Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
#8mars#discrimination#droitsdesfemmes#droitdutravail#Union#européenne Sommaire de l'article : Introduction I) Une différence de traitement entre les femmes et les hommes découlant du droit national II) Une solution potentielle apportée par le droit de l'Union européenne Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2025, Journée internationale des droits des Femmes. […] Plus particulièrement, l'article L. 3121-36 du code du travail prévoit que les travailleurs à temps plein bénéficient, sauf exception, […] et de 50 % au-delà. […] Tel n'est pas le cas des salariés à temps partiel qui ne bénéficient, aux termes de l'article L. 3123-29 du code du travail et sauf exception, […]
Lire la suite…[…] La salariée est, dès lors, fondée à obtenir de son employeur le versement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.'1245-2 du code du travail, à hauteur de la somme de 856,27 euros. Le jugement entrepris doit également être confirmé sur ce point. […] Aux termes de l'article L.'3123-29 du code du travail, à défaut de stipulation conventionnelle prévue à l'article L.'3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10'% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25'% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
[…] Aux termes de l'article L. 3123-8 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. Aux termes de l'article L. 3123-29 du même code, à défaut de stipulation conventionnelle, […] 29 . Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, […]
[…] a) Des taux prévus par la convention ou l'accord collectif applicable mentionné au I de l'article L. 3121-33 du code du travail s'agissant des heures supplémentaires et à l'article L. 3123-21 ou au dernier alinéa de l'article L. 3123-22 du même code s'agissant des heures complémentaires ; […] — pour les heures complémentaires, des taux de 10 % ou de 25 % prévus, selon les cas, au dernier alinéa de l'article L. 3123-22 ou à l'article L. 3123-29 du même code ;
Cet article vise le salarié du secteur privé qui travaille à temps partiel et qui veut comprendre quoi réclamer, […] Heures complémentaires : de quoi parle-t-on vraiment ? Le salarié à temps partiel a une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle applicable dans l'entreprise. […] La règle d'ordre public est claire : chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire, comme le rappelle l'article L. 3123-8 du Code du travail. À défaut d'accord collectif plus précis, l'article L. 3123-29 du Code du travail prévoit une majoration de 10 % dans la limite du dixième des heures prévues au contrat, […]
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