Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.
Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner notamment la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (article L3123-6 du Code du travail). Il précise, le cas échéant, la durée annuelle du travail du salarié et la définition, […] voire une convention ou un accord de branche peut fixer un délai de prévenance en cas de modification de la répartition des horaires prévus au contrat, mais ce délai ne peut être porté à moins de trois jours ouvrés (article L3123-24 du Code du travail). […]
Lire la suite…(Article L1222-11 du Code du travail). […] pourrait revenir sur site. 2. […] Cette solution avait été admise par la Cour de Cassation dans le cadre d'une coupure électrique, en vertu de l'article L 3121-50 du Code du travail. (Cass. soc., 9 juill. 1986, no 85-45.795 et Cass. soc., 25 avr. 1984, […] l'employeur peut notifier au salarié la modification de la répartition de la durée du travail dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés, à condition d'être informé suffisamment tôt par l'application Ecowatt. […] (Article L3123-24 du Code du travail) Attention : ces modifications ne peuvent pas être unilatéralement imposées aux salariés protégés. 3. […]
Lire la suite…[…] En application de l'article L.3123 -24 du code du travail, le refus de M me X n'était pas fautif. […] En application de l'article L. 1235 – 4 du code du travail, la société City service sera condamnée à rembourser à Pole Emploi les indemnités de chômage versées à M me X, dans la limite de deux mois.
[…] — avenant de complément d'heures du 24 novembre 2017 à effet au 4 décembre 2017 (34,50 heures hebdomdaires), […] L'article L 3123-25 du Code du travail, issu de la même loi, dispose que « l'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en 'uvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée ». […] L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
[…] que le législateur a voulu donner un caractère impératif et non seulement incitatif aux mesures destinées à maintenir les salariés à leur poste de travail quand la nature des emplois évolue (articles L.6111-1, L.6321-1, L.6321-2 , L.6324-1 et L.6234-2 du code du travail) ; […] qu'en outre aux termes de l'article L.3123-24 du code du travail applicable au contrat de travail à temps partiel « lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
[…] – Organisation du temps partiel a) Durée hebdomadaire du travail à temps partiel Durée hebdomadaire minimum : La durée hebdomadaire minimum du travail à temps partiel pour les salariés visés est de 7 heures ou l'équivalent mensuel ou l'équivalent calculé sur une période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L . 3122-2 du code du travail . b) Organisation de la journée de travail des salariés à temps partiel Les entreprises de la branche s'engagent à ce que : – les horaires de travail des salariés à temps partiel ne comportent qu'une période d'interruption au cours […] Conformément à l'article L. 3123-24 du code du travail […]
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