Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
Ainsi, l'article L. 3152-2 du Code du travail dispose que la convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions -et limites- le CET peut être alimenté, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. […]
Lire la suite…[…] durée du travail et de jours de repos prévoyait, s'agissant de ces derniers, aux articles 4 et 5 que lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2, […] La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 » et que « Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix. […]
[…] Sur le premier moyen (congés payés et congés d'ancienneté) et le quatrième moyen (qui est subsidiaire), après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, et sur le troisième moyen (congés du compte épargne temps) : […] ALORS QU' il résulte des articles L. 3151-1 et L. 3152-2 du Code du travail que l'alimentation du compte épargne temps par des congés payés légaux et conventionnels non-pris n'est pas automatique, mais suppose une initiative de la part du salarié ; que l'accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du 12 décembre 2003 prévoit, en son article 5-2, […]
[…] Que l'article 69 de la loi numéro 2013-672 du 26 juillet 2013 qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2014 et qui s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, a complété l'article L 331-2 du code de la consommation en prévoyant que ' le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3152-2 et L 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale ' ;
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du Code du travail – notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2 – et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. […] La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
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