Rejet 8 avril 2025
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 8 avr. 2025, n° 2500166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme C D, représentée par Me Saget-Jolivière, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2024 par laquelle la commune de Baie-Mahault a implicitement rejeté sa demande de retrait du permis de construire n° PC97110323R1021 délivré à M. B A sur autorisation tacite, suite à une demande déposée le 13 février 2023, et d’arrêt des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ». L’article R. 612-1 du même code dispose que « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. /La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte de ces dispositions, que l’auteur d’un recours à l’encontre d’un permis de construire est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision ainsi qu’à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
3. En l’espèce, Mme D n’a pas justifié, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 28 février 2025, dont il a été accusé réception le même jour par son conseil, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. A défaut de production de cette justification dans le délai imparti de quinze jours francs, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Basse-Terre, le 8 avril 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
__________
Mme D C
___
__________
Ordonnance du 12 mai 2025
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du tribunal,
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 24 avril 2025, Mme C D, représentée par Me Saget-Jolivière demande au tribunal de procéder à la rectification d’une erreur matérielle figurant dans l’ordonnance n° 2500166, rendue le 8 avril 2025.
Vu l’ordonnance n° 2500166 du 8 avril 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. L’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur matérielle, en ce qu’elle ne précise pas qu’une régularisation, est, certes, intervenue le 6 mars 2025, mais ne remplit pas toutes les formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, par suite, de rectifier cette erreur matérielle conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : le paragraphe 3 de l’ordonnance n° 2500166 du 8 avril 2025 est remplacé comme suit :
3. En l’espèce, Mme D a été invitée par le tribunal, par un courrier du 28 février 2025, notifié le même jour, à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prévue par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Si la requérante a justifié, le 6 mars 2025, avoir notifié son recours contentieux à la maire de la commune de Baie-Mahault, elle n’a pas justifié de l’accomplissement de cette formalité envers le pétitionnaire de l’autorisation d’urbanisme litigieuse. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Basse-Terre, le 12 mai 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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