Article L5141-3 du Code du travail

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L351-24-2 alinéa 1, Code du travail - art. L351-24-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 6 (V)

Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions19


1Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2017, n° 1604198/3-1
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 5425-5 du code du travail : « Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. ». Aux termes de l'article L. 5141-3 du même code : « Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, […]

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  • Recours·
  • Activité professionnelle·
  • Code du travail·
  • Activité non salariée·
  • Mise en demeure·
  • Salariée·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre magistrat statuant seul, 1er juin 2023, n° 2300374
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5141-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " Peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : () 3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ; () « . […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2011, n° 0812270
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, que la décision attaquée est légale, dès lors que, en application de l'article R. 5141-3 devenu l'article L. 351-24-2 du code du travail, M lle X ne pouvait cumuler son allocation avec son statut d'entrepreneur que pendant une année ; qu'elle a tardé à informer les services des ASSEDIC du changement de sa situation à l'égard de l'emploi en date du 7 février 2007; que la somme qui lui est réclamée résulte des versements effectués au-delà d'un an, du 1 er mars 2008 au 30 juin 2008 ;

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  • Allocation·
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