Infirmation 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 22 janv. 2015, n° 14/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01553 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 11 décembre 2013, N° 11-13-0335 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/01/2015
***
N° de MINUTE : 32/2015
N° RG : 14/01553
Jugement (N° 11-13-0335)
rendu le 11 Décembre 2013
par le Tribunal d’Instance de TOURCOING
XXX
APPELANTS
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame E X
née le XXX à ALBERT
XXX
XXX
Représentés par Maître Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI
Assistés de Maître M Marie CAMUS, avocat au Barreau d’AMIENS
INTIMÉ
Monsieur M-N Z
XXX
XXX
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/04176 du 06/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
Représenté par Maître Eric LAFORCE, membre de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Maître I DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Novembre 2014 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lima GHARBI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I J, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par I J, Président et K L, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 septembre 2014
***
Le 9 septembre 2009, monsieur A Y et madame E X ont acquis de monsieur M-N Z, moyennant 2 400 euros, un véhicule Citroën, modèle Evasion, ayant été mis en circulation le 25 novembre 1994 et affichant 156 000 kilomètres au compteur.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2013, le tribunal d’instance de Tourcoing :
— les a déboutés de leurs demandes tendant :
* principalement, à la résolution de la vente, à la restitution du prix et à la condamnation de monsieur Z à les indemniser de leur préjudice d’immobilisation à concurrence de 2 126,40 euros,
* subsidiairement, à la condamnation de monsieur Z à leur payer 6 701,07 euros représentant le coût de remplacement du moteur, 2 126,40 euros au titre de leur préjudice d’immobilisation et 1 300 euros en remboursement des frais d’expertise,
* au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour frais irrépétibles,
— a débouté monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts,
— a condamné les demandeurs à payer à monsieur Z la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Monsieur Y et madame X, ayant relevé appel de ce jugement le 7 mars 2014, demandent à la cour de l’infirmer et de faire droit à leurs demandes initiales.
Ils font valoir à cet effet que le véhicule était atteint d’un vice caché ou présentait à tout le moins un défaut de conformité, à savoir, à dire d’expert, un kilométrage réel beaucoup plus important que celui qui était affiché.
Monsieur Z conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Vu l’article 1603 du code civil,
attendu en l’espèce que l’expert mandaté par l’assureur de monsieur Y et de madame X pour examiner le véhicule litigieux au mois de mai 2010 concluait alors que l’état mécanique du véhicule ne paraissait pas correspondre au kilométrage réel du véhicule et que la traçabilité des antécédents (fichier SIDEXA) confortait l’hypothèse que le kilométrage réel du véhicule était beaucoup plus élevé que celui indiqué le jour de la vente ;
que l’expert judiciaire désigné par le juge des référés affirme pour sa part que l’origine et les conséquences des désordres observés résultent de l’usure mécanique générale et notamment du moteur dont l’état ne reflète pas le kilométrage affiché au compteur du véhicule ; qu’il est confirmé que le kilométrage du véhicule est beaucoup plus important que celui affiché à son compteur qui présente des traces de modification et de démontage au regard du défaut d’alignement, caractéristique d’une telle modification ;
qu’il conclut que le kilométrage au compteur a été modifié, vraisemblablement en Belgique avant l’acquisition par monsieur Z mais sans certitude étant donné que ce véhicule a été acquis par ce dernier le 29 juin 2008 pour la somme de 1300 euros pour être revendu le 9 septembre 2009 à monsieur Y pour la somme de 2400 euros (négociée au regard de l’annonce internet qui affichait 2800 €);
que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’expert présente la falsification du kilométrage comme une certitude, le doute ne portant que sur la date et les circonstance de cette falsification ;
qu’il termine d’ailleurs son propos en ces termes : les constatations techniques décrites nous amènent à assimiler les désordres du véhicule à une vétusté avancée de sa mécanique liée à une tromperie sur le kilométrage affiché au compteur;
qu’un kilométrage réel beaucoup plus important que le kilométrage affiché caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues qui justifie la résolution de la vente ;
que cette résolution entraîne la restitution du prix par le vendeur et la restitution du véhicule par les acquéreurs ;
attendu, en revanche, que les appelants n’explicitent pas le quantum de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice d’immobilisation à laquelle il ne peut dès lors être fait droit ;
attendu que monsieur Z, partie perdante, doit être condamné aux dépens, qui comprendront le coût de la procédure de référé préalable et de l’expertise judiciaire, et débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité de procédure ;
qu’il serait en outre inéquitable, vu l’article 700 du code de procédure civile, de laisser aux appelants la charge intégrale de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
prononce la résolution de la vente du véhicule Citroën Evasion immatriculé AE 350 TJ conclue le 9 septembre 2009 entre monsieur M-N Z d’une part, monsieur A Y et madame E X d’autre part,
condamne monsieur M-N Z à restituer à monsieur Y et madame X la somme de deux mille quatre cents euros (2 400 €),
dit que monsieur Y et madame X devront restituer le véhicule susvisé contre remboursement du prix, à charge pour monsieur Z d’en reprendre possession ;
déboute monsieur Y et madame X de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice d’immobilisation,
déboute monsieur Z de ses demandes,
le condamne à payer à monsieur Y et madame X une indemnité de deux mille euros (2000 €) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise.
Le Greffier, Le Président,
K L. I J.
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