèce, la première condition d’application de ce texte est remplie puisqu’une action aux fins d’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle a bien été introduite le 6 novembre 2006, antérieurement au
décès de F C survenu le XXX, ainsi qu’en atteste l’ordonnance de sauvegarde de justice rendue par le juge des tutelles de XXX.
S’agissant de la deuxième condition posée par ce texte, à savoir l’exigence d’une insanité d’esprit du défunt, il convient de relever que par jugement en date du 24 avril 2007, F C a été placé sous tutelle au visa des anciens articles 488 et suivants du code civil, antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007.
Sous le régime de l’article 492 ancien du code civil, la tutelle était ouverte quand un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 490, avait besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile, l’ancien article 490 exigeant une altération des facultés mentales, médicalement constatée, par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge.
Par application des dispositions de l’article 493-1 ancien du code civil, le juge des tutelles ne pouvait prononcer l’ouverture d’une tutelle que si l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade avait été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Cet avis d’un médecin spécialiste, en l’occurrence le docteur A, est visé par le jugement de tutelle.
Il est en date du 10 octobre 2006 soit antérieur de 7 jours aux modifications litigieuses.
Certes, cet avis n’est pas produit en procédure, mais il est visé par le jugement de tutelle.
Ce jugement a été régulièrement notifié aux deux fils du majeur protégé le jour de son prononcé ainsi que cela résulte des mentions y figurant et contrairement à ce qui est soutenu par X C.
Ce visa de l’avis du médecin spécialiste dans un jugement de tutelle suffit à en établir l’existence et le contenu.
En effet, sans constatation médicale de l’altération des facultés mentales de F C, le placement sous tutelle de ce dernier était proscrit.
L’avis du docteur A, médecin spécialiste, en date du 10 octobre 2006 concluait nécessairement à une altération des facultés mentales de F C.
Il faut préciser que, si le constat médical d’une altération des facultés mentales était indispensable pour décider d’une tutelle, il n’interdisait nullement au juge, après audition de l’intéressé, de se déterminer pour une simple curatelle s’il considérait qu’au regard de l’état de santé de la personne à protéger, une telle mesure s’avérait suffisante.
Or, les conclusions du magistrat en charge de la procédure ont rejoint l’avis du médecin spécialiste puisque le juge s’est prononcé pour une tutelle, mesure de représentation continue, après avoir entendu F C le 4 décembre 2006.
Les conclusions contradictoires du docteur Z, médecin traitant de F C, mises en avant par X C, ne peuvent suffire à contredire les éléments qui précèdent.
Il ne peut être accordé de crédit aux déclarations d’un médecin généraliste qui, le 4 septembre 2006 écrit que son patient 'présente un état physique et intellectuel affaibli susceptible de le faire bénéficier d’une mesure de curatelle’ pour attester ensuite, le 5 août 2008, que celui-ci 'était en possession de ses moyens intellectuels durant toute l’année 2006".
Au surplus, si l’attestation datée du 31 juillet 2008 du docteur Y, endocrinologue et diabétologue au centre hospitalier général de Villefranche de Rouergue, vante la sollicitude, d’ailleurs non contestée, de X C envers son père, elle n’invalide pas pour autant l’avis du médecin spécialiste ni les conclusions du juge des tutelles sur l’insanité d’esprit de F C durant le dernier trimestre 2006.
Le fait que F C soit resté conscient et cohérent dans ses derniers instants, comme le souligne le docteur Y, n’interdit pas ni ne contredit l’existence d’une altération de ses facultés mentales, qui n’implique pas nécessairement des absences ou des délires.
Il se déduit de ce qui précède que l’insanité d’esprit de F C, au jour des modifications apportées le 17 octobre 2006 aux contrats d’assurance vie, est démontrée.
Le jugement déféré sera complété en ce sens.
Il sera confirmé en ce qu’il a déclaré nuls les contrats d’assurance vie GMO n°96557669005 et PEP n°92226062322 et a condamné X C à restituer à D C le trop-perçu.
Sur le rapport à la succession des sommes de 11.003 € et de 9.251 € :
D C conclut au rapport à la succession des deux sommes de 11.003 € et 9.251 € dont son frère X a bénéficié du vivant de leur père, sur le fondement de l’article 843 du code civil.
X C s’oppose à cette demande sur le fondement des dispositions de l’article 852 du code civil.
Le présent litige ressortit des textes issus de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, entrés en vigueur antérieurement à l’introduction de l’instance.
Selon l’article 843 du code civil,'Tout héritier, (…) venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
'Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.'
L’article 852 du même code prévoit que 'les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noce et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date à laquelle il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.'
Il appartient à celui qui se prévaut d’une aide financière dispensée de rapport d’en démontrer l’existence.
En l’espèce, X C se borne à énoncer que les sommes reçues de son père, dont il ne conteste pas le montant, l’ont été au titre de l’article 852 précité.
Il ne démontre nullement l’usage qui a été fait des sommes reçues.
Il n’est pas allégué ni démontré que les donations faites par F C à son fils X C les 27 septembre 2006 et 17 novembre 2006 à hauteur de 11.003 € et de 9.251 € aient été faites hors part successorale.
X C devra par conséquent rapporter lesdites sommes à la succession et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
En succombant, X C devra supporter les dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
P A R C E S M O T I F S
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, le complétant et y ajoutant ;
Dit que D C démontre l’insanité d’esprit de F C au 17 octobre 2006, date à laquelle ce dernier a procédé à la modification des clauses des contrats d’assurance vie GMO n°96557669005 et PEP n°92226062322 ;
Condamne X C aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CC
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