Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Le droit de retrait est un dispositif légal inscrit dans le Code du travail. Il est précisément mentionné dans les Articles L4131-1 à L4133-4 dudit texte de loi. […]
Lire la suite…[…] En droit interne, l'article L. 4131-1 du code du travail dispose : "Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. […] Aux termes de l'article L. 4131-2 du même code : « Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2 ».
[…] 2-application de l'OP09916 EPSF, ou est repris l'application du point 14; fonction à assurer permettre au conducteur de sortir du train pour une intervention extérieure sans remettre en cause la fonction précédente et le système porte dédiée ou dispositif, réservée au conducteur, d'ouverture temporisée d'une porte […] — le premier juge a manifestement confondu le risque grave de l'article L 4614-12 1° du code du travail avec la cause de danger grave et imminent de l'alerte prévue par l'article L 4131-2 du code du travail, cette confusion provenant en réalité de l'argumentation de la SNCF sur les interventions d'inspecteurs du travail dans ce cadre, quelques années plus tôt
[…] Aux termes de l'article L 4612-2 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct) procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. […] qui mettraient en danger l'ensemble du personnel' et, d'autre part, considère qu'il n'en résulte pas un péril grave et imminent, répondant à la définition de l'article L 4131-2 du code du travail. […]
Droit d'alerte : Les représentants du personnel ont le devoir d'alerter l'employeur en cas de danger grave et imminent, mais aussi en cas d'atteinte à la santé physique et mentale des salariés (article L. 4131-2 du Code du travail). Ils peuvent également saisir l'inspection du travail. Maintien dans l'emploi : Les représentants du personnel prennent les mesures nécessaires au maintien dans l'emploi des personnes souffrant de maladies chroniques comme les addictions conjointement avec le médecin du travail.
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