Non-lieu à statuer 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 avr. 2025, n° 2502923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502923 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de constater l’absence d’exécution de l’ordonnance n° 2501148 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles et d’enjoindre à la préfecture d’Evry de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à sa part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la condition de l’urgence est remplie car elle ne peut effectuer son apprentissage et que l’ordonnance n° 2501148 du 17 février 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles n’a pas été exécutée.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B est convoquée en préfecture le 1er avril 2025 à 9 heures 35 pour recevoir son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501148 du 17 février 2025 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. L’article 20 de la loi précédemment visée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
3. En l’espèce, Mme B a été informée par courrier du département de l’Essonne en date du 31 mars 2025, soit postérieurement à la date d’enregistrement de sa requête, d’une convocation en préfecture le 1er avril 2025 à 9 heures 35 en vue de recevoir son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a plus lieu de statuer à leur égard.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 avril 2025,
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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