Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-82 du 29 janvier 2015 - art. 4
I à VI et X. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 5 : Temps partiel, Art. L2241-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3123-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3123-14
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3123-14-1, Art. L3123-14-2, Art. L3123-14-3, Art. L3123-14-4, Art. L3123-14-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3123-16
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3123-17, Art. L3123-19, Sct. Sous-section 8 : Compléments d'heures par avenant il., Art. L3123-25
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5132-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5132-7
VIII. - L'article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
IX. - La négociation prévue à l'article L. 2241-13 du code du travail est ouverte dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi ou dans les trois mois à compter de la date à partir de laquelle, dans les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.
[…] 12.CONDAMNER la société JESTA THEATRE [Adresse 2] à verser à Monsieur [C] 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel ainsi qu'à devoir supporter les entiers dépens. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3123-14-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, […] Un accord de branche étendu ou d'entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s'opère ce regroupement » ; qu'enfin, aux termes du VIII de l'article 12 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, dans sa rédaction alors applicable : « L'article L. 3123-14-1 (…) entre(…) en vigueur le 1 er janvier 2014. […]
[…] Conformément à l'article 12 VIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2014. […] M. B Y, ès qualités, s'oppose à la demande en faisant valoir que les dispositions de l'article L.3123-14-1 du code du travail issues de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, fixant la durée minimale de travail des salariés à temps partiel à 24 heures par semaine ou le cas échéant à l'équivalent mensuel de cette durée, n'étaient pas applicables au salarié dont le contrat de travail a été conclu le 10 avril 2014.