Confirmation 9 avril 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 9 avr. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 963620 ; 963556 ; DM/039125 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D20040066 |
Sur les parties
| Parties : | EURO 2000 SARL (exerçant sous le nom commercial DANY LUC) c/ CHRISTIAN DIOR COUTURE SA |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie d’un appel formé par la société S.A.R.L. EURO 2000 à l’encontre d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 novembre 2002 qui a :
- joint les causes,
- donné acte à la S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE et la S.A.R.L. CEALIC de leur désistement d’instance, en conséquence,
- constaté l’extinction de l’instance à l’encontre de la S.A.R.L CEALIC et le dessaisissement du tribunal à son égard en application des articles 384 et 394 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- constaté la poursuite de l’instance à l’encontre le la S.A.R.L. JACK LUX et la S.A.R.L. EURO 2000 exerçant sous le nom commercial DANY LUC,
- dit que la S.A.R.L. JACK LUX et la S.A.R.L. EURO 2000 exerçant sous le nom commercial DANY LUC, en fabriquant et/ou en commercialisant sur le territoire français des sacs reproduisant les caractéristiques du sac « LADY DIOR » sans l’autorisation de la S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE titulaire des droits d’auteur et de modèle, ont commis des actes de contrefaçon au sens des articles L. 122-4, L. 335-2, et L. 521-4 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- interdit à la S.A.R.L. JACK LUX et à la S.A.R.L. EURO 2000 exerçant sous le nom commercial DANY LUC, de fabriquer et/ou de vendre sous astreinte provisoire pendant 30 jours, fixée à 1.500 euros par infraction constatée, à compter du huitième jour de la signification du présent jugement, tout sac reproduisant les caractéristiques et constituant la contrefaçon du sac « LADY DIOR » de la S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE,
- ordonné sous le contrôle de Maître Carole D aux frais in solidum de la S.A.R.L. JACK LUX et de la S.A.R.L. EURO 2000 exerçant sous le nom commercial DANY LUC, sous astreinte provisoire pendant 30 jours, fixée à 1.500 euros par infraction constatée, à compter du huitième jour de la signification du présent jugement, la destruction totale du stock de sacs contrefaits en leur possession,
- condamné in solidum la S.A.R.L. JACK LUX et la S.A.R.L.. EURO 2000 exerçant sous le nom commercial DANY LUC à payer à la S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 30.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits d’auteur et de modèles,
- condamné la S.A.R.L. JACK LUX à payer à la S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice commercial découlant des actes de contrefaçon,
- condamné la S.A.R.L. EURO 2000 exerçant sous le nom commercial DANY LUC à payer à la S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 7.500 euros en réparation du préjudice commercial résultant des actes de contrefaçon,
- ordonné la publication du jugement dans cinq journaux ou revues, au choix de la S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE et aux frais in solidum de la S.A.R.L. EURO 2000 exerçant sous le nom commercial DANY LUC, à raison de 3.000 euros par insertion,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné la S.A.R.L. JACK LUX et la S.A.R.L.EURO 2000 exerçant sous le nom commercial DANY LUC à payer à la S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 1.500 euros chacun, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Il convient de rappeler que la S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE investie de droits d’auteur résultant de la création d’un sac à main dénommé « Lady Dior » qu’elle commercialise depuis 1994 et qui a fait l’objet, dans diverses déclinaisons, de deux dépôts à titre de modèle auprès de l’INPI les 17 et 19 juin 1996, a assigné la S.A.R.L. CEALIC et son fournisseur la S.A.R.L. JACK LUX, ainsi que la S.A.R.L. EURO 2000 exerçant sous le nom commercial DANY LUC, après avoir fait effectuer des saisies contrefaçon chez deux d’entre elles à qui elle reproche de se livrer à des agissements en contrefaçon. Dans ses dernières écritures signifiées le 23 octobre 2003, la S.A.R.L. EURO 2000, appelante, demande à la cour de :
- dire et juger que le modèle de sacs vendus par la société EURO 2000 achetés auprès de la société CEALIC, ne peut à aucun moment être considéré comme un sac contrefait,
- qu’il ne répond nullement aux exigences de nouveauté et d’originalité fixées par le Code de la Propriété Intellectuelle,
- débouter la société CHRISTIAN DIOR COUTURE de sa demande fondée sur l’action en contrefaçon et ses demandes en dommages et intérêts subséquentes, subsidiairement,
- constater que si même la société CHRISTIAN DIOR COUTURE pouvait subir un préjudice, celui-ci ne peut absolument pas être demandé à la société EURO 2000 qui n’avait pas connaissance de la contrefaçon, considérant qu’elle achetait des sacs qui étaient des modèles « CEALIC »,
- condamner la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à verser à la société EURO 2000 au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 3 000 euros et aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 30 juillet 2003, la société S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE, intimée, demande à la cour de :
- condamner la société EURO 2000 à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 60.000 euros en réparation de l’atteinte à la valeur patrimoniale de ses droits d’auteur et de modèle sur son sac LADY DIOR,
- condamner la société EURO 2000 à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice commercial qui en découle,
- dire que les mesures de publication ordonnés par le tribunal porteront également sur l’arrêt à intervenir,
- condamner la société EURO 2000 à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
I – Sur le caractère contrefaisant des sacs litigieux Considérant que l’appelante conteste le caractère contrefaisant des sacs litigieux au motif qu’ils sont dépourvus d’originalité ; Considérant toutefois que les sacs commercialisés par la société EURO 2000 reproduisent la combinaison originale des caractéristiques du sac « LADY DIOR » de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à savoir : une forme rectangulaire aux
proportions originales, des anses de forme arrondie et bombée, reliées au sac par deux gros anneaux dorés passant dans des oeillets dorés, la fermeture étant cousue et située dans une gorge ; que la commercialisation de ces sacs litigieux constitue, de la part de la société EURO 2000, des faits de contrefaçon des droits d’auteur et de modèle détenus par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE sur son sac LADY DIOR ; Considérant que l’appelante soutient que la société EURO 2000 pouvait parfaitement estimer que le sac litigieux était l’émanation d’un sac créé par la société CEALIC ; Mais considérant que c’est avec motifs justes et pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont estimé que la S.A.R.L. EURO 2000, en sa qualité de professionnelle avisée de la maroquinerie et du fait des investissements publicitaires engagés pour soutenir les ventes du sac « LADY DIOR », ne saurait se retrancher derrière sa prétendue méconnaissance du modèle de sac contrefait ; qu’en outre l’argumentation visant à obtenir le bénéfice de la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société EURO 2000 du chef de contrefaçon des droits d’auteur et de modèles détenus par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE sur son sac LADY DIOR ; II – Sur le préjudice de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE Considérant que pour justifier le montant de sa demande de dommages-intérêts, la S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE invoque le coût de la recherche et de la création du modèle de sac « LADY DIOR » ainsi que les investissements publicitaires très importants s’y rapportant ; qu’elle soutient que la fabrication de sacs contrefaisants en matériau de qualité ordinaire, et leur commercialisation à moindre prix, ont pour effet de banaliser le modèle authentique aux yeux d’un public très exigeant et donc de nuire à son prestige ; Mais considérant que la preuve n’est pas rapportée d’éléments autres que ceux supplémentaires retenus par les juges de première instance ; que ces derniers ont justement évalué le montant de la réparation du préjudice causé et condamné la S.A.R.L. JACK LUX et la S.A.R.L. EURO 2000 in solidum à verser à la S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 30.000 euros en réparation de l’atteinte portée aux droits d’auteur et de modèle de la S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE et la S.A.R.L. EURO 2000 à verser à la S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 7. 500 euros en réparation du préjudice commercial causé ; qu’en conséquence la cour confirmera le jugement de ce chef ; III – Sur les mesures réparatrices Considérant qu’il convient de confirmer les mesures d’interdiction et de publication justement prononcées par les premiers juges, mention faite du présent arrêt dans la publication ; IV – Sur les dépens et l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Considérant que la S.A.R.L EURO 2000 sera condamnée à supporter les dépens et que l’équité commande d’allouer à la S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 1 500 euros à titre complémentaire au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré,
Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit que les mesures de publication ordonnées par le tribunal porteront également sur le présent arrêt, Condamne la S.A.R.L EURO 2000 exerçant sous le nom commercial DANY LUC à verser à la S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toute autre demande. Condamne la S.A.R.L EURO 2000 exerçant sous le nom commercial DANY LUC aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par la SCP HARDOUIN.
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