Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 janv. 2025, n° 2500229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder dans le même délai et sous la même astreinte au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’il est dépourvu de tout droit au séjour et au travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; qu’elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code ; qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 15 janvier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 à 11 h 15 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Boutchich, représentant M. A, absent, qui reprend les moyens de sa requête et fait tout particulièrement valoir que le requérant remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que contrairement à ce que soutient le préfet, le requérant justifie avoir accompli, sans succès, les démarches nécessaires pour le renouvellement de son récépissé de carte de séjour, arrivé à expiration le 29 octobre 2024 ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1973, a été bénéficiaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 6 février 2014 au 5 février 2024 au titre de sa vie privée et familiale, dont il a sollicité le renouvellement le 30 avril 2024 sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 30 avril 2024 au 29 octobre 2024, qui n’a pas été renouvelé à son échéance. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. D’une part, le préfet, qui ne peut utilement faire valoir l’absence de démarches, au demeurant non établie, du requérant pour renouveler son récépissé de renouvellement de carte de séjour, ne fait état d’aucune circonstance particulière, de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de motif permettant légalement de fonder son refus, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de résident est suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir tout document de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable, jusqu’au réexamen ou qu’il ait été statué au fond, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande tendant au renouvellement de la carte de résident de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A et dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, tout document de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable, jusqu’au réexamen ou qu’il ait été statué au fond.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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