Confirmation 23 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2014, n° 13/05788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05788 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2013, N° 12/59276 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL PROGEXA c/ SAS PILPA |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 JUIN 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05788
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/59276
DEMANDEUR
XXX
XXX
Représentée par Me Nadège MAGNON, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, toque : E1186
DÉFENDEUR
SAS PILPA
rue Edouard Branly-XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Mia CATANZANO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0443
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Présidente
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia LE COQ
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Laetitia LE COQ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
***
Vu l’ordonnance de référé du 7 mars 2013 par laquelle la présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris :
— a fixé à la somme de 27.600 euros HT, correspondant à 20 jours d’intervention au taux journalier de 1.380 euros HT, les honoraires de la société Progexa au titre de l’expertise sur le droit d’alerte ;
— a fixé à la somme de 69.000 euros HT, correspondant à 50 jours d’intervention au taux journalier de 1.380 euros HT, les honoraires de la société Progexa au titre de l’expertise sur le projet de licenciement et le plan de sauvegarde à l’emploi ;
— a fixé à la somme de 6.900 euros HT, correspondant à 5 jours d’intervention au taux journalier de 1380 euros HT, les honoraires de la société Progexa au titre de l’expertise sur les comptes annuels ;
— a fixé à la somme de 1.500 euros HT les frais de dactylographie et de graphisme, le surplus des frais n’étant pas contesté ;
— a condamné la société Progexa à restituer à la société Pilpa la somme de 45.974,24 euros TTC au titre de honoraires et frais indûment réglés ;
— a dit n’y a voir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte
— a condamné la société Progexa à payer à la société Pilpa la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par la société Progexa, laquelle, par des conclusions déposées et soutenues oralement, demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a fixé à 27.600 euros HT les honoraires de la société Progexa au titre de l’expertise sur le droit d’alerte, mais sollicite son infirmation pour le surplus et réclame que la cour, statuant à nouveau :
— fixe à la somme de 97.980 euros HT, correspondant à 71 jours d’intervention au taux journalier de 1.380 euros HT, les honoraires de la société Progexa au titre de l’expertise sur le projet de licenciement et le plan de sauvegarde à l’emploi ;
— fixe à la somme de 13.800 euros HT, correspondant à 10 jours d’intervention au taux journalier de 1.380 euros HT, les honoraires de la société Progexa au titre de l’expertise sur les comptes annuels ;
— fixe à la somme de 4.060 euros HT les frais de dactylographie et de graphisme, le surplus des frais n’étant pas contesté ;
— condamne la société Pilpa à lui restituer la somme de 45.974,24 euros TTC au titre de honoraires et frais ;
— condamne la société Pilpa à payer à la société Progexa la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par la société Pilpa qui demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 69.000 euros HT, correspondant à 50 jours d’intervention au taux journalier de 1.380 euros HT, les honoraires de la société Progexa au titre de l’expertise sur le projet de licenciement et le plan de sauvegarde à l’emploi ;
— condamné la société Progexa à restituer à la société Pilpa la somme de 45.974,24 euros TTC au titre de honoraires et frais indûment réglés ;
— condamné la société Progexa à payer à la société Pilpa la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
mais qui sollicite son infirmation et entend :
— que les demandes aux titre des frais de dactylographies reliure et graphisme soient rejetées et par suite que lui soit remboursée la somme de 4.060 euros au titre de ces frais ;
— que soient fixés à la somme de 24.000 euros HT les honoraires de la société Progexa au titre de l’expertise sur le droit d’alerte et par suite que la société Progexa soit condamnée à lui restituer la somme de 3600 euros au titre du trop perçu sur cette expertise ;
— que soient fixés à la somme de 0 euro HT, les honoraires de la société Progexa au titre de l’expertise sur les comptes annuels et par suite que lui soit restituée la somme de 6.900 euros au titre du trop perçu de ce chef ;
— que lui soit restituée la somme de 1.500 euros au titre des frais de dactylographie, graphisme et reliure
— qu’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir soit fixée pour la restitution des sommes réclamées au titre d’un trop perçu
— que la société Progexa soit condamnée aux dépens outre le paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il est constant que s’inquiétant des choix faits pour leur entreprise suite à la cession de leur société à un groupe détenu par un fond d’investissement américain, les élus du comité d’entreprise de la SAS Pilpa ont lancé le 3 février 2012 une procédure d’alerte et nommé pour les assister le cabinet Progexa en application de l’article L 2323-78 du code du travail ;
Que ce même cabinet d’expertise a été désigné le 11 juillet 2012 au visa de l’article L 1233-34 du code du travail dans le cadre de la procédure d’information consultation engagée le 5 juillet par la société Pilpa sur un projet de licenciement collectif résultant du projet de fermer l’un des sites de production, celui de Carcassonne, avec transfert des salariés sur les trois autres sites que la société possède en France ; Que dès le 17 juillet, le comité d’entreprise a également recouru à l’assistance de la société Progexa pour l’examen des comptes annuels 2011 conformément à l’article L 2325-35 du code du travail ;
Considérant qu’il s’établit des éléments communiqués à la procédure qu’à la réception de chaque lettre de mission émise par la société Progexa, la société Pilpa n’a formulé aucune observation ni sur les conditions de rémunérations retenues, soit un taux journalier de 1380 euros HT (hors frais de déplacement et de reprographie) qui n’apparaît pas excessif au regard des tarifs pratiqués ; ni sur le périmètre des missions confiées ; que la société Pilpa a d’ailleurs intégralement payé les différents acomptes réclamés pour la réalisation des expertises commandées soit un total de 155.769,56 euros ;
Considérant que les contestations émises après coup par la société Pilpa reposent sur deux motifs essentiels : le manque d’analyse dans le contenu des rapports qui ne comporte parfois que la reproduction de données générales trouvées sur des sites informatiques et reproduites telles quelles, mais également la révélation que les trois missions s’étant recoupées et se chevauchant, les mêmes informations ont donc été utilisées ce qui ne pouvait donner lieu à chaque fois à la tarification de frais qui se sont avérés communs ;
Qu’il convient dés lors d’examiner tour à tour la concordance et la pertinence des rapports remis au regard des missions confiées et acceptées, mais également la réalité des frais engagés pour leur réalisation ;
Considérant s’agissant des honoraires au titre de l’expertise du droit d’alerte, que comme l’a justement relevé le premier juge, la société Progexa a facturé une seule journée supplémentaire par rapport au budget prévisionnel dans son estimation la plus élevée ; que pour contester le dépassement des honoraires fixés, la société Pilpa allègue un défaut de consistance du rapport sans toutefois rapporter des éléments précis pouvant illustrer ce manque du travail sur facturé ; qu’à l’inverse la société Progexa, en produisant au dossier les nombreux échanges relatifs à la transmission des informations et en soulignant le caractère complexe du rapport sollicité qui a du s’adapter en cours d’expertise à l’évolution du contexte social tendu, puisque quatre mois après avoir reçu la lettre de mission survenait l’annonce d’un plan économique et social avec fermeture d’un site de production, démontre la nécessité d’un travail supplémentaire pour compléter un rapport au regard d’une situation économique en évolution en fournissant notamment comme elle l’a fait, des indications chiffrées sur l’unité économique considérée au regard de son secteur d’activité, indispensable pour appréhender les choix industriels et commerciaux du groupe R&R ; que celle-ci a donc justifié le dépassement d’une journée de travail par rapport à l’estimation annoncée ; que l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ;
Considérant s’agissant des honoraires au titre de l’expertise relative au projet de licenciement collectif que celle-ci s’est effectuée entre le 12 juillet et le 24 septembre 2012, soit sur une période de 52 jours ouvrables, ce compris le jour de l’envoi de la lettre de mission ; que pour autant la société Progexa a facturé 71 jours, dépassant ainsi le nombre de jours indiqués à titre prévisionnel dans la lettre de mission, à savoir 50 jours ; qu’au soutien de son dépassement d’honoraires elle indique qu’elle a été contrainte de mettre plusieurs intervenants sur chacune des expertises, avec des horaires dépassant les prévisions, ce qui a justifié le décompte du travail effectué en heures et non plus en jours ouvrés avec pour conséquence un dépassement du nombre de journées facturées sur la période considérée ;
Considérant cependant que le budget prévisionnel a été fixé sur la base d’une rémunération forfaitaire journalière, indication étant apportée dans la lettre de misssion que le travail réalisé le serait par deux collaborateurs aidés d’assistants ; que par suite la société Progexa ne peut arguer d’une surcharge de travail horaire, qu’elle ne justifie d’ailleurs pas véritablement, pour tenter de facturer 71 jours de travail sur une période de réalisation de la mission qui n’a compté que 52 jours ouvrables ; qu’en outre dés lors que la lettre de mission précisait que si une correction devait être faite aux honoraires prévisionnels, la société Progexa en informerait la société Pilpa, ce qui n’a pas été fait, le cabinet d’expertise a failli au devoir d’information auquel il s’était engagé ; qu’il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé à 50 jours le temps d’intervention du cabinet d’expertise ;
Considérant s’agissant des honoraires au titre de l’expertise des comptes annuels que la société Pilpa entend voir réduire à 0euro compte tenu de l’utilisation des données obtenues et travaux effectués dans le cadre des deux premières missions pour l’établissement de ce dernier rapport, qu’il résulte de la comparaison des trois lettres de mission que l’expert comptable a effectivement été amené à analyser des éléments identiques pour mieux appréhender la situation comptable de la société: sa comptabilité générale, ses résultats, les informations industrielles et commerciales de l’entreprise considérée, les évolutions et perspectives du groupe R&R ;
Que pour autant si les honoraires prévisionnels ne tenaient pas compte de cette mutualisation possible d’indicateurs, un véritable travail d’analyse des données chiffrées a été effectué pour cette mission spécifique et s’est traduit par la remise d’un rapport dont l’utilité n’a pas été contesté ni lors de la mission confiée, ni postérieurement, l’examen des comptes annuels 2011 s’avérant nécessaire pour l’appréciation de la situation économique de l’entreprise et ses perspectives au regard des projets de restructuration envisagée par le groupe auquel la société Pilpa appartient ; qu’au demeurant la société Progexa a procédé dans sa facturation finale à une réduction du nombre de jours ouvrés, passant de 16 à 20 jours prévus à 10 à 14 jours prenant notamment en compte le travail effectué dans le cadre de son expertise dans le cadre du droit d’alerte sans le facturer à nouveau ; que cependant, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, cette réduction est insuffisante dès lors qu’il ressort des pièces produites que les éléments recueillis dans le cadre de la mission sur le projet d licenciement collectif et de plan de sauvegarde de l’emploi ont également servi à l’élaboration de ce dernier rapport qui a repris les mêmes données chiffrées ; que dans ce contexte la fixation à cinq jours, le temps devant être facturé pour cette expertise, est conforme au travail effectué qui a consisté essentiellement à l’analyse des comptes qui lui était demandé ;
Considérant enfin que, s’agissant des sommes réclamées au titre des frais facturés par la société Progexa, celle-ci les a chiffré à la somme de 16.359,46 euros HT, que la société Pilpa en conteste une partie, soit 4.060 euros HT correspondant à des frais de dactylographie et de reliure qui n’auraient pas été prévus dans le lettres de mission ; qu’il s’agit de vérifier si les sommes réclamées sont justifiées au regard des frais exposés ; qu’à cet égard il s’établit qu’une somme de 5 euros par page est réclamée pour la dactylographie et le graphisme, que ce montant est excessif au regard de la présentation des rapports remis qui n’offre aucune originalité; qu’ainsi les frais facturés à hauteur de 3.820 euros HT seront réduits à 1.500 euros comme l’a estimé le premier juge ; que les frais de reliure à hauteur de 240 euros sont dénués de justification, les rapports déposés ayant été simplement présentés sous forme de liasses perforées et reliées par des 'torsades’ qui ne présentent aucun caractère onéreux ; que par suite l’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 2.560 euros HT le montant des sommes indûment réglées ;
Considérant qu’il sera donc fait droit à la demande en remboursement des sommes réglées par la société Pilpa non justifiées, à hauteur de 38.440 euros Ht soit 45.974,24 euros HT, sans qu’une astreinte ne soit pour autant ordonnée, celle-ci étant inutile pour garantir le paiement d’une somme d’argent ;
Qu’il ne serait pas équitable dans ce contexte de laisser à la charge de la société Pilpa les frais qu’elle a du exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens et qu’il convient donc de lui allouer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne La SARL Progexa à verser à La SAS Pilpa la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne La SARL Progexa aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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