Article L6352-5 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1DELSOL AVOCATS Formations
delsolavocats.com

Article 1 : Objet En application des articles L. 6352-3 à L. 6352-5 et L. 6352-6 à L. 63529 du Code du travail, il a été établi, pour les participants à la formation de DELSOL Avocats, un règlement intérieur qui a pour objet : de préciser les obligations des participants au cours de la formation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Tribunal administratif de Montreuil, 15 juin 2015, n° 1403424Rejet

[…] Considérant que la société SPOCOM soutient que la décision, en tant qu'elle fixe la part de l'activité de formation au sein de son chiffre d'affaires, n'est pas motivée ; que, néanmoins, elle vise les dispositions des articles L. 6361-2, L. 6361-3, L 6352-5 et L. 6352-7 du code du travail dont il est fait application et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; […] 5. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2013, n° 1300151Désistement

[…] 54-05-04 […] les articles L. 6352-3 à L. 6352-5 du code du travail ainsi que les articles 3 et 19 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ont été méconnus faute pour la décision d'avoir été précédée d'un entretien préalable ; […] Article 2 : Les conclusions du Conservatoire national des arts et métiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article R. 212-10-8 du code du sport dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, […] /2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire. /II.- Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes : /1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ; […] /5° Selon la nature de l'action, de l'objectif visé et du public formé, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).