Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 mars 2024, n° 22/01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 avril 2022, N° 21/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ 5 ] agissant, son représenrant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ] - [ Localité 1 ], Société [ 5 ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01974 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVHA
Société [5]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2022 (R.G. n°21/00040) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 19 avril 2022.
APPELANTE :
La société [5] agissant en la personne de son représenrant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] – [Localité 3]
représentée par Me Louis COULAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président magistrat chargé d’instruire l’affaire, et Madame Marie-Paule Menu, Présidente qui ont retenu l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [5] a, par deux courriers en date du 04 novembre 2019, adressé à l’Urssaf Aquitaine une demande de remboursement de cotisations pour ses deux établissements de [Localité 4] et Ambares dues au titre de la réduction générale des cotisations portant sur la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par deux courriers en date du 10 avril 2020, l’Urssaf Aquitaine a notifié à la société [5] une décision de refus de remboursement.
Le 10 juin 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine aux fins de contester cette réponse administrative pour chacun de ses établissement.
Par décision du 27 octobre 2020, la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine a rejeté ce recours pour chacun des établissements de la société.
Le 22 janvier 2021, la société [5] a contesté ces décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 05 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable le recours formé par la société [5] visant à obtenir un remboursement de cotisations d’un montant de 3899 euros fondé sur l’intégration au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale de cotisations des heures supplémentaires,
— débouté la société [5] de son recours visant à obtenir le remboursement de cotisations d’un montant de 9148 euros fondé sur la proratisation de la réduction en cas d’absence d’un salarié,
— débouté la société [5] de son recours visant à obtenir le remboursement de cotisations d’un montant de 142.109 euros fondé sur l’intégration d’heures dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,
— condamné la société [5] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 19 avril 2022, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 10 janvier 2024, la société [5] demande à la cour de :
— déclarer recevable le recours de la société [5],
— constater que la société a transmis les fichiers de calcul de sorte qu’il ne subsiste aucun débat sur ce point,
— infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux
le 05 avril 2022,
En conséquence,
Sur l’intégration au numérateur des heures normales,
— constater que les heures dites 'normales’ correspondent à des heures supplémentaires non majorées,
— en conséquence, juger que les heures normales doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 12.446 euros au titre d’un remboursement de cotisations,
Sur l’intégration au numérateur des heures supplémentaires,
— juger que les heures supplémentaires n’ont pas été traitées conformément aux dispositions de l’article D241-7 du code de la sécurité sociale,
— en conséquence, juger que les heures supplémentaires doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations au titre de la majoration du SMIC,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3899 euros au titre d’un remboursement de cotisations.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 17 janvier 2024, L’Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
— recevoir l’Urssaf Aquitaine en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande de remboursement de cotisations d’un montant de 3899 euros fondée sur l’intégration au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations au titre des heures supplémentaires
Le jugement entrepris a déclaré cette demande irrecevable au motif que la société n’avait pas saisi la commission de recours amiable en violation des dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale.
La société soutient que cette demande de remboursement était incluse dans celle plus large des heures supplémentaires non majorées dites heures normales dont la commission de recours amiable a été saisie.
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la lettre de saisine de la commission de recours amiable et de la décision de la commission que la demande de remboursement de cotisations formée par la société portait d’une part, sur la prise en compte des absences des salariés dans le calcul du SMIC porté au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction et d’autre part, sur l’intégration des heures normales au numérateur de la formule de calcul du coefficient.
La Cour observe que, dès la saisine de la commission, la société a soutenu que lorsqu’un salarié subit une période d’absence au cours d’une quatorzaine mais qu’il effectue sur les autres jours de présence, un nombre plus important d’heures qu’attendu, il en découle non pas des heures supplémentaires mais des heures normales constituant un temps de travail effectif qui doivent être intégrées dans le calcul de la rémunération du salarié figurant au numérateur du coefficient de réduction générale.
Elle ne peut donc, dans le cadre de l’instance judiciaire, valablement soutenir que sa demande de remboursement des cotisations au titre des heures supplémentaires a été préalablement soumise à l’appréciation de la commission de recours amiable.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
De ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur le calcul de la réduction générale des cotisations dans les cas d’absence de salariés
La société a renoncé, en cause d’appel, à contester la disposition du jugement entrepris ayant rejeté la demande de remboursement des cotisations en ce qui concerne les éléments de rémunération, notamment la prime de 13ème mois, affectés par les absences de salariés.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’intégration des heures normales dans le numérateur du coefficient de réduction générale
L’article L 241-13 du code de la sécurité sociale institue une réduction générale de cotisations et contributions patronales qui s’applique aux gains et rémunérations inférieurs à 1,6 SMIC. Le montant de la réduction est calculé par année civile, pour chaque salarié quelle que soit la nature juridique de leur contrat de travail.
Les modalités de calcul de la réduction sont précisées par l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale qui, dans sa version applicable au litige, dispose :
Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I ….
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus s’il est supérieur à celles-ci.
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif, conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l’article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution.
III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d’un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
IV.-Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II.
Selon la société, il convient de prendre en compte dans le calcul du coefficient de la réduction les heures de travail dites normales qui correspondent à des situations dans lesquelles un salarié peut, dans une même semaine ou une quatorzaine, être absent et effectuer sur ses jours de présence un nombre d’heures de travail quotidien plus important que celui attendu sans que ces heures de travail n’excèdent le seuil permettant le déclenchement des heures supplémentaires majorées. La société en déduit que ces 'heures supplémentaires non majorées’ constituent un temps de travail effectif qui doivent être intégrées dans le calcul du coefficient de la réduction.
Toutefois, il résulte des dispositions sus-visées que le montant du SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction est calculé pour un an sur la base légale du travail augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires ou complémentaires effectivement réalisées par le salarié sans faire application des majorations auxquelles elles donnent lieu. La durée légale du travail est de 35 heures sauf accord spécifique de l’entreprise qui pourrait justifier la pondération du montant du SMIC.
L’article D 241-7 prévoit expressément que les heures supplémentaires prises en compte pour le calcul de la réduction sont celles énoncées à l’article L 241-18 du code de la sécurité sociale qui renvoie aux articles L 3121-28 à L 3121-39 du code du travail.
Or, selon l’article L 3121-28 du code du travail, est une heure supplémentaire toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ouvrant à une majoration salariale.
Il s’en déduit que les heures normales alléguées par la société qui ne dépassent pas la durée légale du travail ne s’analysent pas en des heures supplémentaires pouvant être prises en compte dans le calcul de la réduction dès lors qu’elles n’ouvrent pas droit à une majoration.
De plus, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les documents produits par la société et notamment les bulletins de paie de quelques salariés ne permettent pas de vérifier l’existence d’un motif d’absence de nature à établir la durée légale du travail.
L’Urssaf fait valoir, en outre, à bon droit que la société n’a pas mis à sa disposition, en temps utile, le document justificatif prévu à l’article D 241-13 du code de la sécurité sociale indiquant le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions, le montant total des exonérations appliquées et, pour chacun des salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée et le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l’article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente.
Le fichier dématérialisé adressé à l’Urssaf le 8 janvier 2024, dont la Cour ne peut vérifier le contenu, ne peut pallier cette absence de mise à disposition du dit document lors du dépôt de la demande de remboursement.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des cotisations et contributions au titre des heures normales après avoir relevé que dés lors que l’employeur ne démontrait pas en quoi une absence aurait occasionné l’accomplissement d’heures normales ne figurant pas déjà dans le salaire de base, le montant du SMIC au numérateur ne pouvait être augmenté.
Sur les autres demandes
La société, partie perdante, supportera la charge des dépens et versera à l’Urssaf la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne la société [5] aux dépens et à payer à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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