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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 oct. 2024, n° 24/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/02264 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMYI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Cabinet de Monsieur [B]
Dossier n° N° RG 24/02264 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMYI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE MINISTRE DE L’INTERIEUR en date du 09 octobre 2024 portant mesure d’expulsion Monsieur [W] [X], né le 07 Octobre 1982 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité Lybienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [X] né le 07 Octobre 1982 à [Localité 1] (LYBIE) de nationalité Lybienne prise le 10 octobre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 10 octobre 2024 à 11 heures 33 ;
Vu la requête de M. [W] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Octobre 2024 à 13 heures 35 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 octobre 2024 reçue et enregistrée le 14 octobre 2024 à 10 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [Z] [Y] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Emeline MOIMAUX, avocat de M. [W] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [W] [X], né le 7 octobre 1982 à [Localité 1] (Libye), de nationalité libyienne, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris par le Ministre de l’Intérieur en date du 9 octobre 2024 et notifié à l’intéressé le 10 octobre 2024 à 11h28.
TJ TOULOUSE – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/02264 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMYI Page
[W] [X], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l’objet, le 10 octobre 2024, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le même jour à 11h33.
Par requête du 13 octobre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [W] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 octobre 2024, [W] [X] a soulevé les moyens suivants :
— défaut de pièces utiles
— absence de perspectives d’éloignement
A l’audience du 15 octobre 2024, [W] [X] indique vouloir garder le silence.
Le conseil de [W] [X] soulève in limine litis un moyen d’irrégularité tiré de l’absence de démonstration de la nécessité du recours à l’interprétariat téléphonique lors de la notification de ses droits. Au fond, il déplore la procédure non contradictoire dont a fait l’objet son client, qui présenterait des problématiques psychiatriques de son client.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et moyens d’irrecevabilité. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [W] [X] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [W] [X] soutient in limine litis, au visa de l’article L. 141-3 du CESEDA, que le recours à interprétariat téléphonique est irrégulier en ce qu’il n’a pas été précédé de recherches d’interprètes disponibles pour se déplacer lors de la notification des droits de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les droits afférents au placement en centre de rétention administratif ont été notifié à [W] [X] au centre pénitentiaire de [Localité 2] le 10 octobre 2024 à 11h33 par le truchement de Madame [C] [E], interprète en langue arabe au sein de l’organisme agréé AFT Com, agissant par téléphone.
Or, si le motif du recours à l’interprétariat téléphonique n’est en l’espèce pas suffisamment motivé, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l’existence du grief résultat de cette omission. Il ne fait la démonstration, ni même n’évoque, aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu’il a été tenu informé de l’identité de l’interprète et a pu formaliser une requête en contestation de son arrêté de placement en centre de rétention administratif.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-1 de ce même code.
La requête écrite formalisée par [W] [X] soutient que la requête aux fins de prolongation de sa rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la décision de retrait du statut de réfugié dont il a fait l’objet.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Toutefois, il apparaît que la décision du directeur de l’OFPRA mettant fin au statut de réfugié de [W] [X], en date du 4 octobre 2024, a été régulièrement jointe à la requête du préfet de l’Hérault.
Le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi l’autorité consulaire libyienne dès le 11 octobre 2024, avec transmission d’une copie de son passeport libyien et demande d’audition consulaire. Ces éléments suffisent, au stade de la première demande de prolongation de la rétention administrative, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement sans qu’il puisse lui être reproché une absence de relance alors qu’elle ne dispose d’aucun moyen coercitif à l’égard d’une autorité étrangère qui ne répond pas à sa demande de laissez-passer.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [W] [X] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [W] [X] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [W] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 15 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’HERAULT qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [X] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
avisé par mail LE GREFFIER
L’AVOCAT
Avisé par mail
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur [X] [W] par l’intermédiaire du CRA de Cornebarrieu avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM
Le à
SIGNATURE DE L’INTERESSE
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