Infirmation partielle 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 22 nov. 2023, n° 22/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 21 décembre 2021, N° 20/03028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00275 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7RY
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03028
Tribunal judiciaire d’Evreux du 21 décembre 2021
APPELANT :
Maître [V] [X]
notaire associée de la Scp Elsa Bougeard-Christelle [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et asisté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEE :
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 2] 1979
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Henri BONTE de la SELARL HBH AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 septembre 2015, Mme [A] [D] veuve [E] et Mme [J] [E] ont confié à Me [V] [X], notaire à [Localité 7] (27), le règlement de la succession respectivement de leur mari et père M. [U] [E], décédé le [Date décès 5] 2015.
Me [V] [X] a établi deux déclarations de succession qu’elle a déposées auprès de l’administration fiscale les 1er et 7 avril 2016.
Le 9 décembre 2019, estimant qu’avaient été omis de l’actif de succession déclaré un compte courant d’associé de M. [U] [E] dans la Sarl [E] de
144 035 euros et une créance successorale de 56 503 euros de ce dernier à l’égard de Mme [W] [E], sa mère et conjointe survivante de son père M. [K] [E] décédé en 2012, l’administration fiscale a proposé une rectification à hauteur de 91 916 euros, dont 11 700 euros au titre de pénalités.
Le 18 juin 2020, un dégrèvement a été opéré pour tenir compte de la baisse du solde du compte courant d’associé, ramenant la proposition de rectification à 81 259 euros, dont 10 457 euros de pénalités correspondant à des intérêts de retard.
Mme [J] [E] a payé cette somme.
Par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2020, cette dernière a fait assigner Me [V] [X] devant le tribunal judiciaire d’Evreux en responsabilité et en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action formée par Mme [J] [E],
— déclaré Me [V] [X] responsable des préjudices subis par Mme [J] [E],
— condamné Me [V] [X] à payer à Mme [J] [E] la somme de
10 457 euros correspondant aux intérêts de retard réglés au Trésor public,
— condamné Me [V] [X] à payer à Mme [J] [E] la somme de
46 911 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du dispositif d’exonération fiscale,
— débouté Mme [J] [E] de ses autres demandes indemnitaires,
— condamné Me [V] [X] aux dépens,
— condamné Me [V] [X] à payer à Mme [J] [E] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Me [V] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 21 janvier 2022, Me [V] [X] a formé un appel contre le jugement.
Par ordonnance du 28 février 2023, la présidente de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les conclusions notifiées tardivement le 16 septembre 2022 pour Mme [J] [E].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2022, Me [V] [X] demande de voir en application des articles 1382, aujourd’hui 1240, du code civil, 9 et 31 du code de procédure civile, 885 O bis 1er du code général des impôts :
— infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a :
. déclaré recevable l’action formée par Mme [J] [E],
. déclaré Me [V] [X] responsable des préjudices subis par Mme [J] [E],
. condamné Me [V] [X] à payer à Mme [J] [E] la somme de
10 457 euros correspondant aux intérêts de retard réglés au Trésor public,
. condamné Me [V] [X] à payer à Mme [J] [E] la somme de
46 911 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du dispositif d’exonération fiscale,
. condamné Me [V] [X] aux dépens,
. condamné Me [V] [X] à payer à Mme [J] [E] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [J] [E] de l’intégralité de ses demandes,
très subsidiairement,
— déclarer qu’en tout état de cause, le préjudice qui serait susceptible d’être retenu par la cour d’appel, pour le cas où par impossible elle viendrait à reconnaître la responsabilité contestée de Me [V] [X], se limiterait à la somme de
6 717 euros,
— condamner Mme [J] [E] à lui payer, en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Mélo, conformément aux articles 696 et 699 du même code.
Elle fait valoir à titre liminaire que Mme [J] [E] n’a pas produit les éléments complémentaires des échanges que celle-ci a eus avec l’administration fiscale alors qu’ils lui ont été réclamés et qu’ils auraient permis d’apprécier l’absence de pertinence des réclamations présentées contre elle, qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile la cour d’appel doit en tirer les conséquences en termes de preuve.
Elle expose qu’elle n’a pas manqué à ses obligations et a été induite en erreur par la délivrance d’une information erronée car incomplète, qu’elle n’a jamais été informée de l’existence du compte courant d’associé de M. [U] [E] dans la Sarl [E], que l’expert-comptable de cette société qu’elle a interrogé sur la valeur de celle-ci ne lui a pas mentionné l’existence de ce compte au jour du décès de M. [U] [E], ni le cas échéant d’une éventuelle convention de compte courant bloqué ; que Mme [J] [E] qui en avait nécessairement connaissance ne lui a pas davantage délivré ces informations ; que cette dernière et l’expert-comptable ont commis tous deux une faute ; qu’elle n’a pas la compétence d’un expert-comptable.
Elle ajoute qu’elle n’était pas le conseil habituel de M. [U] [E], ni du père de celui-ci dont le règlement de la succession ne lui a pas été confié, qu’elle n’était pas non plus en charge des questions relatives au fonctionnement de la Sarl [E].
Elle avance ensuite que le grief qui lui est fait d’avoir omis de conseiller à Mme [J] [E] l’adoption d’un pacte [E] est infondé, que le recours à une telle solution d’exonération des droits de mutation à titre gratuit était techniquement impossible car Mme [J] [E], d’une part, n’était pas gérante du restaurant exploité par son père au 31 mars 2016, mais seulement administrateur provisoire chargé de réaliser les actifs de la Sarl [E], et, d’autre part, a manifesté la volonté de vendre le fonds de commerce aux termes d’un mandat établi le 25 janvier 2016 ; que, de son vivant, M. [U] [E] avait écarté la mise en place d’un pacte [E] et souhaitait vendre son fonds de commerce ; que le tribunal lui a imposé à tort la preuve supplémentaire impossible à rapporter du refus par Mme [J] [E] de la proposition qu’elle lui aurait faite d’un tel pacte.
Elle indique à titre subsidiaire que Mme [J] [E] ne subit aucun préjudice dès lors que le montant en principal des droits de succession était dû et devait en tout état de cause être réglé; que n’ayant pas payé à bonne date ces droits dus au titre du compte courant d’associé et de la créance sur la succession de M. [K] [E], l’intimée a bénéficié d’un boni sur avantage de trésorerie de 3 740 euros sur le montant des intérêts de retard de 10 457 euros, soit un préjudice à ce titre de
6 717 euros.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 février 2023.
MOTIFS
Eu égard à l’accord des parties en ce sens au vu de la survenue de l’ordonnance du 28 février 2023, seront ordonnées la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 février 2023 en application des articles 907 et 803 du code de procédure civile et la nouvelle clôture de l’instruction à la date des plaidoiries du 18 septembre 2023.
Sur la mise en cause de la responsabilité de Me [X]
La responsabilité civile professionnelle du notaire pour les actes accomplis dans l’exercice de sa mission est une responsabilité quasi-délictuelle fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, selon lesquelles tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité du notaire d’apporter la preuve d’une faute de ce dernier, de son dommage direct, certain, et actuel et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
— Sur le devoir de vérification et d’efficacité des actes
Le notaire est tenu de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de l’acte qu’il instrumente.
En l’espèce, Me [X], chargée d’établir la déclaration fiscale de succession de M. [U] [E], démontre que, par courrier daté du 15 octobre 2015, elle a interrogé la société d’expertise comptable Neca sur la valeur des parts de la Sarl [E] et lui a demandé la transmission des statuts de cette dernière.
Toutefois, comme l’a souligné justement le premier juge, cette démarche était insuffisante puisqu’elle visait uniquement à connaître l’évaluation des parts de la Sarl [E], et non pas l’existence et, le cas échéant, l’évaluation d’un compte courant d’associé de M. [U] [E] dans cette société. Ce compte était sans impact sur la valeur des parts sociales contrairement à ce qu’affirme Me [X]. Il appartenait à celle-ci de solliciter la production du bilan de la Sarl [E] pour vérifier si un tel compte, qui est un mode de financement des fonds propres de la société, apparaissait au passif. Me [X] n’indique pas qu’elle a demandé tant à l’expert-comptable qu’aux héritières du défunt si ce dernier avait un compte courant d’associé dans la Sarl [E].
Me [X] ne caractérise pas une faute de l’expert-comptable qui a exactement répondu à ses interrogations sur la valeur des parts sociales dans un courrier daté du 20 octobre 2015. La demande de transmission de la déclaration de succession, formulée auprès d’elle par l’expert-comptable le 10 mai 2016, soit postérieurement à son établissement et à sa transmission à l’administration fiscale, n’a généré aucune obligation d’information ou de délivrance d’une alerte à la charge de l’expert-comptable.
Me [X] ne prouve pas davantage une omission fautive de Mme [J] [E] quant à l’existence dudit compte et/ou d’une convention de blocage du compte courant d’associé.
Elle ne peut donc pas s’exonérer de sa faute personnelle.
Par ailleurs, Me [X] n’a pas effectué de démarches auprès du notaire en charge du règlement de la succession de M. [K] [E] dont elle indique ne pas avoir été mandatée. Elle ne dit pas qu’elle en a été empêchée du fait de Mme [J] [E]. Il s’agissait d’une diligence élémentaire à effectuer au stade de l’ouverture de la succession de M. [U] [E], comme l’a relevé le tribunal.
En conséquence, Me [X] n’a pas rempli son obligation de vérification de la consistance de la succession de M. [U] [E]. Ce manquement fautif ne lui a pas permis d’indiquer les créances à l’égard de la Sarl [E] et de la mère de celui-ci dans la déclaration fiscale de succession. Il est en lien direct avec la rectification opérée ultérieurement par l’administration fiscale et le règlement subséquent d’intérêts de retard par Mme [J] [E] à hauteur de 10 457 euros. Comme l’a exactement indiqué le tribunal, c’est cette dernière, et non pas la Sarl [E], qui est restée débitrice de cette somme. Il n’est pas démontré que la Sarl [E] ait versé à Mme [J] [E] le montant de l’économie ou de l’avantage de trésorerie constitué par les intérêts non versés entre 2016 et 2019 et calculé par Me [X] à la somme de 3 740 euros après application du taux d’intérêt annuel de rémunération des comptes courants d’associé sur le montant des droits de succession de 2016 à 2019.
Les conditions de la responsabilité de Me [X] sont réunies. Le motif tiré du défaut de production d’éléments complémentaires sur les échanges intervenus entre Mme [J] [E] et l’administration fiscale lors de la procédure de redressement fiscal n’est pas de nature à en dédouaner Me [X]. Celle-ci sera condamnée à indemniser Mme [J] [E] à hauteur de 10 457 euros. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
— Sur le devoir de conseil
Le notaire, en sa qualité de professionnel et d’officier public et ministériel, est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’occasion de l’ensemble des actes qu’il instrumente. Il est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur le contenu et la portée de l’acte qu’il établit. Il a notamment l’obligation de prévoir les incidences fiscales des actes qu’il rédige. Il doit en informer ses clients et les conseiller afin de leur permettre d’en apprécier l’impact. Il lui incombe de démontrer qu’il a rempli cette obligation.
Selon l’article 787 B du code général des impôts dans sa version applicable au litige qui instaure un avantage fiscal dit 'pacte Dutreil', sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés.
Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa.
b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation.
L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Il est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.
c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a.
d. L’un des associés mentionnés au a. ou l’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c. exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation, pendant la durée de l’engagement prévu au a. et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.
e. La déclaration de succession ou l’acte de donation doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a. et b. ont été remplies jusqu’au jour de la transmission.
L’article 885 O bis 1° du code précité dans sa version applicable au litige précise que les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
En l’espèce, Me [X] ne nie pas qu’elle n’a pas renseigné Mme [J] [E] sur l’existence et les conditions de ce dispositif fiscal.
Le motif qu’elle avance pour légitimer cette abstention, selon lequel les conditions de cet avantage fiscal n’était pas réunies en l’espèce, est inopérant. Dès lors que la consistance de la succession de M. [U] [E] était susceptible sous certaines conditions de permettre à ses héritiers, notamment Mme [J] [E], de bénéficier d’abattements fiscaux, et même si aucune question ne lui avait été posée en ce sens, Me [X] devait en aviser cette dernière sans préjuger de la position et de la profession de celle-ci au moment du décès de M. [U] [E].
Cette carence de Me [X] dans l’accomplissement de son devoir de conseil est fautive.
Mme [J] [E] n’a pas été mise en mesure de remplir les conditions précitées après le décès de son père et d’obtenir l’exonération de droits de succession à concurrence de 75 % de la valeur des parts de la société de ce dernier. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi est caractérisé.
Il ne peut être supputé, comme l’a relevé le premier juge, de ce qu’aurait décidé Mme [J] [E] dûment informée des conséquences fiscales de son choix.
Mais, sa perte d’une chance d’avoir pu bénéficier d’une réduction des droits de succession est établie eu égard au montant de l’assiette taxable de sa part dans l’actif net successoral égale à 1263 176,76 euros après contrôle de l’administration fiscale, au montant conséquent des droits de succession de 357 949 euros dont elle était redevable, et à l’importance de l’exonération fiscale prévisible.
Il existait donc une chance sérieuse pour que Mme [J] [E] entreprenne les démarches afin de satisfaire aux obligations précitées du pacte [E]. Elle a été désignée administrateur provisoire de la Sarl [E] dès le 17 septembre 2015 et est devenue sa gérante le 10 juin 2016. Son implication dans la société peu de temps après le décès de son père était donc réelle.
Le fait que M. [U] [E] ait eu l’intention de vendre son fonds de commerce de restauration ne constitue pas un empêchement à ces démarches dès lors que ce projet n’a pas abouti de son vivant. Ne peuvent pas davantage être retenues contre Mme [J] [E], à qui n’avait pas été dispensée l’information sur le pacte [E], la souscription d’un mandat de vente du fonds de commerce le 25 janvier 2016 en vue de réaliser les actifs de la Sarl [E] en sa qualité d’administrateur provisoire de celle-ci, ni une tardiveté de sa nomination en qualité de gérante après le 31 mars 2016, soit au-delà des six mois suivant l’ouverture de la succession.
Au vu de ces éléments et des aléas inhérents à la réalisation des conditions exigées par le dispositif [E] imposant le respect de plusieurs délais, la perte de chance est évaluée à 50 %. Ce taux sera appliqué sur l’impôt qui aurait été évité, égal à
62 547,60 euros, calculé selon des modalités qui ne sont pas discutées par Me [X] (208 492 euros × 75 % d’exonération × taux marginal des droits de succession égal à 40 %).
En définitive, Me [X], dont la responsabilité est engagée, sera condamnée à indemniser Mme [J] [E] à hauteur de 31 273,80 euros. Le montant retenu par le tribunal sera infirmé.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, Me [X] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 février 2023 et fixe la nouvelle clôture de l’instruction au 18 septembre 2023,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Me [V] [X] à payer à Mme [J] [E] la somme de 46 911 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du dispositif d’exonération fiscale,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Me [V] [X] à payer à Mme [J] [E] la somme de
31 273,80 euros en réparation de la perte de chance de bénéficier du dispositif d’exonération fiscale prévu par le pacte [E],
Déboute Me [V] [X] de ses demandes,
Condamne Me [V] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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