Infirmation partielle 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 févr. 2023, n° 22/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 25 mars 2022, N° 2022/55;20180001418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 52
GR
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Copies exécutoires délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Antz,
le 13.02.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 9 février 2023
RG 22/00175 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/55, rg n° 2018 0001418 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 25 mars 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 juin 2022 ;
Appelants :
M. [F] [Z], né le 18 octobre 1947, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
La Sarl Médipol, (ancienne’ment Sas Coprah MED) société à responsabilité limitée, Rc Papeete Tpi 17 323 B, n° Tahiti C 57706 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [K] [L], né le 24 août 1961 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité française, et
Mme [W] [J] épouse [L], née le 13 juin 1964 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 202 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Les époux [L] ont cédé en 2017 à [F] [Z] leurs parts sociales dans la société COPRAH MED. Ces derniers les ont assignés en paiement de sommes au titre d’une garantie d’actif et de passif, au motif d’une surévaluation de l’actif de la société, et en annulation d’une indemnité de rupture de mandat social demandée par [K] [L].
[K] [L] a assigné la société COPRAH MED en paiement d’une indemnité d’assistance à la gestion de celle-ci. Le tribunal du travail d’abord saisi s’est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce.
Les deux instances ont été jointes. Par ordonnance rendue le 11 octobre 2019, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer en raison d’une enquête pénale en cours, et a désigné un expert pour vérifier le caractère sincère de la comptabilité de la société au moment de la cession et évaluer la situation des comptes courants d’associés. La mission de l’expert a ensuite été étendue à l’analyse de la valeur des parts sociales cédées.
Le rapport a été déposé le 22 décembre 2020.
Par jugement rendu le 25 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné solidairement [K] [L] et [W] [L] à payer à [F] [Z] la somme de 21 326 315 Fr. CFP au titre de la clause de garantie ;
Condamné solidairement la SAS COPRAH MED devenue MEDIPOL et [F] [Z] à payer à [K] [L] la somme de 15 999 980 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 au titre de l’indemnité de rupture ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
[F] [Z] et la SARL MEDIPOL (anciennement SAS COPRAH MED) ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 8 juin 2022.
Il est demandé :
1° par [F] [Z] et la SARL MEDIPOL (anciennement SAS COPRAH MED), appelants, dans leurs conclusions visées le 5 octobre 2022, de :
Vu le contrat de cession d’actions de la société COPRAH MED en date du 30 novembre 2017, vu l’article 1134 du code civil, vu le rapport d’expertise de M. [M] [N] en date du 14 décembre 2020, vu les statuts de la société SAS COPRAH MED, vu la clause de garantie d’actif et de passif ;
Confirmer le jugement du 25 mars 2022 en ce qu’il a condamné solidairement M. [K] [L] et Mme [W] [L] à payer à M. [F] [Z] la somme de 21.326.315 FCP au titre de la garantie d’actif eu égard à la surévaluation des stocks constatés au mois d’octobre 2017 ;
L’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamner solidairement M. [K] [L] et Mme [W] [L] à payer à M. [F] [Z] la somme complémentaire de 6.797.692 FCP au titre de la surévaluation des stocks constatés au mois de mars 2017 ;
Dire et juger que l’indemnité de rupture du mandat social de M. [L] fait obstacle à la libre révocation du Directeur général prévue par les statuts, que la rupture du mandat social résulte des fautes de M. [L] ès qualités ;
Dire et juger nulle et inopposable à la société MEDIPOL (anciennement COPRAH MED) l’indemnité de rupture du mandat social du Directeur général ;
Débouter M. [L] de toutes ses demandes et prétentions notamment tendant au versement d’une indemnité de rupture ;
Condamner M. [L] à payer à la société MEDIPOL (anciennement COPRAH MED) la somme de 5.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société ;
Condamner les époux [L] à payer solidairement à M. [F] [Z] et à la société MEDIPOL (anciennement COPRAH MED) la somme de 1.000.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction ;
2° par les époux [K] [L] et [W] [J], intimés, appelants à titre incident, dans leurs conclusions visées le 12 août 2022, de :
Confirmer partiellement le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 25 mars 2022 ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la SAS COPRAH MED devenue MEDIPOL et M. [F] [Z] à payer à M. [K] [L] la somme de 15.999.980 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 au titre de l’indemnité de rupture ;
L’infirmer pour le surplus ;
Débouter M.[F] [Z] de l’ensemble de ses demandes et dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire des époux [L]-[J] à payer à M. [F] [Z] la somme de 21 326 315 FCP au titre de la clause de garantie ;
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes contraires ;
Condamner les appelants à payer aux époux [L] la somme de 800.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, les dépens y compris les frais d’expertise étant laissés à la charge des appelants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur la clause de garantie :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Le contrat est la loi des parties. En l’espèce, le contrat de cession d’actions du 8 novembre 2017 prévoit en page 11 une garantie de passif ainsi qu’une garantie d’actif ainsi rédigée : «D’une manière générale, le cédant garantit le cessionnaire contre toute diminution d’actif affectant ou susceptible d’affecter la société ayant une cause ou origine antérieure aux comptes de référence ou résultant d’un acte, d’une omission, ou d’infractions survenus ou réalisés en violation ou contradiction avec les déclarations qui précèdent avant la date de cession ou dont les effets se poursuivent à cette date, et dont l’existence n’aurait été révélée ni par les comptes de référence, ni par le présent contrat, ou dont la survenance serait le résultat d’une opération, événement ou action (non mentionnés de façon explicite dans le présent contrat) intervenus autrement que dans le cadre de la gestion en bon père de famille ou dans le cours normal des affaires».
— C’est à juste titre que M. [F] [Z] et la SAS COPRAH MED font remarquer que les stocks sont un élément de l’actif et que dans ces conditions leur valorisation entre bien dans le périmètre de la clause de garantie d’actif précitée. C’est encore à juste titre qu’ils font ensuite remarquer, sur la base du rapport d’expertise de M. [M] [N], d’une part, que des éléments de stock ont été comptabilisés en doublon et, d’autre part, que la méthode de valorisation utilisée avait pour résultat, évidemment contestable, de majorer la valeur du stock puisque les articles étaient estimés au dernier prix d’achat alors qu’ils auraient dû faire l’objet d’une évaluation pondérée pour tenir compte notamment de leur ancienneté.
— Le montant de cette surévaluation des stocks est estimé par l’expert à la somme de 21 947 516 francs CFP ; le tribunal tient pour exact ce montant et le fait sien.
— La question est alors de savoir si cette surestimation doit être prise en compte au titre de la garantie d’actif dès lors qu’elle génère une moins-value. Le tribunal ne peut pas suivre le raisonnement des époux [L] qui consiste à soutenir que le cessionnaire n’a subi aucun préjudice du fait de cette surestimation dès lors qu’il a bénéficié d’un prix de cession très avantageux. Les époux [L] mettent en effet en évidence que si le stock est surévalué pour un montant de 21 247 516 Fr. CFP, les parts sociales ont été vendues au prix de 90 millions de francs CFP soit bien en dessous de leur valeur réelle déterminée par l’expert au prix de 104,7 millions de francs CFP. En effet, ce raisonnement est recevable mais à la condition de démontrer que ces chiffres étaient parfaitement connus des parties au moment de l’acquisition. Or il est constant que la surévaluation du stock n’a pu être mise en évidence qu’à l’occasion de la présente instance. De même, il n’est nullement rapporté la preuve que le cédant a volontairement limité le prix de son offre pour tenir compte de la surévaluation d’un des éléments de l’actif, en l’espèce les stocks.
— Dans ces conditions, il convient de considérer que la différence de valeur des stocks évaluée à la somme de 21 947 516 Fr. CFP constitue bien un manquement aux obligations déclaratives du cédant et qu’en conséquence, elle fait naître l’obligation de garantie au bénéfice du cessionnaire. M. [K] [L] et Mme [W] [L] seront alors condamnés à payer à M. [F] [Z] la somme susmentionnée.
— En revanche, le tribunal ne retient pas la seconde prétention relative à une surévaluation des stocks constatée au mois de mars 2017 pour un montant de 6 797 692 Fr. CFP.
Les moyens d’appel de [F] [Z] et de la SARL MEDIPOL sont : le jugement déféré a exactement fait application de la clause de garantie d’actif en présence d’une surévaluation des stocks ; mais il est justifié que le montant de cette surévaluation doit être augmenté par la prise en compte des derniers recoupements.
Les moyens d’appel incident des époux [L] sont : le rapport d’expertise établit que la société MEDIPOL n’a subi aucun préjudice et qu’au contraire elle a bénéficié d’un prix de cession très avantageux ; la garantie d’actif et de passif ne s’étend pas à la valeur des stocks au 31 octobre 2017 de sorte que leur surévaluation n’engage pas la responsabilité contractuelle des époux [L] au titre de la garantie d’actif.
Sur quoi :
La garantie d’actif qui est stipulée dans la cession de parts sociales des 12 et 17 octobre 2017 joue «d’une manière générale» en cas de «cause ou origine antérieure aux comptes de références ou résultant d’un acte, d’une omission, ou d’infractions survenus ou réalisés en violation ou en contradiction avec les déclarations qui précèdent avant la date de cession ou dont les effets se poursuivent à cette date, et dont l’existence n’aurait été révélée ni par les comptes de référence, ni par le présent contrat, ou dont la survenance serait le résultat d’une opération, événement ou action (non mentionnée de façon explicite dans le présent contrat) intervenus autrement que dans le cadre de la gestion en bon père de famille ou dans le cours normal des affaires.»
La date de cession a été fixée au 30 novembre 2017 après levée des conditions suspensives. Le prix de cession des parts sociales a été de 90 MF CFP. Les comptes de référence ont été constitués par une situation intermédiaire au 31/10/2017, date d’un inventaire détaillé établi par le cédant.
La situation comptable du 01/04 au 31/10 2017 établie par le cabinet d’expert-comptable SOREC a valorisé les stocks au montant de 74 666 289 F CFP compte tenu d’un stock périmé d’un montant de 6 154 921 F CFP. Un inventaire du stock au 31/10/2017 a été établi.
Le rapport de l’expert [N] désigné par le tribunal mixte de commerce a conclu que :
— La tenue comptable est régulière et sincère.
— Une moins-value de 21.947.516 de XPF apparaît manifestement dans les comptes de référence, du fait d’une surévaluation des stocks et justifie une demande sur la base de la garantie d’actif.
— Les rémunérations des associés ne nous semblent pas juridiquement validées et aucun état précis n’a été apporté à l’expert quant au calcul des salaires de Mme [J]. Des primes très importantes ont été versées aux associés avant de remettre la société à l’acquéreur. Cependant la situation de référence du 31/10/2017 ne voit pas l’actif net s’aggraver par rapport à la situation connue par l’acquéreur du 31/03/2017 au moment de la signature de l’acte de cession, cet actif net ayant plutôt augmenté que diminué (sauf à soustraire la surévaluation des stocks).
— La valeur estimée de la société lors de la cession des parts s’élève selon nous à 104,7 millions de XPF. Ainsi la moins-value sur les stocks n’a pas une incidence déterminante sur la valeur de la société prise en compte dans les négociations qui ont abouti à une cession pour une valeur de 90 millions de XPF, soit un montant inférieur à notre évaluation (nonobstant la prise en compte de la moins-value sur les stocks dans ladite évaluation).
Par des motifs exacts en fait et fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour adopte, la décision entreprise a justement retenu que la moins-value d’un montant de 21 947 516 F CFP constatée par l’expert, et qu’il y a lieu d’homologuer en l’absence de données qui le contrediraient, ouvre au cessionnaire le bénéfice de la garantie d’actif qui a été stipulée.
En effet, le prix de cession a été déterminé à la date de la signature du contrat par les parties, les 12 et 17 octobre 2017, et celles-ci ont convenu que les comptes de référence et l’inventaire seraient établis à une date ultérieure, au 31/10/2017, de sorte que les époux [L] ne sont pas bien fondés à soutenir que le prix de cession minoré aurait déjà pris en compte une dépréciation du stock.
[F] [Z] et la société MEDIPOL justifient de leur demande que le montant exactement fixé par le tribunal soit augmenté de celui basé sur une reconstitution de la valeur du stock au 31 mars 2017 réalisée par son expert-comptable SOREC. Aucun élément ne permet de remettre en cause le montant de 6 797 692 F CFP ainsi déterminé par le retraitement des données comptables de la société, dont la sincérité a été vérifiée par l’expert judiciaire. Cette survalorisation entre dans le champ de la garantie d’actif dans les termes susvisés.
Le jugement sera donc réformé en ce que [K] [L] et [W] [L] seront condamnés à payer à [F] [Z] la somme de 21 326 315 Fr. CFP augmentée de celle de 6 797 692 F CFP au titre de la clause de garantie.
Sur l’indemnité de rupture :
Le jugement dont appel a retenu que :
— L’article L. 225-55 du code de commerce dispose que «Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration… Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration.»
— En l’espèce, il est constant que M. [K] [L] occupait les fonctions de directeur général selon un acte portant décision de l’associé unique du 30 novembre 2017 qui concrétisait la volonté des parties de permettre à la société COPRAH MED de continuer à bénéficier de l’expérience de son ancien dirigeant, volonté explicitement convenue entre elles dans le contrat de cession d’actions du 8 novembre 2017, page 18, à la clause dite d’accompagnement.
— Il n’est pas contesté que le 27 avril 2018, il était mis fin aux fonctions de directeur général de M. [K] [L] avec les circonstances qu’il était privé de toute rémunération ou indemnité.
— Cette décision contrevient, d’une part, aux prescriptions de l’article L 225-55 précité et, d’autre part, à la décision qui fixait les conditions d’emploi du directeur général du 30 novembre 2017 précitée. Cette décision est contraire à l’article L 225-55 précité en ce qu’elle n’est en effet pas sérieusement justifiée et a été appliquée brutalement, en méconnaissance du droit de M. [K] [L] d’être informé des justes motifs susceptibles de justifier sa révocation et de la possibilité éventuellement de s’en expliquer. Cette décision est ensuite contraire à l’acte du 30 novembre 2017, en ce que celui-ci obligeait la société à payer une indemnité de rupture : «en cas de cessation de ses fonctions, pour quelque motif que ce soit et dont l’initiative de la rupture serait du fait de la société, des associés ou de son président, avant la fin de son mandat, dont la durée a été fixée ci-avant, l’associé unique décide que M. [L] aura droit, à titre d’indemnité de rupture, à une somme de 2 millions de francs CFP.»Encore une fois, le contrat est la loi des parties. Cet acte du 30 novembre 2017 engage bien sûr ses signataires, M. [K] [L] et M. [F] [Z], mais aussi la SAS COPRAH MED au nom duquel et sous l’enseigne de laquelle cet acte de nature contractuelle a été passé et pour laquelle M. [K] [L] a travaillé après le 30 novembre 2017 jusqu’à sa révocation. Bien évidemment, la SARL MEDIPOL qui succédera à la SAS COPRAH MED est également tenue par ce contrat.
— N’est pas fondé, le grief selon lequel la clause figurant dans l’acte du 30 novembre serait inapplicable car contraire aux statuts de la société, dès lors qu’il est constant qu’un acte spécial peut déroger à un acte général.
— N’est pas rapportée la preuve de fautes qu’aurait commises M. [K] [L] qui ne sont pas liées aux conditions de passation de l’acte de cession (et notamment la surévaluation de la valeur des stocks) et qui sont contemporaines de l’exécution de ses fonctions de directeur général. Il faut attendre la décision du 27 avril 2018 pour qu’il soit notifié à M. [K] [L] par M. [F] [Z], en sa qualité d’associé unique, une liste de griefs dont, jusqu’alors, il n’est pas rapporté la preuve qu’ils aient jamais fait l’objet d’un début de commencement de preuve de constat.
— Dès lors que M. [F] [Z], ni avant la décision de révocation, ni lors du conseil n’a clairement indiqué à M. [K] [L] le sens de la décision qui allait être prise et ses motivations, dès lors que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas liées à sa mission de directeur délégué mais se rapportent aux conditions de la cession, dès lors que le contrat d’emploi de M. [K] [L] prévoyait le versement d’une indemnité de rupture, il convient de condamner M. [F] [Z] et la SAS COPRAH MED à régler à M. [K] [L] la somme réclamée par celui-ci à ce titre.
Les moyens d’appel de [F] [Z] et de la société MEDIPOL sont : l’indemnité de rupture incluse dans le contrat de cession de parts sociales n’est pas opposable à la société qui n’y était pas partie ; les statuts de la société prévoient que la révocation du directeur-général n’a pas à être motivée, et il est de jurisprudence constante qu’une convention d’indemnisation ne peut contredire les statuts, surtout lorsque, comme en l’espèce, le montant en est dissuasif ; la révocation a été causée par la gestion ruineuse de la société par [K] [L] et par la perte de confiance au moment de la révélation de la surévaluation du stock, qui est constitutive de fraude.
Les époux [L] concluent que [K] [L] a droit d’être indemnisé après avoir été révoqué sans motif. Ils contestent toute faute.
Par décision du 30 novembre 2017, [F] [Z], devenu associé unique de la société COPRAH MED, s’en est nommé président en remplacement de [K] [L] démissionnaire, et a nommé ce dernier directeur général pour une durée de deux ans, avec un traitement mensuel de 882 000 F CFP.
Par décision du 27 avril 2018, [F] [Z] a décidé que :
«L’associé unique, Président, connaissance prise du projet des états financiers clos au 30/03/2018, et suite à l’intervention du Commissaire aux Comptes, dans le cadre de sa mission légale d’audit des comptes annuels, et plus particulièrement son intervention sur les stocks, cette première intervention faisant d’ores et déjà apparaître une différence significative entre le stock comptabilisé à la clôture de l’exercice précédent, ainsi que dans la situation intermédiaire établie au 31 octobre 2017, situation arrêtée par l’ancien Président, M. [L], actuellement Directeur général de la société, variation vraisemblable-ment liée à une comptabilisation en double des stocks «cliniques/ hôpitaux», soit une survalorisation de plus de vingt millions (20.000.000) de francs CFP générant une baisse significative de la marge commerciale, de la découverte de comptes fournisseurs bloqués suite aux impayés, et de l’impossibilité, pour la Société, de passer de nouvelles commandes auprès desdits fournisseurs, de la carence constatée dans sa mission de transmission de ses connaissances techniques des produits commercialisés et de la présentation de la clientèle, décide, dans l’intérêt de la société et pendant la durée de réalisation de l’audit du commissaire aux comptes, et tout autre audit complémentaire qui s’avérerait nécessaire, permettant d’évaluer l’ampleur du préjudice, de suspendre, à titre provisoire et conservatoire, M. [L] de ses fonctions de directeur général. L’associé unique, Président, décide, au regard de son éloignement, et de la perte de confiance directement liée à la révélation de ces derniers faits, que, M. [L] n’ayant plus accès ni aux locaux de la société, ni à une quelconque information sur cette dernière, pendant toute la durée de l’audit, il déléguera, à titre provisoire, pendant la période de suspension, une partie de ses pouvoirs à l’un des salariés de la société pour la gestion et le fonctionnement courants de celle-ci, et ce dans le cadre d’une délégation particulière. En outre, l’associé unique, Président, décide en conséquence des mesures conservatoires prises ci-avant, que la rémunération allouée, par décision du 4 avril dernier, à M. [L], au titre de ses fonctions de Directeur général, sera suspendue pendant toute la durée de la suspension de ses fonctions.»
Cette décision a été portée à la connaissance de [K] [L] qui l’a contestée par son avocat le 9 mai 2018.
Elle a produit les effets d’une révocation définitive par suite des contentieux auxquels elle a donné lieu.
Aux termes de l’article L227-5 du code de commerce en vigueur en Polynésie française relatif aux sociétés par actions simplifiées : Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Cette disposition spéciale prime sur celle de l’article L225-55 retenue par le tribunal, qui est relative aux sociétés anonymes (art. L227-1).
La décision du 27 avril 2018 est conforme aux statuts de la société par actions simplifiée (SAS) COPRAH MED modifiés le 31 octobre 2017 (art. 12) : «La cessation des fonctions du Directeur général, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucune indemnité de quelque nature que ce soit sous réserve des conventions particulières qui pourront être conclues entre la Société et son Directeur général. La révocation du Directeur général n’a pas à être motivée et peut intervenir à tout moment par décision du Président sous réserve de ratification de cette décision par la collectivité des associés, statuant en matière ordinaire de l’associé unique, ou par la collectivité des associés statuant dans tes conditions de l’article 15 ci-après.»
Il n’est pas justifié de l’existence d’une convention particulière entre la société et [K] [L] prévoyant une indemnisation de ce dernier.
En revanche, dans sa contestation, [K] [L] s’est prévalu de la clause d’accompagnement insérée dans l’acte de cession de parts sociales en ces termes :
«M. [K] [L] et le Cédant ont convenu expressément d’une mission d’accompagnement pendant une durée de deux (2) ans à compter de la signature des présentes, afin de permettre la transition nécessaire à la présentation de la clientèle et la réorganisation des postes clefs des personnels salariés compétents, moyennant une indemnité globale, ci-après «la Somme», pour ces vingt-quatre (24) mois, de vingt millions nets de toutes taxes (C.S.T) et charges sociales. Cette mission d’assistance sera accomplie sur la base d’un volume horaire de cent quarante (140) heures par mois moyennant une rémunération mensuelle, au prorata de la Somme définie ci-avant.
Les modalités définitives de cet accompagnement devaient être spécifiées au plus tard lors des Présentes, les Parties s’entendant, dès à présent, et à défaut d’autres accords convenant aux deux Parties, sur le principe d’un contrat à durée déterminée remplissant les conditions fixées par la réglementation en vigueur en Polynésie française. Si pour quelque cause ou quelque motif que soit, une rupture des relations devait intervenir, du fait du Cessionnaire, avant la durée de vingt-quatre (24) mois définie ci-avant, le Cessionnaire sera redevable du solde de la Somme non perçue par M. [L] à titre d’indemnité, le Cédant considérant cette condition comme essentielle et déterminante.
À cet effet, les Parties conviennent à l’issue des présentes, de désigner M. [L] en qualité de Directeur général suite à sa démission de ses fonctions de Président, M. [L] conservant un mandat social, dans les conditions définies aux présentes, en lieu et place d’un contrat de travail. En cas de carence de l’associé unique et du nouveau Président dans cette désignation, un contrat à durée déterminée remplissant les conditions fixées par la réglementation en vigueur en Polynésie française devra être signé et au plus tard le lendemain de la signature des Présentes.
En outre, en cas d’empêchement, dûment constaté et justifié, de M. [L], dans l’exercice de son mandat social, les Parties conviennent que celui-ci conservera le bénéfice de sa rémunération.
Enfin, en cas de démission de M. [L] de son mandat social motivée par un désaccord majeur en relation avec des faits, actes, politiques ou orientations de nature à engager sa responsabilité en sa qualité de mandataire social, avant le terme de son mandat dont la durée est définie ci-avant leur relation devra alors se poursuivre sous la forme d’un contrat de travail, conformément à la réglementation en vigueur en Polynésie, pour la durée restante, et aux mêmes conditions.
Les Parties conviennent de coordonner leurs efforts en vue d’une information précise, progressive et ciblée de cette mission d’accompagnement de manière à assurer le succès de cette transition.»
Cette clause n’est pas opposable à la société MEDIPOL (anc. COPRAH MED) qui n’était pas partie à la cession de ses parts sociales. Mais elle l’est à [F] [Z], pris en sa qualité, non de président et d’actionnaire unique de la société, mais de cessionnaire partie à ce contrat.
Le jugement entrepris a exactement et à bon droit retenu qu’elle n’a pas été respectée par [F] [Z] dès lors que ni avant la décision de révocation, ni lors du conseil, celui-ci n’a clairement indiqué à [K] [L] le sens de la décision qui allait être prise et ses motivations. Le caractère brutal de la suspension, qui s’est traduite en révocation, a été en effet en contravention avec l’obligation de coordination prévue in fine par la clause d’accompagnement. Aucun élément ne permet de retenir que la fraude imputée aux époux [L] justifiait une rupture brutale, alors que l’expertise judiciaire a retenu que la comptabilité de la société avant la cession était régulière et sincère.
Il est ainsi suffisamment motivé de donner effet à celle-ci pour le montant justement fixé par le tribunal.
Le jugement déféré sera donc réformé uniquement en qu’il a mis cette indemnité de rupture à la charge de la société COPRAH MED devenue MEDIPOL solidairement avec [F] [Z].
Sur le rappel de rémunération :
Les époux [L] mentionnent dans leurs conclusions qu’il est dû à [K] [L] la somme de 409 980 F CFP au titre des cotisations sociales sur ses rémunérations de décembre 2017 à avril 2018. [F] [Z] et la SAS COPRAH MED concluent que c’est d’un montant brut de rémunération qu’il avait été convenu.
Mais aucune demande n’est faite de ce chef dans le dispositif des conclusions des époux [L], ni au demeurant n’a été faite devant le tribunal.
Sur les dommages et intérêts :
Le jugement dont appel a retenu que :
— M. [F] [Z] et la SAS COPRAH MED ne rapportent pas la preuve du préjudice subi par cette société du fait des agissements de M. [K] [L] ou de Mme [W] [L]. Ils seront déboutés.
Les moyens d’appel de [F] [Z] et la SAS COPRAH MED sont : [K] [L] a commis des fautes de gestion dans ses fonctions de directeur-général (éviction d'[V] [G] qui devait lui succéder), succédant à la gestion préjudiciable à la société des époux [L] (non-paiement des fournisseurs, comptes courants d’associés débiteurs, versement de primes aux associés par détournement du montant d’un emprunt pour achat de matériel) et à la tromperie du cessionnaire (surévaluation du stock) ; ces agissements ont donné lieu à une plainte pénale ; le nouvel actionnaire a dû réaliser un apport supplémentaire de 5 MF CFP et prendre des engagements personnels pour rassurer les fournisseurs ; la valeur d’exploitation doit être appréciée en tenant compte de l’étroitesse du secteur d’activité localement (commercialisation de matériel médical).
Les époux [L] contestent toute dissimulation de la situation de la société. Ils concluent que le préjudice invoqué n’est pas justifié.
Aucun élément n’est fourni sur l’évolution de l’activité de la société MEDIPOL après 2020. Dans son rapport de décembre 2020, l’expert judiciaire [N] a fait état d’une révélation du commissaire aux comptes au procureur de la République concernant des faits antérieurs à la cession (comptes courants débiteurs, surévaluation des stocks). Il a conclu que la comptabilité était régulière et sincère. Il a évalué la valeur de rendement de la société à 177 530 340 F CFP, soit un taux de rendement attendu de 4,50 %.
En présence d’une comptabilité régulière et sincère au moment de la cession, la preuve n’est pas rapportée que le montant du préjudice invoqué par la société MEDIPOL, à savoir les liquidités apportées pour renflouer sa trésorerie (5 MF CFP), a été causé par les fautes qu’elle impute aux époux [L].
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La solution des appels motive le partage des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné solidairement [K] [L] et [W] [L] à payer à [F] [Z] la somme de 21 326 315 Fr. CFP au titre de la clause de garantie, et qu’il a condamné solidairement la SAS COPRAH MED devenue MEDIPOL et [F] [Z] à payer à [K] [L] la somme de 15 999 980 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 au titre de l’indemnité de rupture ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne solidairement [K] [L] et [W] [L] à payer à [F] [Z] la somme de 28 124 007 F CFP au titre de la clause de garantie ;
Condamne [F] [Z] à payer à [K] [L] la somme de 15 999 980 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 au titre de l’indemnité de rupture ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel, lesquels, comprenant les frais d’expertise taxés au montant de 893 090 F CFP avancé par [F] [Z] et la SAS COPRAH MED devenue SARL MEDIPOL, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 février 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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