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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, JEX, 23 sept. 2009, n° 09/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/02398 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 09/02398
AFFAIRE : X Y / Synd. de copropriétaires DE LA RESIDENCE LA BOISSERAIE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2009
PRESIDENT : Michel CAVE,
GREFFIER : Sylvie ANDRIEU, Greffier
DEMANDERESSE
Mme X Y
née le […] à […][…]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Syndicat de copropriétaires DE LA RESIDENCE LA BOISSERAIE, représenté par son Syndic la Sarl ADL, dont le siège est […] la Patte d’Oie – […], dont le […] […] et […]
représentée par SCP REMAURY FONTAN – REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant,
DEBATS Audience publique du 09 Septembre 2009
PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l’Organisation Judiciaire, 15 et suivants du Décret n° 92755 du 31 juillet 1992
SAISINE : par Assignation du 29 Juillet 2009
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme X Y est propriétaire depuis le […] d’un appartement situé […] dépendant de la copropriété « La Boisseraie ».
À la suite de la dégradation du portail électrique de la résidence, chaque utilisation de ce portail a entraîné un bruit de frottement et des grincements importants.
Ne pouvant obtenir de la copropriété qu’il soit remédié à ces inconvénients de voisinage, Mme X Y a saisi le tribunal d’instance.
Par jugement en date du 30 mars 2009, le tribunal d’instance de Toulouse a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « la Boisseraie » représenté par son syndic la SARL ADL , à changer le portail ou effectuer toutes réparations de manière à faire cesser les troubles de voisinage subis par Mme X Y.
Le tribunal d’instance a assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement.
Le jugement a été régulièrement signifié le 6 avril 2009 par acte de Me Z A, huissier de justice. Le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement puis s’est désisté de cet appel, son désistement ayant été constaté par ordonnance du 22 juillet 2009 rendue par le magistrat chargé de la mise en état
PROCÉDURE DEVANT LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Par acte en date du 29 juillet 2009, Mme X Y a saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer à ce titre la somme de 5ྭ400 €.
Mme X Y sollicite en outre :
* le prononcé d’une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires ait procédé aux réparations utiles à faire cesser le trouble de voisinage subi.
*la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme X Y allègue que le syndicat des copropriétaires de la résidence « la Boisseraie » a laissé la situation en l’état malgré une lettre de relance adressée le 25 mai 2009 par l’huissier.
En réponse le syndicat des copropriétaires de la résidence « la Boisseraie » demande au juge de l’exécution de débouter Mme X Y de ses demandes en liquidation d’astreinte et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires demande au juge de l’exécution de fixer l’astreinte à une somme symbolique .
En tout état de cause le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme X Y à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires soutient :
– que le tribunal n’a pas précisé les travaux exécutés et que l’absence de définition précise de ces travaux a obligé le syndicat des copropriétaires à faire appel à un bureau de contrôle pour définir s’il y avait lieu de changer le portail ou de le réparer,
– qu’un rapport de contrôle a été établi par le bureau d’expertise A2C suite à une expertise du 7 mai 2009 ayant donné lieu par la suite à deux devis,
– que des fax ont été échangés pour mettre au point et parfaire la définition des travaux,
— qu’il était naturel que le syndic se préoccupe, dans le respect de son obligation de bonne gestion, d’éviter que soit réalisé le changement du portail si des travaux de mise aux normes suffisaient,
– que le syndicat des copropriétaires n’a pas maîtrisé ses différentes consultations qui ont imposé un délai plus long que celui qui avait été accordé par le tribunal d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Il s’agit en l’espèce d’une astreinte provisoire prononcée en application des dispositions de l’article 34 de la loi du 9 juillet 1991.
La liquidation de l’astreinte provisoire sanctionne l’inexécution par le débiteur d’une décision de justice et non le dommage né du retard. L’astreinte est indépendante en effet des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 36 de la loi, l’astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte peut être supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou en partie d’une cause étrangère.
Il y a lieu de rappeler que l’appartement de Mme X Y est situé au-dessus du portail électrique de la résidence lequel a été dégradé pendant l’été 2008 et que ce n’est qu’à partir de cette date qu’elle a été gênée par le bruit de fonctionnement
L’ensemble des copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ne peuvent ignorer que depuis de nombreux mois chaque utilisation de ce portail entraîne un bruit de frottement et un grincement important comme l’a relevé le jugement rendu par le tribunal et que la gêne est permanente puisque le portail est la seule entrée des véhicules pour 150 places de parking, l’accès ce faisant jour et nuit.
Mme X Y n’est d’ailleurs pas la seule à être gênée par ce mauvais fonctionnement du portail puisqu’elle avait produit une pétition devant le tribunal.
Une première réparation sera faite en octobre 2008 suite à un premier devis
A cet égard, il y a lieu de relever que les travaux ont été réalisés pour un coût de 582 € alors que le devis portait sur une somme de 1033 €, le syndicat des copropriétaires ayant apparemment voulu faire la réparation “à l’économie “;
La position du syndicat des copropriétaires qui allègue l’absence de définition précise des travaux à exécuter n’apparaît pas sérieuse dès l’instant où les réparations faites se sont révélées inefficaces et que Mme X Y a continué à se plaindre des nuisances sonores.
Le syndicat des copropriétaires a une obligation de résultat, à savoir faire cesser les troubles de voisinage subis, ce qui paraît ne pas être son premier souci cherchant surtout à ne pas exposer des frais.
Le procès-verbal d’assemblée générale du 5 mai 2009 est à cet égard éloquent puisque le syndic avait proposé le remplacement du portail mais que la résolution proposée a été rejetée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés…. , ces derniers souhaitant poursuivre les travaux d’amélioration alors que le tribunal a constaté que les travaux faits n’avaient eu aucune efficacité.
Il est donc évident que le syndicat des copropriétaires n’a pas tout mis en oeuvre pour faire cesser les troubles notamment en changeant immédiatement le portail.
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc pas se prévaloir d’une cause étrangère qui l’aurait empêché de respecter la décision du tribunal d’instance et il n’existe aucun motif pouvant justifier la réduction du taux de l’astreinte ou sa suppression.
Il convient en conséquence de liquider l’astreinte la somme de 5ྭ400 €.
Sur le prononcé d’une astreinte définitive
S’agissant d’un dispositif de soutien à la force exécutoire des jugements, l’astreinte peut être prononcée par tout juge, sans restriction, comme l’énonce l’article 33 alinéa premier de la loi du 9 juillet 1991.
Il relève en conséquence de la compétence du juge de l’exécution d’assortir l’ordonnance de référé d’une astreinte définitive afin d’assurer l’exécution par le syndicat des copropriétaires de ses obligations.
Compte tenu du contexte de l’affaire et de la résistance du syndicat des copropriétaires, il y a lieu d’assortir les obligations prononcées par le tribunal d’instance d’une astreinte de 150 € par jour de retard qui commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de trois mois.
Sur les dommages et intérêts
La position prise par le syndicat des copropriétaires et ses tergiversations causent un préjudice à Mme X Y qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 500 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Mme X Y a été obligée d’agir en justice et exposer des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
* vu les dispositions de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991,
– liquide l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal d’instance de Toulouse dans son jugement en date du 30 mars 2009 à la somme de 5ྭ400 €,
– condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Boisseraie » à payer à Mme X Y la somme de 5ྭ400 €,
– dit que l’obligation fixée par le tribunal d’instance dans son jugement en date du 30 mars 2009 sera assortie d’une astreinte définitive de 150 € par jour de retard, astreinte qui commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de trois mois,
– rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
–condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Boisseraie » à payer à Mme X Y la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejette toute autre demande,
– dit que les sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires ne pourront pas être récupérées sur Mme X Y dans le cadre des appels de fonds pour faire face aux charges de la copropriété.
– condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Boisseraie » aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par M. Michel CAVÉ, Vice-Président à l’audience du 23 septembre 2009 assisté de Mme Sylvie ANDRIEU greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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