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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 30 sept. 2016, n° F 15/10649 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 15/10649 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 5
RG N° F […]
Minute N° AD 5B 5 16/0425
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
ORECOURS n
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort (Susceptible de l’appel)
Prononcé à l’audience du 30 septembre 2016 par Madame Mari Jeanne G-H, Présidente, assistée de Madam Elisabe JANIN, Greffière.
Débats à l’audience du 08 juin 2016
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Marie Jeanne G-H, Présidente Conseillèr du collège Employeur Monsieur Stéphane DEMINSTEN, Assesseur Conseiller du collèg Employeur Monsieur Edmond LEB-CASSIRIS, Assesseur Conseiller du collèg Salarié
Monsieur Laurent DANTZLINGER, Assesseur Conseiller du collèg Salarié Assistés lors des débats de Monsieur Christian HOPPLEY, Greffier
ENTRE
Madame A Y née le […]
Lieu de naissance : X
30 AU 40 RUE DU BUISSON
[…]
Partie demanderesse, représentée par Maître Estelle BATAILLER (Avocate au barreau de PARIS, K154)
ET
Association ADIAM SSIAD
N° SIRET 784 363 152 00025
[…]
[…]
Partie défenderesse, représentée par Maître B C (Avocate au barreau de PARIS) substituant Maître Dahlia ARFI ÉLKAIM (Avocat au barreau de PARIS, C1294)
RG F […]
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 08 septembre 2015.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 29 septembre 2015, à l’audience de conciliation et d’orientation du 03 novembre 2015.
- Renvoi à l’audience de jugement du 08 juin 2016.
- Débats à l’audience de jugement du 08 juin 2016, à l’issue de laquelle les parties ont pris connaissance par émargement au dossier de la date du prononcé fixée au 05 août 2016. Les parties ont été avisées par courrier du prorogé de la date de prononcé de la décision fixée au 30 septembre 2016, au motif de l’impossibilité des conseillers à se réunir en formation complète pour délibérer.
Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Dernier état de la demande
- Rappel de salaires des mois d’octobre 2014 à juin 2015 6 595,92 € Net
- Congés payés afférents 659,59 € Net
- Indemnité compensatrice de congés payés 2 969,60 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Remise de bulletin(s) de paie pour la période de octobre 2014 juin 2015
- Remise des documents sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document.
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
LES FAITS
Madame Y a été engagée à compter du 3 septembre 2007 par l’association ADIAM SSIAD en vertu d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’infirmière diplômée d’état. La rémunération mensuelle brute de Madame Y s’élevait à un montant de
2973,15euros.
Le contrat de travail était soumis aux dispositions de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation.
Suite à une période d’arrêt maladie, Madame Y a sollicité devant le Conseil des Prud’hommes un rappel de salaire et congés payés afférents ainsi qu’une demande de rappel d’indemnités compensatrice de congés payés.
Madame Y a pris sa retraite au 1er juillet 2015.
EN DEMANDE
Madame Y représentée par Maître Estelle BATAILLER, soutient à la barre les motifs suivants :
Elle précise que Madame Y a été en arrêt de travail à compter du 13 octobre 2014.
Que l’association ADIAM SSIAD applique la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
2
[…]
Elle précise aussi que l’article 13.01.2.4 de la convention collective prévoit un maintien de salaire pendant toute la durée d’indemnisation par la sécurité sociale.
Que le montant des indemnités complémentaires versées par l’employeur est calculé de façon que le salarié perçoive, compte tenu des indemnités journalières de sécurité sociale,
l’équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.
Elle soutient qu’il ressort des bulletins de salaire de Madame Y que son salaire brut est de l’ordre de 2778,73 €, hors prime décentralisée, soit environ 2 084,00 euros nets.
Que Madame Y aurait donc dû percevoir une somme globale d’environ 18 756,00€ nets pour les mois d’octobre 2014 à juin 2015.
Qu’il ressort des bulletins de salaire que Madame Y a seulement perçu la somme nette de 5 404,72 €.
Que c’est pour cette raison que Madame Y a été contrainte d’adresser un courrier le 28 décembre 2014, n’étant plus payée à compter de cette date.
Que les sommes qui furent finalement versées à Madame Y pendant sa période d’arrêt maladie ne correspondaient pas au maintien de salaire prévu par la convention collective.
Qu’a ce montant doivent être ajoutés les versements de la sécurité sociale au titre des indemnités journalières, lesquelles s’élèvent à 6 755,36 euros, soit un total net de
12 160,08euros.
Elle soutient qu’il reste dû à Madame Y la somme de 6 595,92 euros nets (18 756,00 € 12 160,08 €) au titre du maintien de salaire pour la période comprise entre octobre 2014 et juin 2015 ainsi que les congés payés afférents.
Que sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés elle indique que Madame
Y a pris sa retraite à compter du 1er juillet 2015.
Et que lors de l’établissement de son solde de tout compte, il lui a été versé une somme de
3111,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Mais que sur le bulletin de salaire du mois de juin 2015, il était dû à Madame Y
43,5 jours de congés payés.
Et que si selon la règle du maintien de salaire, si Madame Y avait pris ses congés payés du 1er juillet au 1er septembre 2015 inclus, elle aurait perçu la somme brute de
6 081,44 euros (juillet: 2973,15 €, août: 2973,15 €, septembre: 135,14 €).
Qu’il reste donc dû à Madame Y la somme de 2 969,60 euros bruts.
Elle conclut que le Conseil devra faire droit aux demandes de Madame Y.
EN DEFENSE
Pour l’Association ADIAM SSIAD, Maître Dahlia ARFI-ELKAIM, substitué par Maître B C résiste à la barre aux dires et prétentions de Madame Y.
Elle précise qu’en effet, au regard de l’article 13.01.2.1 de la Convention collective: «En cas d’arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c’est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l’établissement reçoivent des indemnités complémentaires [de la part de
l’employeur] ».
3
RG: F […]
Que l’Association ADIAM SSIAD a versé à Madame Z le complément de salaire qui lui était due en complément des indemnités journalières de sécurité sociales du 13 octobre 2014 au 30 juin 2016 comme en atteste ses derniers bulletins de paie.
Que l’Association ADIAM SSIAD a bien reçu de l’organisme de prévoyance les indemnités journalières devant être reversées à Madame Y.
Que l’organisme de prévoyance ne versant d’ailleurs pas toujours ces indemnités dans les délais impartis à l’Association ADIAM SSIAD, cette dernière n’a pas manqué d’adresser à Madame Y les derniers montants lui étant dus au mois de septembre 2016 par
virement bancaire.
Que contrairement à ce que Madame Y affirme l’Association ADIAM SSIAD a donc respecté les dispositions de la Convention collective en versant à la salariée Z, en arrêt de travail pour maladie, l’indemnisation complémentaire à sa charge du 13 octobre
2014 au 30 juin 2015.
Que Madame Y qui estime que l’Association reste lui devoir la somme de 5.095,92 euros au titre de cette indemnité complémentaire dans la mesure où elle lui aurait versé 6.904,72euros en lieu et place de 12.000,64 euros, n’appuie sa demande sur aucun calcul tangible et qu’il semble que Madame Z, a fondé cette demande sur la base d’un
salaire net.
Elle conclut que les salaires d’octobre 2015 à juin 2015 ont été régulièrement versés à la salariée et que l’association ADIAM SSIAD a bien versé l’indemnité de congés payés qui lui était due et qu’en conséquence Madame Y devra être déboutée de l’ensemble
de ses demandes.
EN DROIT Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil de céans, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions telles qu’elles ont été déposées à l’audience ainsi qu’à leurs prétentions telles qu’elles ont été
rappelées ci-dessus.
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 30 septembre 2016,
le jugement suivant :
Sur la demande du rappel de maintien de salaires nets et les congés payés afférents :
ATTENDU que l’article 13.01 .2 .4 de la convention collective précise que « le montant des indemnités complémentaires lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que le salarié malade perçoive compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale – l’équivalent (hors prime décentralisée) de son
-
salaire net entier. » ;
ATTENDU que l’ancienneté de Madame Y est supérieure à un an ;
ATTENDU que le salaire brut est de l’ordre de 2778€ ce qui correspond à un salaire net de
2084€.
ATTENDU que Madame Y aurait dû percevoir une somme globale d’environ
18 756€ pour la période d’octobre 2014 à Juin 2015;
ATTENDU qu’au regard des bulletins de salaire, la salariée n’a perçu que 12 160€ au titre des indemnités sécurité sociale et indemnités complémentaires ;
A
. F […]
Le Conseil condamne l’Association ADIAM SSIAD à payer à Madame Y la somme de 6595,92€ au titre du maintien de salaire, de 659,59 € au titre de congés payés
afférents.
Sur le rappel de salaires sur les congés payés dus :
ATTENDU que la salariée a pris sa retraite le 1er juillet 2015;
ATTENDU que l’employeur ne conteste pas le décompte de 43,5 jours figurant sur le
bulletin du mois de juin 2015. Le Conseil condamne l’Association ADIAM SSIAD à payer à Madame Y la somme de 2466,60€ au titre de rappel de salaires pour congés payés dus.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ATTENDU qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens; Qu’il convient à cet égard de lui allouer une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et le Conseil déboute l’Association ADIAM
SSIAD de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne l’Association ADIAM SSIAD à payer à Madame Y A les
sommes suivantes :
-6.595,92 € au titre du rappel du maintien de salaires nets;
-695,59 € au titre des congés payés afférents nets;
-2.466 € au titre du rappel de salaires sur les congés payés dus ;
Condamne en outre l’Association ADIAM SSIAD à payer à Madame Y A la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Madame Y A du surplus de ses demandes.
Déboute l’Association ADIAM SSIAD de sa demande reconventionnelle au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’Association ADIAM SSIAD au paiement des entiers dépens.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE,
& faven M. J. G-H
E.JÁNIN
5
EXPÉDITION […]
N° R.G. F […]
Mme A Y
C/
Association ADIAM SSIAD
Jugement prononcé le : 30 Septembre 2016
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 06 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 12 Octobre 2016 par le greffier en chef du conseil de prud’hommes à :
Mme A Y
P/ La directrice de greffe L’adjointe administrative ANES E
D
D E
*
A
S
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