Article L4732-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L263-1 alinéas 2 à 4, Code du travail - art. L263-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de travaux ultérieurs, de l'inobservation des dispositions incombant au maître d'ouvrage prévues au titre Ier du livre II et de celles du titre III du livre V ainsi que des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque.
Ces mesures peuvent consister notamment en la mise en oeuvre effective d'une coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier ou la détermination de délais de préparation et d'exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques professionnels.
Le juge peut, en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 4531-3, provoquer la réunion des maîtres d'ouvrage intéressés et la rédaction en commun d'un plan général de coordination.
Il peut ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier.
Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor.
La procédure de référé prévue au présent article s'applique sans préjudice de celle prévue à l'article L. 4732-1.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires6


www.mggvoltaire.com · 31 mars 2021

. À ce titre, en application de l'article L. 8113-5 du Code du travail, les agents de contrôle pourront demander communication des éléments attestant du taux de présence effectif sur site. […] Dans les cas les plus graves et dès lors qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des salariés, ils pourront saisir le tribunal judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, en application de l'article L. 4732-2 du Code du travail.

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Droits sociaux fondamentaux · 1er avril 2020

idArticle=LEGIARTI000006903412&cidTexte=LEGITEXT000006072050">L. 4732-1 et L. 4732-2 du code du travail […] Article R4741-1 du code du travail.

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M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 27 octobre 2009

Selon l'article L. 4131-1 du code du travail, […] Il peut se retirer d'une telle situation [...]. » Ce droit reconnu aux salariés et plus largement aux travailleurs est uniquement un droit de « retrait ». […] L'inspecteur du travail met en oeuvre soit l'une des procédures de mise en demeure prévues à l'article L. 4721-1 du code du travail, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2 du code du travail. […]

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Décisions48


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 septembre 2022, n° 20/01365
Infirmation partielle

[…] L'inspecteur du travail pourra mettra alors en oeuvre soit la procédure particulière de mise en demeure de l'article L. 4721-1 du code du travail, soit la procédure de référé de l'article L. 4732-1 du code du travail et de l'article L. 4732-2 du code du travail.

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 septembre 2022, n° 20/01351
Infirmation partielle

[…] L'inspecteur du travail pourra mettra alors en oeuvre soit la procédure particulière de mise en demeure de l'article L. 4721-1 du code du travail, soit la procédure de référé de l'article L. 4732-1 du code du travail et de l'article L. 4732-2 du code du travail.

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3Cour d'appel de Caen, 1ère chambre - section 1, 25 mai 2010, n° 09/02122
Infirmation partielle

[…] Ainsi, ce risque sérieux pourra résulter, lors de travaux ultérieurs, de l'inobservation des dispositions incombant au maître d'ouvrage (notamment du fait de choix architecturaux et techniques méconnaissant le principe légal de facilitation des interventions ultérieures sur l'ouvrage, ainsi qu'en dispose l'article L. 4531-1 du Code du travail) selon les termes de l'article L. 4732-2 du même Code, ce dernier texte donnant le pouvoir à l'inspecteur du travail de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque.

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