Confirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 déc. 2024, n° 22/04139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
CPAM [Localité 4] [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [S] [R]
— CPAM [Localité 4] [Localité 1]
— Me Pauline NOWACZYK
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 4] [Localité 1]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04139 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRR7 – N° registre 1ère instance : 21/00093
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 04 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIME
CPAM [Localité 4] [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [V] [E], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE en présence de Mme Charlotte CARRE, greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 24 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 1] (ci-après la CPAM) a notifié à M. [S] [R] un indu d’un montant de 15 927,30 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées sur les périodes des 2 au 17 septembre 2017 et 2 mars 2018 au 22 janvier 2020 au motif de l’exercice d’une activité non autorisée pendant un arrêt de travail.
Par une notification du même jour, la CPAM lui a adressé une pénalité financière de 1 000 euros.
Les courriers n’ayant pas été réclamés, la CPAM a de nouveau adressé les notifications à M. [R] le 12 janvier 2021. Puis elle a délivré deux mises en demeure de payer d’une part l’indu et d’autre part la pénalité financière le 2 mars 2021.
Par courrier du 11 mars 2021, M. [R] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM d’une contestation de l’indu.
Puis il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d’une contestation de la pénalité financière et de l’indu.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, a :
— déclaré irrecevable la demande formée par M. [R] au titre de l’indu,
— condamné M. [R] à payer à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière,
— condamné M. [R] aux dépens.
Le 16 août 2022, M. [R] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 13 juillet 2022.
A la suite de l’audience du 21 novembre 2023 lors de laquelle la question de la recevabilité de l’appel a été soulevée, la présente cour par un arrêt du 23 janvier 2024 a déclaré l’appel recevable pour avoir été interjeté dans le délai de l’article 538 du code de procédure civile,
et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024 soutenues à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
In limine litis
— déclarer recevable l’ensemble de ses demandes,
— déclarer les demandes présentées par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 1] sur la période antérieure au 12 janvier 2019 irrecevables comme étant prescrites,
Au fond,
— constater que les mises en demeure délivrées par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 1] au titre du paiement de l’indu et de la pénalité financière le 2 mars 2021 sont entachées d’irrégularités et par conséquent, les déclarer nulles et de nul effet,
— constater que la CPAM de [Localité 4]-[Localité 1] ne justifie nullement du quantum du surplus des sommes réclamées,
— par conséquent, débouter la CPAM de [Localité 4]-[Localité 1] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— déduire des sommes réclamées par la CPAM les sommes prétendument dues antérieurement au 12 janvier 2019, soit 5 428,32 euros,
— déduire des sommes réclamées par la CPAM au titre des périodes postérieures au 12 janvier 2019 la somme globale de 3 610,80 euros au titre des justifications apportées par M. [R],
A titre infiniment subsidiaire,
— cantonner à la seule somme de 7 960,70 euros les indus lui ayant été prétendument versés par la CPAM de [Localité 4] [Localité 1] sur la période contestée,
— par conséquent, débouter la CPAM de ses demandes au titre du paiement d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros, et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande formulée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
— condamner la CPAM de [Localité 4]-[Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024 soutenues à l’audience, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 1] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer la pénalité financière de 1 000 euros,
En tout état de cause,
— déclarer le recours portant sur le bien-fondé de l’indu irrecevable,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire si le recours portant sur le bien-fondé de l’indu devait être déclaré recevable,
— renvoyer le dossier à une audience ultérieure afin que les parties adressent leurs observations sur le bien-fondé de l’indu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens.
Motifs
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la CPAM, le tribunal était saisi de recours à l’encontre des décisions de la CPAM ayant notifié l’indu ainsi que la pénalité financière. Il est expressément indiqué dans le jugement que les recours réceptionnés au greffe les 16 et 21 mars 2021 ont été joints.
En considération des montants de l’indu (15 927, 30 euros) et de la pénalité financière (1 000 euros) supérieurs au taux de ressort, l’appel est recevable.
Sur l’indu
— Sur la recevabilité de la contestation de l’indu
M. [R] fait grief au jugement d’avoir déclaré sa demande au titre de l’indu irrecevable au motif qu’il n’avait pas attendu l’expiration du délai de deux mois imparti à la CRA pour statuer lorsqu’il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
En vertu des dispositions des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux sont précédés d’un recours préalable soumis à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Il s’ensuit que tous les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale doivent être préalablement soumis à la commission de recours amiable et que le tribunal compétent ne peut être saisi d’un litige que si celui-ci a déjà fait l’objet d’une décision de la commission de recours amiable, explicite ou implicite.
La décision de la commission de recours amiable est en effet le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction qui doit elle-même être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision explicite. En cas de décision implicite, le délai commence à courir si les mentions des voies de recours figurent dans l’accusé de réception de la demande.
Ainsi l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal.
Contrairement à ce que soutient M. [R], il se déduit de ces textes que la contestation devant la juridiction implique une décision défavorable explicite ou implicite de la commission, ce qui suppose l’expiration du délai de deux mois s’agissant de la décision implicite.
Or la saisine du tribunal est intervenue le 19 mars 2021 alors que la commission avait été saisie par courrier du 11 mars 2021. Elle était donc prématurée.
Le jugement qui a déclaré le recours en contestation de l’indu irrecevable sera confirmé.
Sur les mises en demeure
— Sur la recevabilité de l’appel relatif à la contestation des mises en demeure
M. [R] sollicite l’annulation des mises en demeure en date du 2 mars 2021 portant pour l’une sur l’indu de 15 927,30 euros, pour l’autre sur la pénalité financière de 1 000 euros, motif pris de leur émission avant l’expiration du délai de deux mois pour régulariser le paiement ou en contester le bien-fondé, délai indiqué dans les notifications d’indu et de pénalités financières en date du 12 janvier 2021.
La CPAM oppose que la contestation des mises en demeure doit être déclarée irrecevable, la tribunal n’ayant pas été saisi de celle-ci.
Il ressort notamment des avis de recours adressés par le greffe au conseil de M. [R] que M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Douai d’une contestation :
— de la pénalité financière par courrier du 11 mars 2021 réceptionné au greffe le 16 mars 2021 enregistré sous le n° RG 21/000093 étant observé que l’avis de saisine mentionne comme date de saisine le 12 mars 2021,
— de l’indu par courrier du 19 mars 2021 (RG 21/00107), étant observé que l’avis de saisine mentionne comme date de saisine le 12 mars 2021,
— des deux mises en demeure, par courrier du 19 mars 2021 réceptionné le 26 mars 2021 ( RG 21/00108).
Les trois dossiers ont été appelés à la même audience du 20 septembre 2021 selon les avis d’audience adressés au conseil de M. [R].
Figure également au dossier un jeu d’écritures de la CPAM pour l’audience du 13 juin 2022 qui s’est tenue devant le tribunal ayant donné lieu au jugement du 4 juillet 2022 mentionnant trois numéros de RG (21/00093, 21/00107, 21/00108), et qui comporte un paragraphe 2 intitulé 'sur la validité des mises en demeure'.
Le jugement du 4 juillet 2022 soumis à la cour indique dans l’exposé du litige 'vu les recours joints, réceptionnés au greffe du tribunal les 16 et 21 mars 2021, formés par M. [R] à l’encontre de plusieurs décisions par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 1] (ci-après la caisse) lui a notifié d’une part un indu d’indemnités journalières de 15 927,30 euros le 2 mars 2021, considérant qu’il a enfreint l’interdiction qui lui était faite d’exercer une activité professionnelle parallèlement au service de ces indemnités journalières, et d’autre part, une pénalité financière de 1 000 euros notifiée le 2 mars 2021".
Le jugement dont appel porte un seul n° RG 21 00093.
S’il ne vise pas expressément les trois procédures, il ressort des pièces produites par l’appelant que le tribunal était manifestement saisi des trois recours (pénalité, indu, mises en demeure) même si le jugement n’ a pas statué sur la validité des mises en demeure.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrecevabilité devant la cour du recours concernant les mises en demeure sera rejeté.
— sur la régularité des mises en demeure
Il convient de distinguer la mise en demeure relative à l’indu et celle relative à la pénalité financière.
La CPAM soulève à juste titre l’irrecevabilité concernant le recours relatif à la mise en demeure de payer l’indu pour le même motif que celle affectant le recours relatif à l’indu, à savoir la saisine du tribunal alors que la commission de recours amiable n’avait pas rendu de décision implicite ou explicite.
S’agissant du recours relatif à la mise en demeure de payer la pénalité financière, il est recevable puisque comme la pénalité financière, il n’est pas soumis au recours préalable administratif obligatoire.
M. [R] fait valoir que les délais de recours figurant sur la notification de la pénalité n’ont pas été respectés et que la mise en demeure est intervenue avant l’expiration du délai de deux mois à réception de la notification qui est prévu pour effectuer le règlement ou pour exercer un recours devant le pôle social du tribunal de Douai. Elle considère qu’aucune mise en demeure ne pouvait être émise avant le 12 mars 2021, la notification étant en date du 12 janvier 2021.
L’article R. 133-9-1 I du code de la sécurité sociale prévoit en son alinéa 3 : 'A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception'.
En l’espèce, la CPAM a notifié à M. [R] le 24 novembre 2020, un indu d’un montant de 15 927,30 euros, et par un courrier du même jour, une pénalité financière de 1 000 euros.
Les courriers n’ayant pas été réclamés, la CPAM a de nouveau adressé les notifications à M. [R] le 12 janvier 2021. Puis elle a délivré deux mises en demeure de payer d’une part l’indu et d’autre part la pénalité financière, le 2 mars 2021.
Dès lors que la CPAM a adressé à M. [R] une seconde notification en date du 12 janvier 2021, celle-ci a fait partir un nouveau délai de deux mois à compter de sa réception pour effectuer le règlement ou pour exercer un recours devant le pôle social du tribunal de Douai. Cette période suspend l’envoi d’une mise en demeure.
Par conséquent, la mise en demeure adressée avant l’expiration du délai est nulle.
Néanmoins, cette nullité n’affecte pas la procédure antérieure de recouvrement de la pénalité financière, dont la notification du 12 janvier 2021.
Sur la pénalité financière
En vertu des dispositions de l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L 114-17-1 ».
En vertu de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notamment les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, à raison de l’inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti au versement indu d’une prestation en espèces ou en nature sauf en cas de bonne foi de l’assuré.
La pénalité financière est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés. Les articles L. 144-17-1 et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu’elle peut être portée au double du préjudice de la caisse sans pouvoir être inférieur à 10% d’un plafond de sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort du dossier que M. [R] a perçu des indemnités journalières pour une somme totale de 15 927, 30 euros sur les périodes comprises entre les 2 et 17 septembre 2017 puis entre les 2 mars 2018 et 22 janvier 2020 au cours desquels il s’est trouvé en arrêt maladie.
A la suite d’un contrôle réalisé par des agents assermentés de la CPAM et de l’étude de ses comptes bancaires, il est apparu qu’il avait perçu des sommes sur ces périodes par chèque ou espèces et l’étude de son compte Facebook a permis de rapprocher les mouvements financiers à l’exercice d’une activité en boîte de nuit. Un indu du montant des indemnités lui a été notifié par courrier du 24 novembre 2020 au motif qu’il avait exercé une activité non autorisée durant les arrêts de travail indemnisés contrevenant aux dispositions de l’article L. 323-6 précité.
A l’appui de sa contestation de la pénalité, M. [R] fait valoir que l’indu n’est pas fondé , que les sommes antérieures au 12 janvier 2019 ne peuvent être réclamées car elles sont prescrites, qu’il resterait une somme de 11 580,42 euros sur laquelle la somme de 3 610,80 euros est justifiée comme ne pouvant constituer un indu puisque concernant des sommes ne pouvant être considérées comme la rémunération d’une activité non autorisée.
Il y a lieu de noter que la somme de 3 610, 80 euros correspondant aux sommes qui ont été justifiées par M. [R] a été prise en compte par la CPAM qui l’a retranchée de l’indu (tableau pièce 16 CPAM).
Pour le reste, le tribunal relève à juste titre qu’il appartient à M. [R] de démontrer la provenance des sommes qui ont transité sur son compte, ce qu’il ne fait pas, se contentant d’affirmer que les éléments servant de base aux poursuites, à savoir des photographies de lui-même prises en boîte de nuit, ne sont pas suffisants dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elles sont contemporaines aux arrêts maladie indemnisés ni qu’elles sont en lien avec les paiements effectués sur son compte.
Il sera ajouté que les photographies sont datées et que M. [R] ne justifie pas plus en cause d’appel de la provenance des sommes identifiées sur son compte à la même période par la CPAM alors que des indemnités journalières lui étaient versées.
Il est constant que les arrêts de travail ne comportent aucune autorisation médicale de reprise d’activité, seules des sorties libres pour détente étant mentionnées, et que l’exercice pendant une activité rémunérée sans autorisation médicale est assimilée à une fraude sociale.
La pénalité financière est donc bien fondée en son principe et son montant apparaît conforme aux dispositions aux dispositions des articles L 114-17-1 et R 147-11-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [R] de sa contestation.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R], dès lors qu’il succombe en ses demandes, est condamné aux entiers dépens, et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel de M. [R] recevable,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 4 juillet 2022, en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par M. [R] au titre de l’indu, en ce qu’il l’a condamné à payer à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière, et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de nullité de la mise en demeure du 2 mars 2021 de payer l’indu,
Déclare recevable et bien-fondée la demande de nullité de la mise en demeure du 2 mars 2021 de payer la pénalité financière,
Par conséquent, annule la seule mise en demeure du 2 mars 2021 de payer la pénalité financière,
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Disproportion ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Déclaration de créance ·
- Engagement de caution ·
- Information ·
- Banque populaire ·
- Garde ·
- Fiche ·
- Métal
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Saisie ·
- Amende civile ·
- Mainlevée ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Référé ·
- Titre exécutoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Affacturage ·
- Créance ·
- Caution ·
- Industrie ·
- Facture ·
- Solde ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Forclusion ·
- Technologie ·
- Future ·
- Déclaration de créance ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tierce personne ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Demande ·
- Pension d'invalidité ·
- Assistance ·
- Acte ·
- Pension de vieillesse ·
- Picardie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Salaire ·
- Repos hebdomadaire ·
- Congé ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Réseau ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Handicap ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrepartie ·
- Heures supplémentaires ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Trésor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Diligences ·
- Suisse ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Clause de mobilité ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Résidence ·
- Métropolitain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Territoire français ·
- Absence de déclaration ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.