Article L3142-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/05/2008
>
Version10/08/2016
>
Version22/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L225-10 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-40 (M)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.

L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Commentaires6


www.caravage-avocats.com · 2 février 2018

[…] Notons que si la loi Travail du 8 août 2016 était revenue sur la règle selon laquelle le silence de l'employeur vaut accord, celle-ci a été réintroduite par les Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 qui prévoient expressément qu'à défaut de réponse de l'employeur dans le délai de 30 jours, son accord est réputé acquis (art. L.3142-30 du Code du travail).

 Lire la suite…

www.convention.fr · 12 juillet 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 7 mai 2021, n° 19/02647
Confirmation

[…] En application des articles L 3142-28, L 3142-29, L 3142-30 et L 3142-34 du code du travail, en leur rédaction issue de la loi du 8 août 2016, et de l'article D 3142-47, alors applicable, […]

 Lire la suite…
  • Congé sans solde·
  • Congé sabbatique·
  • Employeur·
  • Discrimination·
  • Refus·
  • Prime·
  • Licenciement·
  • Renouvellement·
  • Coefficient·
  • Travail

2Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - contentieux, 26 novembre 2014, n° 2014F00160

[…] La CGO se considère bien fondée à demander au Tribunal la condamnation de la SARL JB STORES au paiement de la somme sollicitée. Les demandes et les moyens des parties ; La CAISSE CONGES INTEMPERIES demande au Tribunal vu, Les Articles L 3142-30, D 3141-12 et suivants du code du travail pour les cotisations «congés», : 0 Les articles L 5424-6 et suivants et D 5424-7 et suivants du code du travail pour les cotisations «chômage-intempéries», Les articles R 4643-35 et suivant du code du travail pour la cotisation «O.P.P.B.T.P. » (Organisme de Prévention du Bâtiment et des travaux Publics),

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Intempérie·
  • Pénalité·
  • Dette·
  • Demande·
  • Acquitter·
  • Délai de paiement·
  • Congé·
  • Titre·
  • Règlement

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 9 mai 2023, n° 22/00858
Confirmation

[…] Pour statuer ainsi, le premier juge a déterminé, en application de l'article D3141-12 du code du travail issu de l'article L3142-30 du même code, que l'affiliation au régime des congés payés et du bâtiment et des travaux publics ne s'appliquent pas seulement aux

 Lire la suite…
  • Bâtiment·
  • Intempérie·
  • Travaux publics·
  • Activité·
  • Congé·
  • Convention collective nationale·
  • Entreprise·
  • Titre·
  • Branche·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).