Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 10 sept. 2020, n° 18/03849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03849 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 février 2018, N° 16/01049 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03849 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IWG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 16/01049
APPELANT
M. D X
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
GAEC Y MAGNY SAINT LOUP
[…]
[…]
Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 24 Juin 2020, les avocats y ayant
consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre,
Monsieur François MELIN, Conseiller.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X a été engagé en qualité de vacher qualité à compter du 1er août 2009 par le Groupement agricole d’exploitation en commun Y […], ci-après dénommé GAEC Y […].
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du 12 février 1964 applicable dans les entreprises et exploitation de polyculture, d’élevage, d’aviculture et les coopératives d’utilisation de matériel agricole du département de Seine-et-Marne ainsi que les entreprise de travaux agricole, ruraux et forestier de la région Ile-de-France.
En date du 4 avril 2012, le GAEC a notifié un avertissement à M. X pour avoir, en date du 14 mars 2012, déversé des antibiotiques dans le lait entraînant le paiement d’une amende suite au contrôle sanitaire, alors que le même incident s’était produit le 6 février 2012.
Le 26 décembre 2012, M. X a déposé une main courante et a affirmé avoir été frappé par son employeur avec une béquille et a reproché des retards de paiement de ses salaires.
Le 3 mai 2013, il a déposé une seconde main courante suite au refus de l’employeur de payer depuis janvier 2013 l’électricité alors qu’il était hébergé par ce dernier.
Le 7 mai 2013, il a déposé une nouvelle main courante après avoir constaté le 5 mai 2013 l’ouverture de la porte de son logement ainsi que la disparition d’une petite valise et d’une enveloppe contenant 850 €.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 18 novembre 2016 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 9 février 2018, le conseil de prud’hommes a condamné le GAEC Y […] au paiement des sommes suivantes :
— 360 € au titre de l’indemnité de salissure,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 6 mars 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 18 mai 2020, M. X conclut à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a jugé ses demandes additionnelles recevables et a condamné le groupement GAEC Y […] au paiement des sommes de 360 € au titre de l’indemnité de nettoyage des vêtements professionnels pour la période 2013 à 2016 et de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de condamner le GAEC Y […] au paiement des sommes suivantes :
Sur les rappels de salaires a titre des minima conventionnels
— à titre principal, 9. 573, 41 € à titre de rappel de salaire calculé sur les minima conventionnels, niveau IV ' échelon 1 période 2013-2018 et 957, 34 € au titre des congés payés afférents,
— subsidiairement, 1. 440, 87 € à titre de rappel de salaire calculé sur les minimas conventionnels, niveau III ' échelon 1, pour la période 2015-2018 et 144, 09 € à titre de congés payés afférents,
Sur les rappels d’heures supplémentaires
- à titre principal, en qualité de vacher qualifié niveau IV ' échelon 1 :
— 3. 283, 13 € à titre d’heures supplémentaires à 125 % pour la période 2013-2016 et 328, 31 € à titre de congés payés afférents,
— 5. 755, 88 € à titre d’heures supplémentaires à 150 % pour la période 2013-2016 et 575, 59 € à titre de congés payés afférents,
— 810, 25 € à titre de rappel de jours fériés pour la période 2013-2016 et 81, 02 € à titre de congés payés afférents,
— 850, 50 € à titre de rappel de jours fériés pour la période 2013-2016 et 85, 05 € à titre de congés payés afférents,
— 3. 632, 00 € à titre de rappel d’heures de nuit pour la période 2013-2016 et 363 € à titre de congés payés afférents,
- à titre subsidiaire, en qualité de vacher qualité niveau III ' échelon 1 :
— 2. 960, 61 € à titre d’heures supplémentaires à 125 % pour la période 2013-2016 et 296, 06 € à titre de congés payés afférents,
— 5. 163, 14 € à titre d’heures supplémentaires à 150 % pour la période 2013-2016 et 516, 31 € à titre de congés payés afférents,
— 3. 347, 20 € au titre des heures de nuit pour la période 2013-2016 et 334, 72 € au titre des congés payés afférents,
— 764, 89 € à titre de rappels de salaire pour les jours fériés 2013-2016 et 76, 49 € à titre de congés payés afférents,
Sur les autres rappels de salaire
— à titre principal, 1. 925, 98 € au titre de la prime d’habillage et déshabillage pour la période 2013 à 2016 selon qualification de vacher niveau IV ' échelon 1 et 192, 60 € à titre de congés payés afférents,
- à titre subsidiaire, 1. 780, 43 € au titre de la prime d’habillage et déshabillage pour la période 2013 à 2016 et 178, 04 € à titre de congés payés afférents,
Sur les autres demandes
— 5. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de la durée du travail et du droit au repos,
— 15. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et physique,
— 2. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi,
— 3. 000, 00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X sollicite également remise, sous astreinte, d’un bulletin de salaire pour la période 2013-2016, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes à la décision.
Pour conclure ainsi, le salarié soutient que les demandes relatives à l’exécution du contrat présentent un lien suffisant et que les demandes relatives à la contestation du licenciement sont liées à une deuxième procédure en cours et ont été insérées par erreur dans les premières conclusions en appel mais qu’elles n’ont pas été reprises dans les dernières conclusions sur lesquelles la cour doit se prononcer. L’appelant ajoute que les demandes de rappel de salaire présentent un lien direct puisqu’elles figurent dans la requête initiale sous l’intitulé 'salaires 2013 à 2016 rappel selon qualification vacher : 10, 337, 13 €' et il soutient que la demande de qualification au niveau III échelon 1 a bien été présentée en première instance dans ses conclusions n°3, qu’il ne s’agit donc pas d’une nouvelle demande en cause d’appel.
Sur sa qualification professionnelle, le salarié fait observer qu’il fournit un véritable contrat de travail, soit un contrat de travail simplifié comportant une demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger et mentionnant toutes les informations utiles à la réalisation d’une prestation. Il fait valoir qu’il bénéficiait d’une expérience professionnelle et qu’il réalisait des opérations de traite des vaches, relevant du niveau IV échelon 1, comme l’indique un courriel daté du 23 juin 2009 et à titre subsidiaire, que son contrat de travail mentionnait un niveau III ' échelon 1 correspondant à un poste de vacher qualifié.
Par ailleurs, il produit plusieurs tableaux et soutient qu’il a réalisé des heures supplémentaires et qu’il a travaillé de nuit ainsi que des jours fériés pour la période 2013 à 2016 sans être payé, et qu’il est fondé à réclamer une contrepartie financière au titre du temps d’habillage et de déshabillage et des frais de nettoyage des vêtements professionnels au regard de ses fonctions de vacher et des conditions salissantes de ce travail. Il ajoute que ses horaires de travail n’étaient pas répartis sur cinq jours mais sur quatre jours par semaine pour dix heures quotidiennes de travail alors qu’aucun convention ou accord collectif ne prévoit une telle dérogation, et que le rythme de travail variait de six à sept, voire quatorze jours sans même bénéficier de jour de repos.
A l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral, il invoque les brimades et des insultes ainsi que ses mauvaises conditions de travail et se fonde sur une main courante du 26 décembre 2012 dans laquelle il relate des faits de violences de la part du frère du gérant de l’exploitation ainsi que sur des attestations de salariés. A ce titre, il invoque son expulsion du logement, la coupure d’électricité et de l’eau courante par M. Y ainsi que la fouille de ses affaires personnelles.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 19 mai 2020, le GAEC Y conclut à l’infirmation du jugement quant aux condamnations prononcées à son égard et à la recevabilité des prétentions de M. X s’agissant des heures supplémentaires, de la prime d’habillage et de déshabillage et du préjudice fondé sur l’inexécution de bonne foi du contrat de travail. Il demande à la cour de les déclarer irrecevables ainsi que celles formées subsidiairement et découlant de la rupture abusive de même que le préjudice résultant de l’avertissement, l’indemnité pour travail dissimulé, le préjudice financier et celui pour défaut de visite médicale, la requalification de la qualification de vacher.
A titre subsidiaire, il soulève la prescription de toutes les demandes antérieures au 16 novembre 2013 et conclut à leur rejet. Il sollicite la condamnation de M. X au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées en première instance et en cause d’appel, le GAEC Y fait observer que M. X a ajouté des demandes qui ne figuraient pas dans sa requête initiale ou dans les prétentions énoncées au dispositif et soutient que le conseil a méconnu son obligation de motivation en ne précisant pas le lien entre la demande originale et la prétention originaire et que les demandes nouvelles formées en cause d’appel ne présentent aucun lien avec ses prétentions originaires.
Sur la qualification professionnelle de M. X, l’intimé fait valoir que le salarié prétend qu’il serait passé du niveau 3 au niveau 2 sans démontrer la réalité de ses dires alors que la déclaration unique d’embauche démontre que le salarié a été embauché en qualité de vacher débutant, qualification ne relevant pas du niveau 3, ni même du niveau 4, que ses bulletins de paie mentionnent la qualification de vacher, échelon II, niveau 1 et qu’il avait pour missions principales l’alimentation des animaux et la traite des vaches.
Sur les prétendues heures supplémentaires effectuées, les heures de nuit et les jours fériés, le GAEC soutient que cette demande est nouvelle par rapport à l’acte introductif d’instance et sans lien suffisant avec les prétentions originaires et qu’en tout état de cause M. X ne verse que des tableaux établis par lui-même non corroborés par des éléments extérieurs. Il relève que les tableaux élaborés par le salarié prennent en compte les temps de repos de ce dernier alors qu’ils ne sont pas rémunérés comme du temps de travail effectif et qu’il résulte des bulletins du salarié que les heures supplémentaires effectuées ont été rémunérées.
Sur la tenue de travail et l’indemnité de nettoyage des vêtements professionnels, l’intimé fait observer que cette demande est nouvelle par rapport à l’acte introductif d’instance et sans lien suffisant avec les prétentions originaires et qu’en tout état de cause, le salarié n’avait aucunement obligation de se vêtir au sein du groupement, qu’il n’a jamais adressé aucune facture à son employeur et que des machines à laver étaient présentes au sein du groupement.
En dernier lieu, il fait observer que l’attestation de M. Z produite par le salarié doit être écarté puisqu’il ne travaille plus au sein de la société et que le salarié ne verse aucun élément permettant de démontrer la réalité de la dégradation de son état de santé.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 24 Juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions de M. X
Le GAEC soulève l’irrecevabilité des nouvelles prétentions de M. X devant la cour d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elle invoque également l’article 70 alinéa 1 précisant que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Lors de la saisine du conseil des prud’hommes de Meaux le 17 novembre 2016, les demandes formées par M. X étaient les suivantes :
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour faits de harcèlement moral,
— 10 377,13 € à titre de rappel de salaire de 2013 à 2016 fondée sur la requalification de vacher,
— 3 607 € à titre de rappel de salaire pour les heures de travail de nuit de 2013 à 2016,
— 810,25 € à titre de rappel de salaire pour les jours fériés travaillés de 2013 à 2016,
— 441,72 € au titre des congés payés,
— l’obtention de bulletins de paie pour la période de 2013 à 2016 sous astreinte journalière de 20 €.
Dans le cadre de l’exposé sommaire des motifs de sa demande, M. X a précisé qu’un certain nombre d’heures supplémentaires et d’heures de travail de nuit n’avaient pas été réglées et qu’il n’avait pas bénéficié d’une tenue de travail, ni même d’une prime de salissure.
Le GAEC soutient que les demandes suivantes ne figuraient pas dans la requête initiale :
A titre principal :
— 4 641,29 € à titre d’heures supplémentaires à 125 % pour la période 2013-2016 et les congés payés afférents,
— 5. 695,84 € à titre d’heures supplémentaires à 150 % pour la période 2013-2016 et les congés payés afférents,
Subsidiairement :
— 4 318,69 € à titre d’heures supplémentaires à 125 % pour la période 2013-2016 et les congés payés afférents,
— 5 272,83 à titre d’heures supplémentaires à 150 % pour la période 2013-2016 et les congés payés afférents,
— 3 646,50 € au titre de la prime d’habillage et déshabillage pour la période 2013 à 2016 et les congés payés afférents,
Sur les autres demandes,
— 2. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi.
Eu égard à la suppression de la règle de l’unicité de l’instance, les demandes additionnelles formées par le salariés ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La comparaison entre les demandes contenues dans la requête initiale et les demandes examinées par le conseil des prud’hommes démontre que des demandes de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ont été ajoutées. Ces demandes présentent un lien suffisant avec les demandes initialement formées dans la mesure où le salarié fait valoir que la réalisation d’un grand nombre d’heures supplémentaires et d’heures de travail de nuit ne lui a pas permis de bénéficier de onze heures de repos consécutives et justifie l’allocation de dommages et intérêts en lien avec la violation du droit au repos. Ces demandes sont donc recevables.
La demande afférente au préjudice résultant de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail est fondée par le salarié sur la décision de son employeur de reprendre sans délai le studio qu’il lui louait, les retards de paiement du salaire, le refus de l’employeur d’effectuer une déclaration d’accident du travail et son absence de réponse à sa demande en vue de bénéficier d’un congé individuel de formation en 2013 (pages 41 à 44 des conclusions de l’appelant). Cette demande ne se réfère à aucune des prétentions initialement mentionnées dans la saisine du conseil des prud’hommes puisqu’elle se fonde sur des manquements différents de l’employeur. En l’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires, elle est donc irrecevable.
La demande relative à la prime d’habillage et de déshabillage ne présente pas de lien suffisant avec l’indemnité de nettoyage, le seul point commun, à savoir le port d’un vêtement durant l’exercice des fonctions, n’étant pas de nature à induire une problématique liée au temps d’habillage et de déshabillage. Cette demande est donc irrecevable.
Le GAEC forme également une demande tendant à l’irrecevabilité des nouvelles demandes formées en appel par M. X : annulation de l’avertissement du 24 mai 2017, rappel de salaire au titre d’une retenue sur salaire, dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour rupture abusive, paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour mention d’un avertissement prescrit dans la lettre de licenciement, indemnité pour travail dissimulé, préjudice financier, dommages et intérêts pour absence de visite médicale et demande formée à titre subsidiaire tendant à la reconnaissance de la qualification de vacher qualifié de niveau III échelon 1 et au rappel de salaire en résultant au titre d’heures supplémentaires, d’heures travaillées de nuit et les jours fériés.
M. X justifie avoir de nouveau saisi la juridiction prud’homale concernant toutes les demandes à l’exception de la dernière. Par ailleurs, la déclaration d’appel ne les mentionne pas.
Concernant la demande formée à titre subsidiaire afin de se voir attribuer une qualification de vacher inférieure à celle sollicitée à titre principal, cette demande figurait déjà dans celles examinées par le conseil des prud’hommes, ainsi que cela ressort des chefs de demande rappelés par ce dernier, de sorte qu’elle n’a pas été formée en appel pour la première fois. Or, elle présente indiscutablement un lien avec la demande principale tendant à se voir attribuer la qualification de vacher niveau IV échelon 1 dans la mesure où il s’agit d’une qualification inférieure à celle réclamée à titre principal. Dès lors, cette demande est recevable.
Sur la qualification professionnelle de M. X
Il est constant qu’il appartient au salarié qui demande le bénéfice d’une classification de démontrer qu’il a accompli de manière effective, les tâches relevant de la classification sollicitée.
La demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger et de contrat de travail simplifié du 31 août 2009 précise que M. X est engagé en qualité de vacher qualifié niveau III pour une
rémunération brute de 1 430 € et non en qualité de vacher niveau II échelon 1 tel qu’invoqué par l’employeur qui produit la déclaration unique d’embauche auprès de la Mutualité sociale agricole mentionnant le niveau II pour un poste de vacher débutant. Le document produit par le salarié est signé par l’employeur et le salarié lui-même. Il s’en déduit que les parties ont convenu d’attribuer au salarié le niveau III, l’échelon n’ayant pas été précisé.
A titre principal, M. X sollicite la qualification de vacher niveau IV échelon 1.
La classification des emplois précise que le niveau IV concerne les emplois hautement qualifiés et s’agissant de l’échelon 1, qu’il est attribué au salarié responsable de l’exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales, nécessitant une maîtrise approfondie des matériels et des outils, que pour la bonne réalisation des travaux confiés dont il doit rendre compte à l’encadrement ou au chef d’entreprise, le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux, des animaux et des produits, qu’en outre, il possède les connaissances de base ou la maîtrise minimale de l’outil informatique.
Faisant valoir qu’il avait la qualité d’employé hautement qualifié depuis le 15 juillet 2000, M. X verse aux débats plusieurs pièces : un diplôme de fin d’études techniques agricoles obtenu le 15 juillet 2000, une formation réalisée le 8 février 2002 dans le cadre de la sensibilisation des agriculteurs pour l’emploi des nouvelles méthodes techniques en vue d’optimiser la production ainsi qu’une formation effectuée le 9 novembre 2004 en insémination artificielle des bovins.
Ces pièces attestent des compétences de M. X mais ne renseignent pas sur la nature des tâches qui lui ont été confiées par le GAEC.
L’appelant s’appuie également sur un courrier du 23 juin 2009 rédigé par son employeur pour l’informer des tâches qu’il sera amené à réaliser dans le cadre de la relation contractuelle. Ce dernier précise que M. X effectuera l’alimentation des animaux à l’aide d’une machine qui se charge automatiquement, pèse, mélange les aliments et les distribue à partir d’un poste de conduite, qu’il s’occupera de la traite des animaux lorsque le salarié qui en est chargé sera en repos ou en congés, et que les tâches suivantes seront réparties entre les salariés suivant l’importance du travail : le nettoyage des logettes, le paillage, la préparation des silos d’ensilage, le suivi des veaux, le contrôle laitier. L’employeur y indique également que le tarif horaire sera déterminé par son niveau de qualification, que le niveau qualifié ou hautement qualifié correspond à 9 et 10 € et plus suivant les compétences.
Les tâches confiées à M. X consistent donc à alimenter les animaux. Les autres tâches, un peu plus qualifiées, n’ont pas été expressément attribuées à l’appelant, l’employeur ayant précisé qu’elles seraient réparties entre les salariés selon l’importance du travail. L’appelant ne produit aucune pièce démontrant qu’il assumait des tâches hautement qualifiées. Par ailleurs, il verse aux débats le témoignage de M. A, ayant travaillé quelques mois en 2011 et précisant avoir constaté que très souvent, M. X se voyait attribuer les travaux les plus durs et les moins intéressants.
En conséquence, la demande tendant à l’attribution d’une classification supérieure à celle mentionnée dans le contrat de travail n’est pas justifiée. Les demandes de rappels de salaire au titre des minima conventionnels, des heures supplémentaires, des heures de travail de nuit et les jours en fériés sont également rejetées.
Sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels
Comme cela a été précisé ci-dessus, les parties ont conclu un contrat de travail aux termes duquel la qualification de niveau III a été attribué au salarié qui revendique par ailleurs l’échelon 1, soit le premier échelon de ce niveau.
L’employeur ne peut pas invoquer la réalisation par M. X de tâches relevant essentiellement du niveau II échelon 1, telle que la traite des animaux, pour modifier unilatéralement l’engagement des parties. Dès lors, il est redevable du salaire correspond au minium conventionnel. Or, l’examen des bulletins de paie démontre que le salaire n’a pas été réglé conformément à la convention collective de sorte que le GAEC est redevable de la somme de 1. 440, 87 € à titre de rappel de salaire calculé sur les minima conventionnels, pour la période 2015-2018 et de celle de 144, 09 € à titre de congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte de l’article L.3171- 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires et mettre l’employeur en mesure de discuter la demande.
De manière générale, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. X verse aux débats des tableaux qu’il a personnellement établis et qui mentionnent pour chaque jour l’heure de prise et de fin du poste ainsi que le temps pause dont il a bénéficié, la durée totale de la journée de travail ainsi que les jours de repos qui lui ont été octroyés. Les bulletins de paie mentionnent le paiement d’heures supplémentaires rémunérées à 125 % et 150 %.
Les éléments précis versés aux débats sont de nature à permettre à l’employeur, qui assume le contrôle du temps de travail, de formuler utilement ses observations. Celui-ci relève à juste titre plusieurs incohérences et l’inclusion à tort par l’appelant de l’heure de pause prise par les vachers le matin après la traite. En effet, plusieurs salariés attestent de l’existence de cette pause.
Au regard des éléments, la cour a la conviction que M. X a réalisé des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle alléguée. L’examen des pièces produites permet de fixer à 1 250 € bruts les heures supplémentaires réalisées pour la période de 2013 à 2016 outre les congés payés afférents, en sus de celles mentionnées sur les bulletins de paie.
Sur le rappel de salaire au titre des heures de travail de nuit et les jours fériés
Il convient également de se référer aux dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail s’agissant d’un litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
Sur les heures de travail de nuit
L’article 43 de la convention collective applicable dispose qu’à défaut d’accord d’entreprise, la période de nuit est comprise entre 22 heures et 6 heures du matin et que le taux horaire est majoré de 100 %, cette majoration n’étant pas cumulée par les heures supplémentaires, ni avec celle applicable aux heures de dimanche.
M. X s’appuie sur les mêmes pièces que celles examinées précédemment, à savoir des tableaux élaborés par ses soins précisant que certains jours, il a commencé à travailler à 5 heures du matin ainsi qu’un récapitulatif mensuel des heures de travail de nuit. Les bulletins de paie ne mentionnent pas la réalisation d’heures de nuit. M. B, salarié de 2013 à 2016, précise avoir souvent vu M. X partir au travail à 5 heures du matin.
Pour sa part, l’employeur se contente de relever que la réalisation par M. X d’heures de nuit de manière marginale ne démontre nullement qu’il en a effectué d’autres. Il s’en déduit qu’il reconnaît que le salarié a effectué des heures de travail de nuit alors qu’aucun des bulletins de paie afférents à la période de 2013 à 2016 ne comporte de majoration à ce titre.
Au regard des éléments versés par les parties, la cour a la conviction que M. X a réalisé des heures de nuit à concurrence de la somme sollicitée, soit 3. 347, 20 € bruts pour la période de 2013 à 2016 et 334, 72 € bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés
L’avenant n° 67 du 12 janvier 2003 afférent à la convention collective applicable énumère les jours fériés et chômés durant l’année : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et Noël.
M. X se fonde sur l’article L. 3133-3 alinéa 1 du code du travail disposant que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté. Il soutient que les jours fériés n’ont pas été rémunérés.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le salarié n’a pas à démontrer qu’il a travaillé durant les jours fériés précités. L’article L. 3133-3 implique le maintien du salaire durant les jours fériés chômés.
L’examen des bulletins de paie révèle que le nombre d’heures de travail rémunérées est identique tous les mois, à savoir 151,67 heures de sorte que l’employeur justifie avoir maintenu le salaire durant les jours fériés chômés. En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur les frais exposés par le salarié au titre de l’entretien de ses vêtements professionnels
Il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier.
La clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle est réputée non écrite.
S’il est constaté que le port d’une tenue de travail est obligatoire pour les salariés et qu’il est inhérent à leur emploi, l’employeur est tenu de prendre en charge leur entretien, nonobstant la clause contractuelle contraire.
Le GAEC reconnaît avoir alloué à M. X une indemnité mensuelle de 20 € à compter du mois de mai 2016 au regard de la demande formulée par le salarié le 24 mai 2016. Il conteste devoir cette somme pour la période antérieure et allègue de l’absence de facture ainsi que de la présence de deux
machines à laver au sein du groupement. M. X reconnaît l’existence de deux machines à laver mais précise uniquement qu’elles n’étaient pas destinées au lavage des tenues de travail.
Il ressort des explications des parties que le port d’une tenue de travail était obligatoire pour les salariés, ce dont il résulte que leur entretien devait être pris en charge par l’employeur. Les parties reconnaissent l’existence de deux machines à laver au sein du groupement mais l’employeur ne justifie pas qu’elles étaient destinées à l’entretien des tenues professionnelles. Dès lors, il est redevable de la somme de 10 € par mois pour la période de la période 2013 à mai 2016, cette somme correspondant au coût d’entretien des tenues professionnelles.
La somme allouée en première instance est donc confirmée.
Sur le préjudice résultant de la violation de la durée du travail et du droit au repos
Cette demande ne saurait aboutir dans la mesure où M. X se contente de préciser que les manquements de l’employeur lui ont causé un préjudice certain en raison de l’atteinte à la santé, ce qui s’analyse, en l’absence de précision sur cette atteinte et la manière dont elle se serait manifestée, à prétendre à un préjudice nécessaire. Or, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice invoqué, à charge également pour lui de préciser ce préjudice. En l’absence d’élément concernant ce dernier, la demande ne peut être que rejetée.
Sur les faits de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit, en sa rédaction résultant de la loi du 8 août 2016, qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et qu’au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X invoque les faits suivants :
— des brimades et des violences,
— de mauvaises conditions de travail,
— le fait de le considérer en absence injustifiée alors qu’il avait été préalablement autorisé à s’absenter,
— des rétrogradations dans sa qualification professionnelle,
— des agressions commises par M. F Y les 29 et 30 novembre 2017,
— l’expulsion du logement donné en location par son employeur.
Pour étayer ses affirmations, il produit un courrier rédigé par ses soins le 21 février 2017 évoquant un coup de béquille, une main courante déposée le 26 février 2012 au sujet d’un coup de béquille reçu de la part de M. Y à une date non précisée et un certificat médicale du 4 septembre 2012 mentionnant la présence d’un petit oedème du cuir chevelu avec une légère douleur à la palpation suite à une agression que M. X a dit avoir subie le même jour à 8 heures. Il évoque également un autre courrier adressé le 27 octobre 2017 à son employeur évoquant les menaces proférées par le frère de M. Y. Ces pièces, qui ont toutes été rédigées par M. X ou font état de ses propres déclarations, ne peuvent être prises en compte pour démontrer la réalité des faits allégués au demeurant peu précis et non datés.
M. X se fonde également sur l’attestation de M. C, déjà évoquée précédemment, ayant travaillé au sein du groupement du 14 mars au 23 novembre 2011 et précisant avoir constaté que très souvent, les travaux les plus durs et les moins intéressants étaient attribués à M. X, et qu’il faisait l’objet de brimades et de reproches relatifs à son travail. Ce salarié a évoqué l’élévation très forte de la voix de M. Y. M. B, salarié de mars 2013 à septembre 2016, indique que M. Y insultait sans cesse M. X qui effectuait toujours les travaux plus pénibles et les moins intéressants.
M. B précise également qu’au début du mois de mai 2013, il a vu M. G-H Y mettre toutes les affaires de M. X dans la cour, ce qui a contraint ce dernier à dormir dans sa voiture plusieurs jours en attendant de trouver une solution de relogement.
Par courrier du 6 avril 2017, M. X a demandé à son employeur de l’autoriser à s’absenter le 7 avril suivant, soit le lendemain matin, de 8 heures à 12 heures. Il produit un planning mentionnant qu’il s’est absenté le jour prévu durant la matinée mais il ne démontre pas que son employeur l’a mentionné comme étant en absence injustifiée.
M. X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre sur la période de mars à novembre 2011.
Le GAEC conteste l’existence de faits de harcèlement moral et relève l’absence de témoin concernant l’agression évoquée par le salarié. Il explique également que M. X était titulaire d’un bail et ne bénéficiait donc pas d’un avantage en nature, qu’en outre, il avait cessé de régler le loyer depuis le mois de juin 2012.
L’agression alléguée par le salarié n’est en effet pas établie et les bulletins de paie ne mentionnent pas l’existence d’un avantage en nature s’agissant du logement occupé par l’appelant et appartenant au GAEC, ce dont il se déduit que le différend survenu au sujet de l’absence de paiement des loyers et l’expulsion pratiquée par l’intimé ne relèvent pas de l’exécution du contrat de travail.
Toutefois, le GAEC échoue à démontrer que les autres faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral dénoncé par le salarié est donc établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables en résultant pour M. X telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour celui-ci est évalué à 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes additionnelles formées par M. X au titre de la prime d’habillage et de déshabillage pour la période 2013 à 2016 et au titre du préjudice résultant de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions suivantes formées par M. X :
— le rappel de salaire fondé sur l’échelon III niveau 1 pour la période 2015 à 2018,
— les heures supplémentaires pour la période de 2013 à 2016,
— le rappel de salaire au titre des heures de nuit,
— le préjudice résultant de faits de harcèlement moral,
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE le GAEC Y […] à payer à M. X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour celles à caractère indemnitaire, et avec capitalisation des intérêts :
— 1. 440, 87 € bruts à titre de rappel de salaire fondé sur l’échelon III niveau 1 pour la période 2015 à 2018 et de celle de 144, 09 € bruts à titre de congés payés afférents,
— 1 250 € bruts les heures supplémentaires réalisées pour la période de 2013 à 2016 et 125 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 3. 347, 20 € bruts au titre des heures de nuit pour la période de 2013 à 2016 et 334, 72 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 500 € au titre du préjudice résultant de faits de harcèlement moral,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la remise par le GAEC Y […] au profit de M. X d’un bulletin de paie conforme à l’arrêt dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le GAEC Y […] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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