Entrée en vigueur le 29 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2026-668 du 27 juillet 2026 - art. 3
Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. A cette fin, ils :
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
1° bis Apportent leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels ;
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l'impact du télétravail sur la santé et l'organisation du travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
2° bis Accompagnent l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'analyse de l'impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l'entreprise ;
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et de leur âge ;
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire ;
5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, notamment des campagnes de dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires, des actions de sensibilisation annuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique.
Les actions d'information et de sensibilisation peuvent notamment être réalisées en partenariat avec :
a) Une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du même code ;
b) Une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 dudit code ;
c) Les étudiants en santé, dans le cadre des activités de prévention auxquelles ceux-ci participent au titre du service sanitaire ;
d) Une mutuelle mentionnée à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
e) Une institution de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;
f) Une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances ;
g) Tout organisme, y compris une personne morale de droit privé, dont l'objet comprend la promotion de la santé et la prévention.
Cette obligation à la charge de l'employeur est prévue à l'article L4624-1 du Code du travail, "Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, […]
Lire la suite…Cette obligation à la charge de l'employeur est prévue à l'article L4624-1 du Code du travail, "Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. » Aux termes de l'article L. 1111-7 du même code : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, […] Aux termes de l'article R. 1111-2 du même code : « A son choix, […] Aux termes de l'article L. 4622-2 du code du travail : « Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. […]
[…] [Adresse 2] […] Selon l'article L. 4624-1 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. […]
[…] 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. M me A ne peut utilement soutenir que le médecin du travail aurait dû être informé de la réunion de la commission de réforme le 20 janvier 2021 et de son objet, et que ce dernier aurait dû être sollicité pour remettre un rapport écrit, en se prévalant d'une part des dispositions précitées de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 et de l'article L. 4622-2 du code du travail, qui ne prévoient pas cette procédure, et d'autre part de celles de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 dès lors que n'était pas en cause un des cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7 de ce décret.
L'adhésion obligatoire : aucune exception L'article L. 4622-1 du Code du travail dispose que tout employeur doit organiser un service de prévention et de santé au travail. […] des ergonomes, des psychologues du travail, des toxicologues, etc. […] Elle nécessite une autorisation du DREETS (article R. 4622-24 du Code du travail). […]
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