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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 11 mars 2016, n° 14/13380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13380 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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|
8e chambre 3e section N° RG : 14/13380 N° MINUTE : Assignation du : 25 Août 2014 |
JUGEMENT rendu le 11 Mars 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant/ postulant, vestiaire #P0378
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE ORGENSON -120 RUE DE CHARONNE / […] représenté par son syndic en exercice la S.A.S NEXITY LAMY
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant/ postulant, vestiaire #D0502
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Z A, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Sidney LIGNON, GREFFIER,
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
******************
Vu l’assignation en date du 25 août 2014 délivrée par Monsieur X Y à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, la société NEXITY, en annulation des résolutions n°6, 7, 8 et 9 votées lors de l’assemblée générale du 25 juin 2014 du syndicat secondaire A.
Vu les dernières conclusions au fond de Monsieur X Y notifiées par voie électronique le 27 août 2015,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, la société NEXITY, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2015,
L’immeuble situé au […] à Paris comporte plusieurs bâtiment désignés A, B, C; D, E, F et G pour lesquels des syndicats secondaires dénommés A, B et C ont été constitués. Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété.
Monsieur X Y est propriétaire des lots 1051, 1095 et 1316 dans le bâtiment A de cet immeuble.
Le 25 juin 2014 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble ORGENSON syndicat des copropriétaires secondaire A 120, […] à Paris.
Au visa de loi du 10 juillet 1965 et notamment de ses articles 42 et 10-1 mais également de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur X Y sollicite qu’il soit déclaré recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes comme il a bien assigné le syndicat secondaire A des copropriétaires de la Résidence Orgenson et qu’il soit constaté que ledit syndicat ne s’est pas constitué à la présente audience. Il demande également l’annulation des résolutions n°6, 7, 8 et 9 votées lors de l’assemblée générale du 25 juin 2014 des copropriétaires du bâtiment A, le débouté du syndicat principal des copropriétaires de la Résidence Orgenson, la condamnation du syndicat secondaire A des copropriétaires de la Résidence Orgenson à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de dommages et intérêts, outre 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sa dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ainsi que la condamnation du syndicat secondaire A des copropriétaires de la Résidence Orgenson aux entiers dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le syndicat principal des copropriétaires de la Résidence Orgenson sollicite quant à lui le débouté de Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes et la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2015 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 15 janvier 2016.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir des demandes formulées par X Y à l’encontre du syndicat principal des copropriétaires de la Résidence Orgenson
Le syndicat principal des copropriétaires de la Résidence Orgenson explique qu’il ne soulève pas une fin de non recevoir mais sollicite seulement le débouté de Monsieur X Y en ses demandes le concernant comme il est seul avoir été attrait à la présente procédure et ce alors même que les demandes formulées par le demandeur concernent en réalité et exclusivement le syndicat secondaire A des copropriétaires de la Résidence Orgenson, syndicat secondaire qui a une personnalité civile propre. Il affirme, par ailleurs, qu’il n’a également jamais soulevé de nullité de forme de l’assignation délivrée à son encontre comme l’affirme le demandeur.
Monsieur X Y souligne quant à lui, qu’il a commis une erreur matérielle dans son assignation en date du 25 août 2014 comme il a omis de préciser qu’elle concernait le syndicat secondaire A des copropriétaires de la Résidence Orgenson comme en attestent d’ailleurs les développements et de son assignation et son dispositif. Il affirme que le défaut de citation du défendeur ou de mise en cause du représentant légal ne constitue pas une fin de non recevoir mais un vice de forme dont la nullité n’est encourue qu’en cas de preuve d’un grief causé par cette irrégularité par celui qui l’invoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il déclare enfin qu’en toute hypothèse, il a réparé son omission par les autres mentions de son acte et que le représentant du syndicat secondaire A des copropriétaires de la Résidence Orgenson a bien été destinataire de cette assignation.
L’article 12 du Code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
L’article 32 du Code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant qu’est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
L’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que lorsqu’un immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l’un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider aux conditions de majorité prévue à l’article 25, la constitution entre eux d’un syndicat dit secondaire. […]. Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X Y a fait délivré son assignation au syndicat principal des copropriétaires de la Résidence Orgenson et non au syndicat secondaire A des copropriétaires, alors qu’il souhaitait attraire celui-ci à la présente procédure. Or, il appert que le syndicat principal des copropriétaires de la Résidence Orgenson n’est pas concerné par la demande d’annulation des résolutions n°6 à 9 votées lors de l’assemblée générale du 25 juin 2014 comme elle ne concerne que le syndicat secondaire A des copropriétaires de cette même résidence. En conséquence et malgré les assertions des deux parties, il appert que le demandeur a émis des prétentions à l’encontre du syndicat principal des copropriétaires qui est dépourvu du droit d’agir, faute de qualité, étant précisé que cette fin de non recevoir ne constitue pas une nullité pour vice de forme de l’assignation qui aurait en tout état de cause dû être soulevée devant le Juge de la mise en état. En outre, il convient de préciser, contrairement aux arguments soulevés par Monsieur X Y, que cette assignation n’a en rien été régularisée et ce d’autant que le syndicat secondaire A des copropriétaires de la Résidence Orgenson n’a pas constitué avocat aux fins de faire valoir ses arguments dans le pur respect du contradictoire qui s’impose dans tout procès civil. En conséquence et pour toutes ces raisons, il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur X Y à l’encontre du syndicat principal des copropriétaires de la Résidence Orgenson.
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, Monsieur X Y succombe à la présente instance. En conséquence, il n’y pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les demandes accessoires
Monsieur X Y succombant à la présente procédure, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation,
Monsieur X Y B, il sera condamné à verser au syndicat principal des […] à Paris représenté par son syndic, la société NEXITY, la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur X Y à l’encontre du syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur X Y à verser au syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, la société NEXITY LAMYla somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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