Rejet 28 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 28 oct. 2022, n° 1910201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1910201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2019, M. B C, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du préfet du Jura du 27 février 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 6 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 12 avril 1971, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Jura qui a été ajournée à deux ans par une décision du 27 février 2019. M. C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l’intérieur qui a, par décision du 5 mai 2019, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. C. Par la présente requête M. C demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 5 mai 2019 et de la décision du préfet du Jura du 27 février 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du Jura :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision du 5 mai 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique de l’intéressé s’est substituée à la décision du préfet du Jura du 27 février 2019. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 5 mai 2019 :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
4. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l’intérieur a retenu que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour violence volontaire sur conjoint le 4 mai 2014.
6. Si M. C conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, il ressort toutefois du courrier du procureur de la République du tribunal de grande instance de Besançon du 17 octobre 2018 en réponse à la demande du préfet du Doubs que la procédure ouverte à l’encontre de M. C pour des faits de violences sur conjoint le 4 mai 2014 a été classée à raison de la régularisation sur demande du Parquet, procédure alternative aux poursuites, prévue par les dispositions du 3° de l’article 41-1 du code de procédure pénale et permettant au procureur de la République de demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. En outre, il ne résulte pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de l’attestation de son ex-compagne que celle-ci aurait déposé une plainte pour violence de manière injustifiée. Il en résulte que la matérialité des faits reprochés est établie. La circonstance, enfin, que l’intéressé aurait adhéré à l’association « Femmes Debout » à compter du 17 juillet 2019 est postérieure à la décision attaquée et, ainsi, sans incidence sur la légalité de celle-ci. Compte tenu de la nature de ces faits et de leur caractère relativement récent à la date de la décision attaquée, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. D pour le motif susmentionné.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. L’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
M. Huin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
Y. LIVENAIS
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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