Infirmation partielle 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 avr. 2024, n° 22/03695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 septembre 2022, N° 20/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/04/2024
ARRÊT N°2024/162
N° RG 22/03695 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBSO
FCC/CB
Décision déférée du 12 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00542)
Section encadrement – ANDREU M.
C/
[N] [G]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 26 4 24
à
Me Pascal SAINT GENIEST
Me Gilles SOREL
1ccc à FRANCE TRAVAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Chrystelle DAUB de la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BRISSET Présidente et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [G] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 26 juin 2018, par la SAS FRAM en qualité de directeur commercial groupes BtoC, statut cadre. Un avenant relatif à la rémunération a été conclu le 7 mars 2019.
La convention collective nationale des personnels des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 est applicable.
Par mails du 11 avril 2019, M. [G] a demandé à la hiérarchie et au médecin du travail des rendez-vous pour évoquer la dégradation de ses conditions de travail.
Par courrier du 24 avril 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 mai 2019.
Par mail du 3 mai 2019, le médecin du travail a alerté la DRH sur la situation professionnelle de M. [G].
Par LRAR du 14 mai 2019, M. [G] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Le contrat de travail a pris fin au 19 août 2019. M. [G] a été dispensé de l’exécution de son préavis de 3 mois, qui lui a été rémunéré. Il a perçu une indemnité de licenciement de 1.167,84 €.
Le 14 mai 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de primes, d’heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, de rappels d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [G] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut de M. [G] à 5.938,14 €,
— condamné la SAS FRAM à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 20.000 € bruts au titre du rappel de prime contractuelle pour l’année 2019,
* 18.139,50 € bruts au titre des rappels de salaires sur heures supplémentaires pour la période contractuelle travaillée du 11 juin 2018 au 14 mai 2019,
* 1.813,95 € bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires pour la période contractuelle travaillée du 11 juin 2018 au 14 mai 2019,
* 5.938,14 € au titre des dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité et de préservation de la santé du salarié,
* 5.814,42 € bruts au titre du rappel de salaire sur préavis,
* 581,44 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur préavis,
* 569 € au titre du rappel sur l’indemnité de licenciement,
* 5.938,14 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS FRAM à remettre à M. [G] l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et tous les bulletins de paie rectifiés,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire autre que de droit,
— rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud’hommes,
— condamné la SAS FRAM aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La SAS FRAM a relevé appel de ce jugement le 19 octobre 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS FRAM demande à la cour de :
— déclarer la SAS FRAM reevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse,
fixé son salaire mensuel brut à 5.938,14 €, condamné la SAS FRAM à lui verser des sommes et à lui remettre les documents sociaux, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner à M. [G] le remboursement des sommes et des intérêts versés par la SAS FRAM compte tenu de l’exécution provisoire,
En conséquence et statuant à nouveau :
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions, lesquelles sont tant irrecevables que mal fondées,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de M. [G],
— condamner M. [G] à verser à la SAS FRAM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire brut mensuel, condamné la SAS FRAM au paiement de sommes au titre des primes, heures supplémentaires, rappels d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et frais irrépétibles, à la remise de documents sociaux et aux dépens, et rappelé les dispositions relatives aux intérêts au taux légal,
— infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et le rejet des demandes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, du solde de tout compte rectifié et de l’astreinte,
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner la SAS FRAM à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 12.000 € au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de préservation de la santé du salarié,
* 35.628,84 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS FRAM à remettre à M. [G] son solde de tout compte,
— condamner la SAS FRAM au paiement d’une astreinte en cas de retard dans la remise des documents rectifiés (attestation pôle emploi, intégralité des bulletins de paie et certificat de travail), cette astreinte s’élevant à 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SAS FRAM aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2024.
MOTIFS
1 – Sur la prime :
La SAS FRAM demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à M. [G] une prime de 20.000 € pour 2019.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu fait l’inventaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail ; il peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
La SAS FRAM soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [G] qui a signé le solde de tout compte le 29 août 2019 mentionnant :
— un salaire de 3.138,34 € ;
— une indemnité compensatrice de congés payés de 4.818,04 € ;
— une indemnité de licenciement de 1.167,84 €.
Toutefois, le solde de tout compte ne mentionnait pas le détail du salaire, qui correspondait selon le bulletin de paie d’août 2019 au salaire de base du 1er au 19 août 2019 et à l’indemnité de RTT, et il ne visait pas la prime, de sorte qu’il n’avait pas d’effet libératoire. De surcroît, M. [G] l’a dénoncé dans les 6 mois par le biais de la LRAR de son avocat du 28 novembre 2019 adressée à la SAS FRAM par laquelle il réclamait notamment le paiement de sa prime de 20.000 €.
Il convient donc de juger la demande recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Le contrat de travail du 11 juin 2018 à effet du 26 juin 2018 stipulait une prime sur objectifs pouvant atteindre jusqu’à 20.000 € bruts annuels, dont les modalités devaient être définies avec le responsable hiérarchique.
Par mail du 4 février 2019, M. [S], directeur commercial des groupes BtoC, a écrit à M. [G] :
'… je te confirme que pour la première année nous avons laissé les 6 premiers mois sans objectifs précis et chiffrés afin que tu puisses prendre tes marques. Afin d’incentiver ton travail nous avons décidé de te verser 100 % de ta prime si l’objectif de doubler le chiffre sur les 6 premiers mois est atteint. En résumé si le CA B/C double entre le 1/1/2019 et le 30/6/2019 tu toucheras 100 % de ta prime soit 20.000 euros. Sur cette même période, si le chiffre est en hausse de 60 % tu toucheras 40 % de ta prime soit 8.000 euros. Ces primes seront versées si la marge brute est supérieure à 7 %. Dès le 1/07/2019 nous passerons en primes annuelles.'
L’avenant du 7 mars 2019 rappelait les principes de la rémunération variable :
— absence de prime sur la période du 26 juin au 31 décembre 2018 ;
— objectifs pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019 déjà fixés par mail du 4 février 2019 – sans plus de détails ;
— objectifs à compter du 1er juillet 2019 à fixer en début de période et pour les 12 mois suivants, du 1er juillet au 30 juin de chaque année ;
— prime versée sous condition d’atteinte des objectifs en août de chaque année et sous condition de présence dans les effectifs au moment du versement.
M. [G] estime avoir atteint ses objectifs car le chiffre d’affaires serait passé de 87.414 € au 14 janvier 2019 à 981.174 € au 20 mai 2019. Il dit se fonder sur le tableau de suivi des ventes.
Or, ce tableau présente le chiffre d’affaires mensuel :
— chiffre d’affaires de janvier 2019 : 233.029 €
— chiffre d’affaires de février 2019 : 86.920 €
— chiffre d’affaires de mars 2019 : 202.967 €
— chiffre d’affaires d’avril 2019 : 239.570 €
— chiffre d’affaires de mai 2019 : 420.940 €
— chiffre d’affaires de juin 2019 : 1.530.070 €
soit un chiffre d’affaires cumulé de 2.713.496 €,
de sorte qu’en réalité, M. [G] effectue une comparaison entre le chiffre d’affaires réalisé sur la période du 1er au 14 janvier 2019 et le chiffre d’affaires cumulé du 1er janvier au 20 mai 2019 et estime que, dès lors que le chiffre d’affaires cumulé sur plus de 4 mois et demi est au moins égal au double du chiffre d’affaires de la seule première quinzaine de janvier, la condition de doublement du chiffre d’affaires est remplie.
De son côté, la SAS FRAM estime qu’il convient de comparer le chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 avec celui du 1er semestre 2018 de sorte que l’objectif de doubler le chiffre d’affaires n’est pas atteint.
La cour doit donc interpréter la clause litigieuse en tenant compte de la commune intention des parties ou, à défaut, du sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, conformément à l’article 1188 du code civil. Or, il est incohérent de comparer le chiffre d’affaires sur une quinzaine avec le chiffre d’affaires cumulé sur 4 mois et demi et même de comparer le chiffre d’affaires sur un mois avec le chiffre d’affaires cumulé sur 6 mois. Il convient de comparer le chiffre d’affaires sur deux périodes de 6 mois ; que l’on compare le chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 (2.713.496 €) avec celui du 1er semestre 2018 (2.129.431 €) comme le fait l’employeur ou même avec celui du 2e semestre 2018 (2.269.243 €), force est de constater que le chiffre d’affaires n’a pas augmenté de 100 % ni même de 60 %.
La cour estime donc que M. [G] n’a pas rempli ses objectifs de manière à permettre un paiement de la prime, fût-il partiel, et, infirmant le jugement de ce chef, déboutera le salarié de sa demande.
2 – Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
* Sur les heures supplémentaires :
La SAS FRAM demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée au paiement d’un total de 18.139,50 €, outre congés payés, au titre des heures supplémentaires du 11 juin 2018 (sic) au 14 mai 2019.
Sur la recevabilité de la demande :
L’employeur soulève l’irrecevabilité liée au solde de tout compte. Les observations faites ci-dessus par la cour au titre de la prime sont toutefois transposables aux heures supplémentaires de sorte que la demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il est constant que le contrat de travail et l’avenant ne stipulaient aucun forfait-jours puisqu’ils visaient, en application de l’article 36.5 de la convention collective nationale, une durée de travail de 151,67 heures par mois, durée reprise par les bulletins de paie, de sorte que toutes les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires.
M. [G] expose qu’il travaillait le soir, la nuit, le week end et même pendant ses congés, et qu’il faisait des permanences le week end ; il ajoute qu’il était en télétravail mais effectuait quand même des déplacements. Il produit notamment :
— des mails tardifs dont l’un pendant ses congés ;
— des billets d’avion et demandes de déplacements professionnels ;
— des extraits d’agendas ;
— le planning des week ends de permanence ;
— un tableau récapitulatif depuis la semaine 26 de 2018 jusqu’à la semaine 21 de 2019, mentionnant pour chaque semaine les heures 'de bureau’ sur une base de 9h à 13h et de 14h à 19h plus les heures en dehors de ces horaires, les heures de déplacement, les heures de permanence 'CODIR', les heures 'de soirée’ (réunions ou dîners de travail) et les heures 'Eductours’ (voyages à l’étranger).
L’employeur se réfère à l’ancienne notion d’étaiement, inopérante. Les éléments que présente le salarié sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre. D’ailleurs, la SAS FRAM a établi un 'contre-tableau’ où elle retient 43,38 heures supplémentaires soit 1.430,08 €.
La SAS FRAM indique que M. [G] n’a jamais pendant la relation de travail allégué des heures supplémentaires ; toutefois, cela ne l’empêche pas de le faire aujourd’hui. La société dit aussi ne pas avoir donné son accord pour que M. [G] réalise des heures supplémentaires ; néanmoins, des heures supplémentaires peuvent être réclamées si elles ont été effectuées avec l’accord implicite de l’employeur ou rendues nécessaires par les tâches confiées.
Il demeure que :
— certains échanges de mails à des horaires précoces ou tardifs étaient à l’initiative de M. [G] et de manière générale les échanges ne nécessitaient pas une réponse immédiate ;
— M. [G] réclame des heures de travail pendant divers déplacements en France ; le contrat de travail stipulait qu’il était rattaché au siège de la société à [Localité 7] et aucun avenant n’a été conclu concernant un télétravail ; si, effectivement, la plupart du temps M. [G] télétravaillait depuis son domicile de [Localité 3] (69), s’il se rendait parfois au siège de la société à [Localité 7] en avion et dans d’autres villes ([Localité 6] en train ou [Localité 5] en avion), et si tous ces trajets étaient pris en charge par l’employeur, il demeure que M. [G] doit établir avoir, pendant ces trajets, été à disposition de l’employeur et devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, faute de quoi il ne s’agirait pas de temps de travail et seuls les trajets excédant la durée des trajets [Localité 4] – [Localité 7] pourraient donner lieu à une contrepartie financière sous forme d’indemnité, ce qui ne relèverait pas du régime des heures supplémentaires ; or, M. [G] n’apporte pas cette démonstration ;
— M. [G] se prévaut également d’heures de travail à l’occasion de voyages à l’étranger Eductours ; néanmoins, la SAS FRAM se borne à indiquer que le salarié n’étaye pas sa demande sans qu’elle n’apporte ses propres éléments ;
— M. [G] réclame le paiement d’heures de travail pendant des permanences de week end comme membre du CODIR sur une base de 12 ou de 48 heures par permanence en affirmant qu’il devait alors 'rester installé à son poste de travail avec l’ordinateur et le téléphone allumés 24 heures sur 24' ; néanmoins, il ne peut pas sérieusement prétendre avoir dû travailler des week ends entiers de 48 heures sans interruption ; il s’agissait en réalité d’astreintes effectuées à son domicile c’est à dire de périodes pendant lesquelles le salarié sans être à la disposition permanente de l’employeur avait l’obligation de rester joignable pour pouvoir le cas échéant effectuer une intervention ; or, l’astreinte elle-même ne constitue pas du temps de travail mais peut seulement donner lieu à compensation sous forme de d’indemnité ou de repos, que le salarié ne réclame pas ; seuls les temps d’intervention constituent du temps de travail, mais M. [G] ne fournit pas d’éléments sur des interventions effectives.
Au vu des éléments ci-dessus, et des tableaux établis par le salarié et l’employeur, la cour retiendra des heures supplémentaires sur la base des 'heures de bureau’ et des heures Eductours soit 403 heures supplémentaires et déduira les 63 heures supplémentaires ayant déjà donné lieu à RTT soit un solde de 340 heures supplémentaires majorées à 25 % (salaire horaire majoré de 32,97 €) soit un rappel de salaire de 11.209,80 € bruts outre congés payés de 1.120,98 € bruts, le jugement étant infirmé de ce chef.
* Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [G] jouissait d’une certaine liberté d’organisation et il travaillait la plupart du temps à domicile en télétravail ; ainsi, il ne démontre pas l’intention de dissimulation de la part de l’employeur et sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement de ce chef.
3 – Sur le bien-fondé du licenciement :
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
« I. Rappel préalable de l’historique de la relation contractuelle :
Vous avez intégré la société Fram le 26 juin 2018 en qualité de « Directeur Commercial du Service Groupes BtoC ».
Le choix de votre recrutement a notamment été guidé par votre expérience dans cette fonction, au sein d’entreprises de notre secteur d’activité.
Vos missions telles que définies dans votre contrat de travail étaient notamment, sans que cela ne soit exhaustif :
— Le développement et l’encadrement d’une équipe commerciale :
* définition et mise en oeuvre de la stratégie commerciale et de développement du Services Groupes BtoC de la société Fram,
* management, organisation et encadrement d’une équipe de commerciaux et de l’équipe de Back Office,
* définition des objectifs annuels par secteur, suivi des plans d’actions, performances et gestion des nouveaux entrants,
* participation à la création du budget prévisionnel du service et gestion de ce budget.
— Prospection et développement de comptes clients à titre personnel
Depuis votre prise de fonctions, le contexte conjoncturel de Fram vous est particulièrement favorable.
Le travail de fond accompli par la Direction et les équipes depuis la reprise de Fram fin 2015 a en effet porté ses fruits :
— Fram a restauré mois après mois la confiance de ses partenaires,
— Les pertes ont été peu à peu résorbées,
— Le chiffre d’affaires a été redressé,
— Fram est aujourd’hui redevenue l’une des plus belles marques du tourisme en France, ce qui est un facteur facilitateur,
— Fram dispose d’une gamme d’hôtels offrant un rapport qualité prix très performant, et d’un produit phare : le Framissima.
Vous avez par ailleurs bénéficié dès votre arrivée des moyens et du soutien nécessaires en vue de remplir votre objectif de développement du chiffre d’affaires BtoC.
Disposant de la plus grande liberté, vous avez renforcé l’équipe BtoC selon des critères de choix et de rémunération qui ont été validés et piloté de manière autonome votre service.
L’ensemble des facteurs de réussite étant réunis, nous ne pouvions que croire en la progression attendue des performances du Service Groupes BtoC, pour lesquelles vous avez agi en toute autonomie.
Malheureusement, et malgré les moyens dédiés et une totale autonomie de gestion, nous avons été alertés par les faibles performances de votre service, tout autant que votre absence de performance commerciale personnelle.
II. Exposé des motifs de rupture de votre contrat de travail :
Dans un contexte global nettement plus favorable que celui des années -précédentes, le chiffre d’affaires du Groupe Services BtoC pour l’année 2019 ne pouvait qu’afficher une progression nette visible.
Or, nous avons été très inquiets à l’annonce des résultats de votre équipe dans les premiers mois de l’année 2019, très loin des objectifs prévisionnels.
1. Vos carences dans votre reporting traduisent une défaillance dans votre suivi commercial
Afin de comprendre les raisons qui expliquent le manque de performance du BtoC, il est apparu nécessaire d’apporter une attention particulière à l’activité de votre service, à compter de mars 2019: activité de vos commerciaux, nombre de dossiers traités, taux de conversion en cours, analyse des échecs etc…
Vous avez ainsi bénéficié :
— D’une part, de points hebdomadaires afin de vous guider dans votre analyse de l’activité de votre service et la définition d’actions prioritaires,
— D’autre part, d’un accompagnement quasi quotidien au travers d’échanges de mails pour assurer un suivi quasi quotidien.
Lors d’un premier meeting, [C] [S], votre supérieur hiérarchique et [B] [W], consultant doté d’une expérience réussie dans la conduite d’activité BtoC et des équipes commerciales, ont été extrêmement surpris de votre incapacité à :
— apporter des réponses à des questions de base,
— fournir une explication et une analyse de l’activité et des commerciaux,
— communiquer des chiffres fiables et complets.
L’analyse de votre tableau de reporting a par ailleurs mis en valeur l’absence de données clefs pour le suivi de l’activité individuelle et collective du Service :
— outils de suivi insuffisamment renseignés et informations imprécises,
— absence d’analyse détaillée par commercial et par dossier.
Dans ces conditions, il était tout simplement impossible :
— d’avoir une vision à date de l’activité de chaque commercial tant en matière quantitative que qualitative,
— d’apporter les corrections nécessaires.
Nous avons donc décidé de vous accompagner, afin de vous aider à améliorer le pilotage de l’activité et de vos commerciaux, tant sur le fond que sur la forme.
A cette fin, dès le 12 mars 2019, [B] [W] vous proposait de désormais utiliser un autre modèle de tableau de reporting, ayant fait ses preuves depuis des années.
L’objectif était de vous offrir un cadre préétabli que vous pourriez partager avec vos commerciaux. Ceux-ci pouvaient ainsi renseigner de manière aisée les données clefs au suivi et à l’analyse de leur activité.
Ce support constituait pour vous un outil extrêmement qualitatif au service du pilotage de vos missions autant qu’à l’amélioration du suivi de l’activité de votre service et de ses résultats.
Malheureusement, nous avons observé de votre part un manque d’enthousiasme et de concentration sur ce travail collectif, destiné à faciliter l’accomplissement de vos missions et vous permettre de progresser rapidement.
Un point d’étape en date du 19 mars a été organisé avec les mêmes interlocuteurs, afin de s’assurer de la bonne intégration de cet outil de reporting tant par vous-même que par votre équipe.
Alors que vous disposiez du temps nécessaire pour faire vivre utilement ce reporting, il est apparu que vous n’avez pas été en mesure de le mettre en application de manière satisfaisante.
Ces constats ont conduit à un second d’un autre ordre : un défaut d’implication et de leadership dans le suivi des équipes commerciales.
2. Vos carences dans l’animation et le suivi de l’équipe Services Groupe BtoC constituent des freins à la progression du chiffre d’affaires
A titre d’exemples, nous avons découvert, à la lecture des mails de suivi hebdomadaire de vos commerciaux, l’utilisation de messages restreints à des phrases types, des copier-coller de paragraphes identiques pour des commerciaux ne correspondant pas à leur situation.
De manière générale :
— vos actions menées pour challenger et motiver vos équipes ne répondent pas aux exigences d’efficacité attendues,
— nous déplorons l’absence d’efforts de votre part pour dynamiser l’équipe et particulièrement les commerciaux ayant les plus mauvais résultats,
— nous avons constaté pour certains commerciaux un nombre de devis inexplicable, sans demande d’actions de votre part,
— votre reporting comporte de nombreuses données manquantes sur l’activité de certains commerciaux de votre équipe, dénotant un trop faible suivi de leur travail.
En outre, les données chiffrées contenues dans vos reporting sont livrées brutes sans aucune analyse ou commentaire.
De ce fait, elles sont inexploitables, et d’ailleurs inexploitées par vous-même, dans votre mission d’encadrement et d’animation de votre équipe.
Nous avons attiré votre attention sur l’importance d’améliorer quantitativement et qualitativement le suivi de vos commerciaux, afin d’une part d’identifier les difficultés rencontrées, d’autre part d’apporter des axes d’amélioration et des conseils ciblés.
Au fil des semaines, aucune évolution satisfaisante n’a été constatée, et nous avons relevé que vous ne sembliez pas adhérer au support qui vous était apporté.
Vos carences dans le management de vos équipes se sont traduites dans les chiffres: les commerciaux que vous avez embauchés depuis plusieurs mois n’ont en effet réalisé presque aucun chiffre d’affaires.
En conclusion, le résultat global réalisé était très en deçà du budget mais également du forecast que vous avez vous-même adressé en date du 12 mars.
3. Vous ne générez personnellement aucun chiffre d’affaires :
En votre qualité de Directeur Commercial, vos missions ne s’arrêtent pas aux fonctions d’animation. Votre contrat prévoit en effet une mission consistant à prospecter et à contribuer au développement des comptes clients.
Or, nous avons dû déplorer une absence totale de développement personnel de chiffre d’affaires et vous n’avez pas été en mesure de justifier sérieusement de votre activité personnelle.
En outre, il vous appartenait de vous assurer de la conservation des clients du portefeuille.
Vous n’avez pas pu justifier d’actions sérieuses en termes de contact clients et d’entretiens du portefeuille existant.
4. Vous n’avez apporté aucune amélioration satisfaisante : constats dressés lors de la réunion de travail du 11 avril 2019
En dépit de l’aide apportée et des points effectués semaine après semaine, vous n’avez pas été en mesure d’apporter l’amélioration attendue.
Or, le développement de l’activité Groupe BtoC étant clé dans le redressement de Fram, le retard cumulé conduit à une situation d’inquiétude grandissante, imposant des mesures en vue d’assurer un retournement de cette situation.
C’est la raison pour laquelle, lors d’un nouveau point d’étape le 11 avril, il a été fait le bilan, malheureusement négatif, de votre mission.
La réunion du 11 avril s’est tenue, comme pour les réunions précitées, avec votre supérieur hiérarchique et la participation par téléphone de notre consultant, soit entre cadres responsables, animés en principe par une même volonté de contribuer ensemble à l’amélioration d’une situation commerciale manifestement dégradée.
La discussion s’est déroulée sur la base de constats factuels, étoffés de chiffres.
Constatant une nouvelle fois l’absence de signes visibles d’amélioration, nous n’avons pu cacher nos doutes sur votre capacité à redresser la situation, en soulignant qu’arrivant déjà fin avril, il devenait essentiel pour Fram de trouver des solutions.
Nous sommes donc convenus de vous revoir après votre semaine de congés.
Dès l’issue de cette réunion du 11 avril 2019, vous avez choisi d’adresser un courriel à la Directrice des Ressources Humaines et à votre supérieur hiérarchique, afin d’invoquer soudainement, des « difficultés dans l’exécution de votre contrat et la dégradation de vos contrats de travail ».
A votre retour de congés, vous avez adressé à votre supérieur hiérarchique M. [C] [S] les tableaux de reportings bruts pour la semaine 17, reçus de vos commerciaux, sans être en mesure d’en faire une synthèse, d’y apporter des commentaires et de recommander des actions.
Vous continuez à cantonner ce support à un outil administratif, sans nullement l’exploiter et vous en servir de moyen d’échange interactif et dynamique avec votre équipe.
En outre, vous n’aviez toujours pas adressé :
— les mails que vous deviez adresser à vos commerciaux afin que nous suivions leur activité/pilotage ;
— le suivi de votre activité en propre,
— le suivi des top clients qui vous avait été demandé.
Compte tenu de la situation dégradée du chiffre d’affaires du service groupe BtoC et du constat de votre inaptitude à contribuer au redressement imposé, il a été décidé d’envisager une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 24 avril, nous avons souhaité vous remettre en main propre une convocation à entretien préalable, précisant que l’entretien permettrait une discussion sur les motifs de ce projet. Il vous était précisé que la loi vous permettait d’être assisté d’un représentant du personnel.
Vos démarches depuis lors, visent manifestement à tenter de vous dédouaner de toute responsabilité.
En votre qualité de cadre confirmé et Directeur commercial du service Groupe BtoC, il était légitime d’espérer de votre part une volonté de redresser une situation incontestablement déficiente, tant dans les actions mises en place, qu’au vu des résultats commerciaux.
Les résultats commerciaux traduisant la performance de votre service, n’ont pas connu au cours de cette période, de sursaut rassurant.
Les éléments que vous avez apportés lors de l’entretien du 9 mai dernier n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation. Au contraire, alors que nous vous avons rappelé les derniers résultats du service Groupe BtoC, présentés collectivement par le Président de Fram lors de sa récente venue à [Localité 7] le 30 avril dernier, vous avez affirmé que ces chiffres sont faux.
Par là même, vous montrez que vous ne parvenez pas à prendre la mesure des responsabilités qui vous sont confiées outre que vous rencontrez des difficultés à vous remettre en question et modifier vos méthodes, pourtant démontrées comme étant inefficaces.
En conclusion, vos défaillances sérieuses et répétées dans l’accomplissement de vos fonctions, ont un impact négatif immédiat et visible sur le développement indispensable du chiffre d’affaires de Fram sur l’activité Groupe BtoC… ».
S’agissant des reportings, la SAS FRAM verse aux débats des mails de M. [W], consultant, à M. [G], des 12 mars, 24 mars, 30 mars et 9 avril 2019, lui adressant ses observations et lui demandant diverses précisions sur ses reportings jugés incomplets, puis lui reprochant de ne pas tenir compte de ses précédentes remarques, et un compte-rendu de la réunion du 19 mars 2019 entre M. [W], M. [S], M. [G] et Mme [Y].
Ainsi, ce n’est que le 12 mars 2019 que M. [W] a demandé à M. [G] d’utiliser un nouvel outil de reporting, et dès le 24 avril 2019 soit un mois plus tard l’employeur a engagé la procédure de licenciement, sans avoir au préalable laissé à M. [G] le temps suffisant pour prendre en main ce nouvel outil et répercuter les demandes de la hiérarchie auprès de son équipe ; en effet, dans ses conclusions, M. [G] explique que précédemment il utilisait l’outil CRM (customer relation management) pour ses reportings, qui était selon lui un outil fiable qu’il maîtrisait bien, alors que l’outil AS400 que lui a imposé l’employeur en mars 2019 comportait des défauts induisant des décalages de données.
S’agissant du chiffre d’affaires, certes M. [G] avait un objectif (doubler le chiffre d’affaires sur le premier semestre 2019) qu’il n’a pas atteint, mais la SAS FRAM n’a même pas attendu la fin du semestre pour le licencier puisque le licenciement a été prononcé dès le 14 mai 2019 avec dispense d’exécution de préavis. Si, effectivement, le chiffre d’affaires des groupes BtoC n’a pas progressé entre janvier et avril 2019, mais seulement à partir de mai 2019 sans pour autant doubler sur le semestre, il demeure que l’évolution du chiffre d’affaires ne pouvait être appréciée de manière significative qu’après la fin du semestre et à condition que M. [G] soit toujours dans les effectifs, ce qui n’a pas été le cas.
S’agissant des manquements de M. [G] dans son rôle d’animation de l’équipe, la SAS FRAM ne produit pas de pièce illustrant concrètement ces manquements.
De son côté, M. [G] indique avoir mis en place un certain nombre d’actions (mise en place d’un tableau de suivi mensuel, d’un process de remontée des chiffres avec le contrôleur de gestion, de conférences téléphoniques bi-mensuelles, de réunions commerciales, de points de ventes physiques, de récupération des fichiers clients de l’ancien CRM FRAM etc… et actions de formations de son équipe – mise en place d’un Eductour en Crète et à Teneriffe, organisation d’une visite d’un navire de croisière, formation sur les produits long courrier, organisation d’une rencontre avec les commerciaux et fournisseurs au salon Top Resa). M. [G] évoquait déjà ces actions lors de l’entretien préalable au licenciement du 9 mai 2019 (cf. compte-rendu établi par Mme [P] déléguée du personnel) et il les reprend dans ses conclusions ; or, ni lors de l’entretien ni dans ses conclusions la SAS FRAM ne répond sur ces actions.
Enfin, la cour constate que la SAS FRAM a procédé au licenciement de M. [G] sans avoir au préalable effectué son évaluation professionnelle, ni l’avoir alerté par le biais d’un courrier de rappel à l’ordre formel, ni avoir mis en place une feuille de route ou un plan d’actions, les mails de reproches de M. [W] ne constituant pas un plan d’actions lequel exige la fixation d’objectifs précis et de délais.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 – Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Compte tenu des heures supplémentaires que la cour a retenues, le salaire de référence est de 5.067,60 € bruts.
La SAS FRAM a payé à M. [G] un salaire pendant le préavis de 3 mois sur une base de 4.000 €.
Il reste donc dû au salarié un reliquat de (5.067,60 € x 3) – (4.000 € x 3) = 3.202,80 € bruts, outre congés payés de 320,28 € bruts.
Sur l’indemnité de licenciement :
En vertu de l’article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
La SAS FRAM a réglé une indemnité de licenciement de 1.167,84 € sur la base d’un salaire de 4.000 €.
Compte tenu d’un salaire à retenir de 5.067,60 €, l’indemnité due au jour de la fin du contrat de travail au 19 août 2019 était de 1.482,27 €, soit un solde dû de 314,43 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant moins d’une année d’ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est au maximum égale à un mois de salaire brut.
M. [G], né le 7 décembre 1974, était âgé de 44 ans lors du licenciement.
Il justifie avoir perçu les indemnités chômage à compter d’octobre 2019 puis avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée auprès de la SAS SLD voyages à compter du 27 janvier 2020 pour un salaire de 3.400 €.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 5.000 €.
Le jugement sera ainsi infirmé sur les quanta retenus.
5 – Sur l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Le conseil de prud’hommes a alloué au salarié des dommages et intérêts de 5.938,14 € et les deux parties forment un appel de ce chef, M. [G] réclamant des dommages et intérêts de 12.000 € et la SAS FRAM concluant au débouté.
M. [G] allègue les manquements suivants de la part de la SAS FRAM :
— l’absence d’organisation de la visite médicale d’embauche :
En vertu des articles L 4624-1 et R 4624-10 du code du travail en leur version applicable à l’époque du contrat de travail, le travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail dans un délai qui n’excède pas 3 mois à compter de l’embauche.
M. [G] indique que cette visite n’a eu lieu que le 3 mai 2019 après qu’il l’a sollicitée, soit 10 mois après son embauche. Il affirme que la SAS FRAM ne l’avait même pas inscrit à l’origine auprès de la médecine du travail.
En réponse, la SAS FRAM affirme avoir demandé cette visite dès l’embauche mais qu’elle n’a pas eu lieu en raison de l’encombrement des services de santé au travail. S’il est exact que la médecine du travail a du retard, en revanche il n’est pas établi que le délai de 10 mois lui soit entièrement imputable. En effet, dans son mail du 3 mai 2019 Mme [F] DRH indiquait ne plus se souvenir à quelle date elle avait 'rajouté (M. [G]) sur (les) effectifs de [Localité 4]', et la SAS FRAM ne démontre pas avoir fait la demande de visite dès l’embauche de M. [G], mais seulement avoir 'fait une nouvelle demande’ le 19 avril 2019.
Le manquement est ainsi établi.
— le non-respect des dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire :
L’article 36.5 de la convention collective nationale prévoit une durée maximale de travail journalière de 10 heures et une durée maximale de travail hebdomadaire de 46 heures ou 44 heures en moyenne sur 8 semaines.
Au vu des heures supplémentaires qu’elle a retenues, la cour constate qu’à plusieurs reprises, la durée de travail hebdomadaire du salarié a dépassé les 46 heures ainsi que la moyenne des 44 heures sur 8 semaines.
Le manquement est établi.
— l’absence de droit à la déconnexion en matière de télétravail :
L’article L 1222-9 du code du travail dispose que le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique ou d’un accord formalisé entre l’employeur et le salarié par tout moyen.
M. [G] se plaint de l’absence de tout accord et de toute charte et de l’absence de suivi par l’employeur de ses conditions de télétravail et du respect de son droit à la déconnexion.
La SAS FRAM se borne à indiquer que M. [G] ne justifie pas des dires, sans toutefois répondre sur la question du droit à la déconnexion.
Le manquement est établi.
— la pression constante du travail :
M. [G] soutient qu’il lui a été fixé un objectif de chiffre d’affaires de + 100 % difficile à atteindre. Il ressort des observations faites dans le cadre du licenciement que la SAS FRAM ne lui a pas laissé le temps nécessaire pour augmenter significativement le chiffre d’affaires.
M. [G] soutient également avoir subi des remarques humiliantes et il produit l’attestation de Mme [Y] affirmant que, le 10 janvier 2019, M. [U], lors d’une réunion, s’est demandé comment il pouvait travailler 'avec des nuls pareils, des merdes, des médiocres', et que, le 19 mars 2019, lors d’une autre réunion, M. [W] s’est montré agressif envers M. [G], jetant sur la table son dossier commercial en le qualifiant de 'bullshit'.
La SAS FRAM invoque la tardiveté de l’attestation du 28 août 2021 et son caractère isolé ; toutefois, elle ne répond pas sur les propos eux-mêmes.
Le manquement est donc établi.
— l’absence de prise en compte des alertes :
Par mails du 11 avril 2019, M. [G] a demandé au médecin du travail et à sa hiérarchie des rendez-vous pour évoquer la dégradation de ses conditions de travail ; le 24 avril 2019, Mme [X] DRH et M. [S] directeur commercial ont rencontré M. [G] mais cet entretien a débouché le même jour sur la notification d’un courrier de convocation à un entretien préalable au licenciement pour le 9 mai 2019 ; M. [G] a ensuite rencontré le médecin du travail le 3 mai 2019 et s’est plaint d’une souffrance au travail ; par mail du 3 mai 2019, le médecin du travail a alerté Mme [X] DRH sur la situation de M. [G] et lui a 'conseillé’ de procéder à une évaluation de sa situation afin de réduire et prévenir les risques professionnels, mais pour toute réponse la SAS FRAM a le 14 mai 2019 licencié M. [G]. Elle ne saurait soutenir 's’être saisie de la situation', alors qu’aucun compte-rendu de l’entretien du 24 avril 2019 n’est versé et que l’entretien du 9 mai 2019 était un entretien préalable au licenciement.
Ainsi, la SAS FRAM a manqué à son obligation de sécurité ce qui a causé à M. [G] un préjudice qui sera réparé par des dommages et intérêts de 5.000 €, le jugement étant infirmé sur le quantum.
6 – Sur le surplus des demandes :
Il convient de condamner la SAS FRAM à remettre à M. [G] une attestation Pôle Emploi devenu France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte.
L’arrêt pour partie infirmatif constitue un titre exécutoire entraînant l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire, sans que la cour n’ait à l’ordonner expressément ; ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’employeur à ce titre.
Les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 10 juin 2020, et les condamnations à paiement de créances indemnitaires, infirmées sur les quanta, portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
La SAS FRAM qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d’appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par M. [G] soit 1.500 € en première instance et 1.500 € en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [N] comme sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [N] [G] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, condamné la SAS FRAM à payer à M. [N] [G] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et condamné la SAS FRAM aux dépens de première instance,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS FRAM à payer à M. [N] [G] les sommes suivantes :
— 11.209,80 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 1.120,98 € bruts,
— 3.202,80 € bruts de solde d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 320,28 € bruts,
— 314,43 € de solde d’indemnité de licenciement,
— 5.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute M. [N] [G] de sa demande au titre de la prime,
Ordonne à la SAS FRAM de remettre à M. [N] [G] une attestation Pôle Emploi devenu France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Rappelle que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020, et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Condamne la SAS FRAM aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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