Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2504227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504227 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Lopez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision née le 7 février 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente de l’instruction de cette demande un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l’article L. 761-11 du code de justice administrative.
Le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que ses conditions de séjour sur le territoire français sont détériorées d’autant plus qu’il est très vulnérable en raison de son état de santé.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît des stipulations internationales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le refus du préfet de police de lui délivrer un récépissé est également entaché d’une erreur de droit, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 26 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 février 2025, sous le n° 2504233, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 6ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Couturier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ladreyt,
— les observations de Me Lopez, représentant de M. B,
— les observations de Me Zerad, représentant du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 10 janvier 2003, est entré selon ses dires sur le territoire français à l’âge de 16 ans. A partir du 20 mars 2019 il a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE). A sa majorité, il a bénéficié d’un contrat jeune majeur prenant effet le 13 juillet 2021 et renouvelé jusqu’au 10 juin 2024. Il a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 10 mai 2023 au 9 décembre 2023 renouvelé et valable du 3 avril 2024 au 2 décembre 2024. Le 7 octobre 2024, M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête M. B demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En l’espèce, la décision attaquée prive M. B d’un titre de séjour et des droits qui y sont attachés. Il ressort des pièces du dossier que l’accueil de M. B par l’association ANRS où il est hébergé, ainsi que sa prise en charge par un établissement et service d’aide par le travail qui lui fournit un emploi adapté à sa situation de handicap, sont conditionnés à la détention d’un titre de séjour valide. Par conséquent, la décision attaquée le place dans une situation matérielle, financière et administrative précaire, de nature à regarder la condition relative à l’urgence comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, a été muni d’un titre de séjour « étudiant » valable du 10 mai 2023 au 9 décembre 2023. Ce titre de séjour a été renouvelé du 3 avril 2024 au 2 décembre 2024, que le requérant soutient n’avoir jamais pu retirer, la préfecture de police ne l’ayant informé de la disponibilité de son titre que le 4 décembre 2024. Dès lors, n’étant pas informé de la disponibilité de son titre de séjour « étudiant », il a effectué, le 7 octobre 2024, une demande de rendez-vous pour demander l’admission exceptionnelle au séjour, bien qu’il déclare ne pas en remplir les conditions. Cependant, le requérant soutient qu’il a été dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » en raison de l’inadaptation de l’outil informatique à sa situation particulière. Il ressort des pièces du dossier que M. B est en situation d’handicap pour un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, qu’il a été placé sous curatelle renforcée par un jugement en date du 17 novembre 2023 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris, et qu’il est employé comme agent polyvalent de restauration par l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) de Santeuil, situé à Paris. Il n’est par ailleurs pas contesté par la préfecture de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était pas présente à l’audience, qu’il n’est pas possible pour le requérant d’effectuer sa demande de titre de séjour en ligne. Ainsi, M. B est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce compte tenu, d’une part, de sa situation médicale et, d’autre part, de problèmes informatiques et de l’inadaptation du système informatique à sa situation, qu’il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour, qui doit être considérée comme une demande de renouvellement de titre. Il suit de là que ces moyens permettent sérieusement de douter de la légalité de la décision implicite de refus d’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B et de le convoquer afin qu’il puisse régulariser sa situation sur le territoire français dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Lopez en application de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Lopez renonce à la part contributive de l’Etat, ou directement à M. B, en cas de rejet définitif de la demande d’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B et de le convoquer afin qu’il puisse régulariser sa situation sur le territoire français dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Lopez en application de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Lopez renonce à la part contributive de l’Etat, ou directement à M. B, en cas de rejet définitif de la demande d’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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