Annulation 27 juillet 2009
Non-lieu à statuer 14 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 juil. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Nom de la juridiction
DE CAYENNE
N°N° de l’affaire
N° 08-287 ___________
___________
Nom du 1er requérant pour en-tête
M. Jean-Albert LAMA ___________
___________
Titre civil et nom du rapporteur
M. Martin Rapporteur
Rapporteur ___________
___________
Titre civil et nom du Commissaire
M. Schnoering Commissaire du Gouvernement
Rapporteur public ___________
___________
Audience du Date d’audience
Audience du 22 juin 2009 Lecture du Date de lecture
Lecture du 27 juillet 2009 ___________
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif Nom de la juridiction ,
Le Tribunal administratif de Cayenne,
(Chambre),
36-05-01-02
36-07-05-03
36-09-02
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2008 et complétée le 26 août 2008, présentée pour M. Jean-Albert LAMA, demeurant 2bis, rue Rouget de L’Isle à Cayenne (97300), par Me Etienne-Yves Barrat, avocat au barreau de la Guyane ; M. LAMA demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2008, intitulée « fiche de mobilité », prise par le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Guyane, relative à son changement d’affectation à compter du 1er septembre 2008 ;
2°) d’annuler la décision n° 861 prise par le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Guyane le 19 juin 2008, relative à son changement d’affectation à compter du 1er septembre 2008 ;
3°) d’annuler la note de service n° 860 du 19 juin 2008 prise par le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Guyane, portant mise en application de la politique générale du corps départemental pour 2008 ;
4°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Guyane de l’affecter dans un emploi de chef de groupement, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de la Guyane à lui verser la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral subis ;
6°) de condamner le SDIS de la Guyane à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que depuis 1999, il était chef du groupement territorial Est et chef du centre d’incendie et de secours de Cayenne ;
— que s’il a été convoqué par note du 28 avril 2008 pour un entretien devant se tenir le 30 avril à 17 h 15 mn, cet entretien n’a jamais eu lieu ;
— que, pourtant, le même jour, la fiche de mobilité le concernant a été émise ;
— qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la commission administrative paritaire compétente n’a pas été réunie pour se prononcer sur sa situation alors pourtant que la décision de mutation modifie de façon importante le niveau de ses responsabilités, affecte sa situation administrative, emporte changement de résidence de Cayenne à Kourou, emporte retrait de la fonction de chef de groupement et comporte une diminution de ressources ;
— qu’alors qu’il occupait des fonctions de chef de groupement, la décision a pour effet de lui attribuer des fonctions de chef de centre ;
— que pourtant un chef de centre est placé sous l’autorité d’un chef de groupement ;
— que, par ailleurs, le centre d’incendie de Kourou a une activité nettement moins importante que celle du centre de Cayenne ;
— qu’il subit, à raison des éléments susmentionnés, un véritable déclassement ;
— qu’il y a détournement de procédure ;
— que la mesure de mutation d’office constitue une sanction déguisée ;
— que la sanction avait été annoncée dès le 20 septembre 2007 ;
— qu’elle a été confirmée et complétée dans un courrier du président du conseil d’administration du SDIS en date du 6 juin 2008 ;
— que la mutation d’office obéit également à des motifs relevant de sa manière de servir ;
— que cette sanction déguisée est illégale ;
— que la mutation d’office n’est pas motivée par l’intérêt du service ;
— qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2008, présenté par le service départemental d’incendie et de secours de la Guyane ; le SDIS conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. LAMA à lui payer la somme de 10 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le SDIS de la Guyane soutient :
— que la procédure exigée par les dispositions de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 a été respectée ;
— que M. LAMA a été convié à un entretien individuel le 30 avril 2008 ;
— qu’à la suite une fiche de mobilité, nécessaire à la consultation de la CAP, a été transmise à l’intéressé ;
— que l’acte préparatoire que constitue la fiche de mobilité a été transmise à la CAP nationale, ainsi que la correspondance en réponse de M. LAMA ;
— que le 19 juin 2008, la CAP a donné un avis favorable à la mobilité ;
— que le président du SDIS a alors signé les décisions portant changement d’affectation, notamment celle en date du 19 juin 2008 référencée n° 861/MS ;
— que la mobilité est justifiée par les besoins de réorganisation du service ;
— que la nouvelle organisation supprime les postes de chefs de groupements territoriaux et crée trois centres d’incendie et de secours de référence à Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni ;
— que le commandant LAMA a été affecté sur le poste de chef du centre de secours principal de Kourou ;
— que cette mutation correspond à l’identique aux responsabilités attachées au poste de chef de centre de secours principal de Cayenne ;
— que les responsabilités de chef des deux groupements territoriaux, Est et Ouest, supprimés en 2008, étaient purement formelles et ne correspondaient pas à une charge de travail supplémentaire ;
— que la situation administrative de M. LAMA reste inchangée, son grade et son avancement n’en étant pas affectés pas plus que sa rémunération ;
— qu’il n’y a ni déclassement ni retrait ;
— qu’il n’existe pas de droit acquis à une affectation ;
— que le commandant LAMA a fait l’objet de la sanction disciplinaire d’avertissement pour insubordination prononcée le 27 décembre 2007 ;
— que les faits ayant conduit à cette sanction sont hors du présent litige ;
— que le requérant ne peut en tirer de conséquences en ce qui concerne la décision de mutation ;
— que la politique de mobilité pour 2008 a concerné une cinquantaine de fonctionnaires de tous grades ;
— que le président du conseil d’administration du SDIS est garant de la bonne administration du service et procède aux mouvements des fonctionnaires dans le respect de l’ordonnancement juridique ;
— que les décisions prises ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des missions normalement confiées à un commandant de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2009, présenté pour M. LAMA ; celui-ci conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Il soutient en outre :
— que la preuve de la consultation de la CAP n’est pas rapportée ;
— que la réalité de l’entretien de travail du 30 avril 2008 n’est pas établie ;
— que la décision de mutation d’office constitue une mesure prise en considération de la personne ;
— que, toutefois, il n’a pas été mis à même de consulter son dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 2005 ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2009, présenté par le service départemental d’incendie et de secours de la Guyane ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 juin 2009,
— le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
— les observations de Me Kuffel substituant Me Marcault-Derouard, pour M. LAMA ;
— les observations de Me Tshefu substituant Me Edouard, pour le service départemental d’incendie et de secours de la Guyane ;
— et les conclusions de M. Schnoering, rapporteur public ;
— la parole ayant été à nouveau donnée à Me Kuffel et à Me Tshefu ;
Sur les demandes d’annulation :
Considérant que M. LAMA, commandant de sapeurs-pompiers, alors chef du groupement territorial Est et chef du centre d’incendie et de secours de Cayenne, a fait l’objet d’une décision de mutation sur le poste de chef de centre d’incendie et de secours de Kourou à compter du 1er septembre 2008 ; qu’il demande l’annulation de la fiche de mobilité établie le 30 avril 2008 sous la signature du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Guyane, de la décision n° 861 du 19 juin 2008 prise par la même autorité, relative à son changement d’affectation à compter du 1er septembre 2008 et de la note de service n° 860 du 19 juin 2008 portant mise en application de la politique générale du corps départemental pour 2008 ;
En ce qui concerne la fiche de mobilité établie le 30 avril 2008 :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision relative à la nouvelle affectation de M. LAMA a été prise le 19 juin 2008 sous la référence n° 861 ; que la fiche susmentionnée doit être regardée comme un acte préparatoire à la procédure de mutation qui n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. LAMAX tendant à l’annulation de cet acte ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne la décision n° 861 du 19 juin 2008 :
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires." ;
Considérant que par la décision n° 861, le président du conseil d’administration du SDIS de la Guyane a affecté M. LAMA, à compter du 1er septembre 2008, au centre de secours principal de Kourou en qualité de chef de centre ;
Considérant que la résidence administrative de M. LAMA initialement située à Cayenne est désormais située pour l’exercice de ses nouvelles fonctions à Kourou ; que, par ailleurs, eu égard à la perte de responsabilités que comporte l’emploi auquel M. LAMA a été affecté à Kourou par rapport à celui qu’il occupait antérieurement à Cayenne où il était à la fois chef de groupement territorial et chef d’un centre de secours principal de plus grande importance en termes d’interventions que celui de Kourou, ainsi d’ailleurs que le reconnaît l’autorité dans la décision en litige quand elle écrit « que la tâche y est moindre », le changement d’affectation de M. LAMA, alors même qu’il ne se traduit par aucune perte de rémunération ou d’avantages matériels, a comporté une modification de sa situation au sens des dispositions précitées ; que si ce changement d’affectation n’a pas constitué une sanction disciplinaire déguisée, cette mutation, même motivée par l’intérêt du service, devait être soumise à l’avis de la commission administrative compétente ;
Considérant, cependant, que si le SDIS de la Guyane produit un courrier en date du 9 septembre 2008 émanant de la sous-direction des sapeurs-pompiers et des acteurs de secours du ministère de l’intérieur, selon lequel la commission administrative paritaire compétente à l’égard des officiers de catégorie A, lors de sa séance du 18 juin 2008, a été saisie pour donner un avis sur le tableau des mobilités envisagées au titre de l’année 2008, il ne ressort pas de ce document que la CAP aurait procédé à un examen individualisé des mutations envisagées, dont celle de M. LAMA ; que, par ailleurs, à supposer que tel ait été le cas, il ne ressort pas de la fiche de mobilité établie le 30 avril 2008 et relative à la personne du requérant, transmise le 20 mai 2008 au ministère de l’intérieur, que la modification de la situation du commandant LAMA induite par le projet de mutation, ait été effectivement portée à la connaissance des membres de la CAP ; qu’enfin, il ne ressort d’aucune autre des pièces du dossier que la décision attaquée du 19 juin 2008, dont il est constant qu’elle ne vise aucun avis rendu par une CAP, aurait été prise au vu d’un tel avis, lequel n’a pas été produit à l’instance ; qu’ainsi la décision n° 861 en cause ne peut être regardée comme intervenue à l’issue d’une procédure régulière ; qu’elle doit être annulée ;
En ce qui concerne la note de service n° 860 du 19 juin 2008 :
Considérant, par voie de conséquence de l’annulation de la décision n° 861 susmentionnée, qu’il y a lieu d’annuler la note de service n° 860 en tant qu’elle prévoit, dans son tableau intitulé « mouvement du personnel du SDIS 973 pour 2008 », la mutation du commandant LAMA sur le poste de chef de centre de Kourou à compter du 1er septembre 2008 ;
Sur la demande de versement de dommages et intérêts :
Considérant, ainsi qu’il est dit ci-dessus, que la décision de mutation d’office de M. LAMA a été annulée en raison de l’irrégularité de la procédure suivie, sans qu’il soit démontré que ladite mutation n’aurait pas été justifiée par l’intérêt du service ; que, dans ces conditions, l’illégalité dont les décisions du 19 juin 2008 sont entachées n’est pas de nature à ouvrir à l’intéressé un droit à réparation indemnitaire ;
Sur les conclusions injonctives :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
Considérant que la présente décision n’implique pas nécessairement que le président du SDIS de la Guyane affecte le requérant dans un emploi de chef de groupement, ainsi qu’il le demande ; qu’elle implique seulement que cette autorité réexamine la situation de M. LAMA dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte à l’encontre du SDIS de la Guyane ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. LAMA qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au service départemental d’incendie et de secours de la Guyane la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le service départemental d’incendie et de secours de la Guyane à payer à M. LAMA une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 861, relative à M. LAMA, prise par le président du service départemental d’incendie et de secours de la Guyane en date du 19 juin 2008 est annulée.
Article 2 : La note de service du SDIS n° 860 du 19 juin 2008 en tant qu’elle prévoit, dans son tableau intitulé « mouvement du personnel du SDIS 973 pour 2008 », la mutation du commandant LAMA sur le poste de chef de centre de Kourou à compter du 1er septembre 2008, est annulée.
Article 3 : Le service départemental d’incendie et de secours de Guyane versera à M. LAMA une somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LAMA est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de Guyane tendant à la condamnation de M. LAMA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Albert LAMA et au service départemental d’incendie et de secours de Guyane.
Copie du présent jugement sera communiquée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2009, à laquelle siégeaient :
M. AUBERT, président,
M. VOGEL-BRAUN, président,
M. MARTIN, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 juillet 2009.
Le conseiller rapporteur, Le président,
L. MARTIN M. AUBERT
Le greffier en chef,
J. LE POULHALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Jérôme LE POULHALLEC
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