Infirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 24 mars 2021, n° 18/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/00118 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Péronne, 18 décembre 2017, N° F17/00074 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Société ISS HYGIENE & PREVENTION
copie exécutoire
le 24/03/21
à
Me CHRISTIAN
Me GENOT
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 24 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 18/00118 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G3OA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERONNE DU 18 DECEMBRE 2017 (référence dossier N° RG F 17/00074)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Société ISS HYGIENE & PREVENTION (venant aux droits de la SAS EXTINCTEURS HAAS) ayant nouvelle dénomination SAS SAPIAN
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2021, devant Mme C D, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme C D en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Mme C D indique que l’arrêt sera prononcé le 24 mars 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme C D, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 mars 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 18 décembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Péronne, statuant dans le litige opposant Monsieur A X à son ancien employeur, la société Extincteur Haas, a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur X à l’encontre de la société Extincteur Haas et a invité Monsieur X à mieux se pourvoir ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 10 janvier 2018 par Monsieur X à l’encontre de
cette décision qui lui a été notifiée le 21 décembre précédent ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de l’intimée dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, de ses conclusions et bordereau de pièces par l’appelant par acte d’huissier de justice à la société Extincteur Haas le 23 février 2018 ;
Vu l’assignation en intervention forcée et signification de la déclaration d’appel conclusions et bordereau de pièces par l’appelant par acte d’huissier du 26 février 2018 à la société ISS Hygiène et Prévention ;
Vu la constitution d’avocat de la société ISS Hygiène et Prévention, effectuée par voie électronique le 24 avril 2018 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 26 mars 2019 qui a confirmé l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dit Monsieur X recevable en son appel formé le 10 janvier 2018 à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Péronne le 18 décembre 2017, condamné la société ISS Hygiène et Prévention aux dépens de l’incident et du déféré ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2019 par lesquelles le salarié appelant, soutenant la recevabilité de l’intervention forcée de la société ISS Hygiène et Prévention la dite société ayant de plein droit qualité à agir pour poursuivre l’instance engagée contre la société Extincteur Haas, considérant en conséquence ses demandes recevables, soutenant ne pas avoir été rémunéré à sa juste classification et revendiquant à titre principal le bénéfice de la classification niveau 4, échelon 1 de la convention collective du commerce de gros pour la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 1er juillet 2017 et par voie de conséquence le rappel de salaire et congés payés y afférents, revendiquant à titre subsidiaire le bénéfice de la classification niveau 3, échelon 3 ou celle du niveau 3, échelon 2 ou celle du niveau 3 échelon 1 ou celle du niveau 2, échelon 3 ou, à titre infiniment subsidiaire la classification de niveau 2, échelon 2, affirmant en tout état de cause que l’employeur a manqué à son obligation de formation et qu’il a subi un préjudice financier en raison de l’absence de rémunération à sa juste classification, sollicite que ses demandes soient déclarées recevables, requiert l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de son employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappels de salaire et congés payés pour la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 1er juillet 2017 correspondant à la classification retenue, à titre de rappel de salaire au titre de la garantie d’ancienneté, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et indemnité de procédure, demande enfin que l’employeur soit condamné à lui remettre sous astreinte les bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2020 aux termes desquelles la société intimée, sollicitant à titre principal l’irrecevabilité de l’intervention forcée de la société ISS Hygiène et Prévention et la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le salarié irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société Extincteur Haas, soutenant à titre subsidiaire que le salarié a été rémunéré à sa juste classification, indiquant qu’en tout état de cause à compter du 1er janvier 2017, en application d’un accord de substitution, le salarié était soumis à la convention collective 3D, contestant tout manquement à l’obligation de formation et affirmant que le salarié n’a subi aucun préjudice financier, sollicite, à titre subsidiaire, que l’appelant soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 mars 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience
du 1er avril 2020 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 27 janvier 2021, à la demande du conseil de la société, en raison de la crise sanitaire ;
SUR CE, LA COUR
La société Extincteur Haas était spécialisée dans le secteur d’activité de la distribution, installation, maintenance de systèmes de protection incendie. Elle employait plus de 100 salariés et était soumise à la convention collective nationale du commerce de gros.
Monsieur X a été embauché par la société Extincteur Haas en qualité de vérificateur extincteur, niveau 2, échelon 1 de la classification des emplois de la convention collective suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 6 avril 2009.
Revendiquant une classification conventionnelle de niveau 4 échelon 1 et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Péronne le 4 avril 2014, qui, statuant par jugement du 18 décembre 2017, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Une transmission universelle du patrimoine de la société Extincteur Haas est intervenue le 5 janvier 2017 au profit de la société ISS Hygiène et Prévention par suite d’une dissolution de la société Extincteur Haas le 13 décembre 2016.
Cette transmission universelle du patrimoine est intervenue dans le cadre d’une fusion confusion.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société ISS Hygiène et Prévention
La société ISS Hygiène et Prévention demande à la cour de déclarer irrecevable son intervention forcée par le salarié en application de l’article 555 du code de procédure civile. Elle soutient en effet que l’évolution du litige fait défaut en ce que le salarié savait pertinemment que la société ISS Hygiène et Prévention devait être mise en cause en première instance, qu’il l’a demandé au conseil de prud’hommes.
Elle soutient que son intervention forcée en cause d’appel a pour conséquence de la priver du double degré de juridiction, ce qui constitue une violation du droit au procès équitable et à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
En réponse, Monsieur X rappelle les conditions de transmission universelle du patrimoine de la société Extincteur Haas au profit de la société ISS Hygiène et Prévention, soutient qu’en conséquence la société ISS Hygiène et Prévention a de plein droit qualité à agir pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société Extincteur Haas.
Sur ce ;
En l’espèce, la transmission universelle du patrimoine de la société Extincteur Haas à la société ISS Hygiène et Prévention mentionnée à la date du 5 janvier 2017 est survenue par suite de la dissolution de la société Extincteur Haas mentionnée à la date du 13 décembre 2016 suite à la réunion de toutes les parts en une seule main le 29 novembre 2016 et à la décision de l’associé unique, la société ISS Hygiène et Prévention du même jour.
Cette transmission universelle du patrimoine est donc intervenue dans le cadre d’une fusion confusion.
Si la fusion confusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée et lorsque l’opération de fusion confusion se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée, la société absorbante a qualité pour agir dans les instances auxquelles la société absorbée était éventuellement partie. La dissolution de la société absorbée ne met pas fin aux instances en cours.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le salarié, devant le conseil de prud’hommes de Péronne a sollicité la mise en cause de la société ISS Hygiène et Prévention, sans toutefois lui délivrer d’intervention forcée, le conseil de la société Extincteur Haas, soulevant en application de l’article 122 du code de procédure civile une fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir, soutenant que toute intervention forcée que pourrait formuler le salarié est proscrite.
Par arrêt en date du 26 mars 2019, la présente cour a déclaré recevable l’appel interjeté par Monsieur X.
En raison des effets de la transmission universelle de tous droits et obligations qu’emporte la transmission universelle du patrimoine, la règle de l’unicité de l’instance applicable à la présente espèce, permet au salarié, qui après avoir formé en 2014, une demande contre la société qui l’employait, la société Extincteur Haas, d’assigner en intervention forcée en 2018 la société ISS Hygiène et Prévention parce que cette dernière vient aux droits de la première en vertu de la transmission universelle du patrimoine du 5 janvier 2017, étant observé que les demandes formées contre la société ISS Hygiène et Prévention dérivent du même contrat de travail que celles formées lors de l’introduction de l’instance, peu important que Monsieur X les a finalement dirigées contre la société ISS Hygiène et Prévention sans prendre, à ce moment là l’initiative de la mettre en cause au premier degré.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention forcée à hauteur de cour de la société ISS Hygiène et Prévention.
La société ISS Hygiène et Prévention ne saurait légitimement soutenir avoir été privée du double degré de juridiction en ce que venant aux droits de la société Extincteur Haas dans les conditions ci-dessus rappelées, elle a volontairement fait le choix de ne pas intervenir en première instance, la société Extincteur Haas, dépourvue de personnalité juridique au jour des débats étant représentée par un conseil qui a expressément soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Au vu de ces éléments, les demandes formées par Monsieur X à l’encontre de la société ISS Hygiène et Préventions sont recevables.
Il sera en outre constaté qu’à hauteur de cour, la société ISS Hygiène et Prévention fait état du changement de son siège social et de sa dénomination précisant se nommer désormais société Sapian.
Sur la classification du salarié
Monsieur X forme une demande de rappel de salaire en lien avec la classification revendiquée pour la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 1er juillet 2017.
Il soutient à titre principal qu’il aurait dû bénéficier de la classification niveau 4 de la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970, revendique à titre subsidiaire la classification niveau 3, échelon 3, à titre subsidiaire, la classification niveau 3, échelon 2, à titre plus subsidiaire, la classification niveau 3, échelon 1, à titre encore plus subsidiaire, la classification niveau 2, échelon 3 et à titre infiniment subsidiaire la classification niveau 2 échelon 2.
La société ISS Hygiène et Prévention conclut au débouté de la demande soutenant que la classification du salarié correspondait à l’emploi occupé au sein de la société Extincteur Haas.
Elle rappelle que le contrat de travail de Monsieur X lui a été transféré à compter du 1er janvier 2017 en raison de la transmission universelle du patrimoine intervenue. Elle précise appliquer la convention collective 3D (désinfection désinsectisation, dératisation) et non la convention collective du commerce de gros.
Elle expose qu’un accord de substitution en vue de l’harmonisation des statuts collectifs a été conclu le 22 mars 2017 et est entré en vigueur le 1er avril 2017.
En application de cet accord, Monsieur X s’est vu appliquer les dispositions de la convention collective 3D, a renoncé aux avantages qu’il tirait de la convention collective du commerce de gros et a bénéficié d’une classification équivalente à celle d’applicateur hygiéniste ainsi que d’une réévaluation de son salaire.
Sur ce ;
Sur la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 1er janvier 2017
La qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées. Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il ya lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
En l’espèce, Monsieur X a été embauché en qualité de vérificateur extincteurs, niveau 2, échelon 1 de la convention collective du commerce de gros, sa classification n’ayant pas été modifiée au cours de la relation contractuelle sur la période considérée.
Monsieur X, qui revendique à titre principal le niveau 4 de la classification conventionnelle, estime pouvoir y prétendre en affirmant qu’il travaillait seul, en toute autonomie, qu’il effectuait des travaux qualifiés, qu’il était en relation avec la clientèle pour réaliser des devis et des ventes de matériels, qu’il a régulièrement été amené à formuler des offres commerciales aux clients en les conseillant sur les matériaux à installer en fonction de leurs besoins.
L’employeur conclut au débouté de la demande au motif que le salarié n’a exécuté que des tâches courantes en se conformant aux instructions simples qui lui étaient données et en se contenant de vérifier les extincteurs, procéder à leur installation, contrôler leur conformité, réaliser la maintenance du matériel. Il soutient que le fait que le salarié réalise des opérations de maintenance seul ne démontre pas qu’il ne se trouve pas sous le contrôle direct de sa hiérarchie, précisant que le salarié est régulièrement accompagné par un autre technicien. L’employeur conteste les allégations du salarié selon lesquelles il dresse les devis, détermine le coût de son intervention ou effectue une action commerciale. L’intimée affirme que le salarié n’assure aucune action de formation auprès des clients, qu’il ne justifie pas de prise d’initiative lui permettant de revendiquer un classement au niveau 4.
Il n’est pas contesté par les parties que l’emploi occupé par le salarié relève de la filière technique.
Cependant, le poste de vérificateur n’est pas expressément visé dans la classification de la filière technique retenue dans la convention collective.
Il convient en conséquence de rechercher à quelle fonction déterminée doit être assimilé ledit emploi, en fonction des missions réellement accomplies.
Selon la convention collective applicable et l’avenant du 14 décembre 2010 relatif à la classification des emplois, les niveaux des employés et techniciens sont définis comme suit :
accord du 5 mai 1992
— niveau 1 : Exécution, en application de consignes précises, de tâches simples ne demandant pas de formation spécifique,
— niveau 2 : pratique encadrée d’un savoir faire acquis par l’expérience ou une formation professionnelle de base,
— niveau 3 : mise en oeuvre d’un savoir faire impliquant maîtrise des procédures et prise d’initiative pour s’adapter aux situations courantes de l’emploi exercé
— niveau 4 : mise en oeuvre de techniques et de méthodes et prise d’initiative avec l’autonomie nécessaire à la réalisation d’un objectif spécifique à l’emploi.
Avenant du 14 décembre 2010
— niveau 2 : aide technique : effectue des travaux élémentaires au minimum sous le contrôle direct d’un agent technique
— niveau 3 : agent technique : exécute des travaux selon des instructions précises et complètes indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser et les moyens disponibles
— niveau 4 : agent technique qualifié : Exerce, avec l’autonomie nécessaire, des travaux qualifiés dont certains peuvent être délicats et complexes. Peut être en relation avec la clientèle.
Monsieur X verse aux débats des exemples des activités réalisées depuis son embauche, des copies de bons d’interventions, de bons de visites, de devis qu’il soutient avoir effectué ainsi que de factures et une attestation de Monsieur Y, qui affirme qu’il effectuait de nombreuses tâches en plus de son travail de vérification, qu’il se rendait seul sur les chantiers et était en relation directe avec les clients qui l’appelaient sur son téléphone portable.
En défense, l’employeur produit notamment une attestation de Monsieur Z E, responsable SAV au sein de la société, sans pour autant répondre à l’argument du salarié qui affirme que Monsieur Z n’est entré au sein de l’entreprise qu’en 2014 et établissant l’existence d’un conflit avec ce dernier depuis quelques mois.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelant, non utilement contredites par l’intimé, que depuis 2011 Monsieur X exerce en autonomie des travaux qualifiés dont certains peuvent être délicats et complexes. En effet, il est établi que pour la plupart de ses missions, Monsieur X agissait seul. Il résulte des pièces et attestations produites qu’outre les opérations de vérifications des extincteurs, il pouvait procéder à la vérification des blocs d’électricité, du dispositif de désenfumage et au changement de certaines alarmes.
Le salarié établit qu’il a effectué certains devis, qu’il était en contact avec la clientèle.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande du salarié relative à sa classification au niveau 4 sur la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 1er janvier 2017 et par voie de conséquence à sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents à
hauteur des sommes mentionnées au présent dispositif.
Sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er juillet 2017
Il ressort des pièces produites par l’employeur qu’à compter du 1er janvier 2017, suite à la transmission universelle du patrimoine intervenue et au transfert du contrat de travail du salarié, la société ISS Hygiène et Prévention n’appliquant pas la convention collective du commerce de gros mais la convention collective nationale 3D, un accord de substitution a été signé avec les représentants du personnel visant à l’harmonisation des statuts collectifs.
Monsieur X s’est vu appliquer cet accord et la grille de concordance de classification établie.
Il ressort des bulletins de paie de Monsieur X qu’à compter du 1er janvier 2017, la convention collective nationale 3 D était applicable à la relation contractuelle, le salarié ayant été classé groupe 1, niveau 2.
Il sera constaté que le salarié ne forme aucune demande de changement de classification au regard de cette nouvelle convention collective et de sa classification retenue.
Il sera en outre constaté qu’à la lecture du tableau comparatif produit par le salarié lui même, le salaire perçu à compter de janvier 2017 est soit légèrement supérieur soit équivalent à celui sollicité en application de la classification niveau 4 échelon 1 de la convention collective du commerce de gros.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire en lien avec la classification conventionnelle revendiquée au regard de la convention collective du commerce de gros pour la période postérieure au 1er janvier 2017.
Sur la demande au titre de la garantie d’ancienneté
Le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir appliqué les dispositions de la convention collective du commerce de gros qui prévoit une garantie d’ancienneté égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée, majorée de 5% après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
La société ISS Hygiène et Prévention conclut au débouté de la demande considérant que la convention collective de gros ne s’applique plus à la suite de la TUP et du transfert du contrat de travail du salarié.
En toute hypothèse, l’employeur considère que cette garantie d’ancienneté ne peut être revendiquée par le salarié qu’à compter du 6 avril 2013, date à compter de laquelle il a bénéficié d’une ancienneté de 4 ans, et qu’elle ne peut s’apprécier que sur la base du salaire conventionnel qui ne peut être supérieur à la classification niveau 2 échelon 2.
Sur ce ;
La convention collective du commerce de gros issue de l’accord du 5 mai 1992 prévoit une garantie d’ancienneté égale à la somme de 12 derniers salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée majorée notamment de 5% après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Monsieur X a acquis quatre années d’ancienneté dans l’entreprise à compter du 6 avril 2013.
Il ne ressort pas des pièces produites qu’il a bénéficié de la garantie d’ancienneté.
En conséquence, pour la période comprise entre le 6 avril 2013 et le 1er janvier 2017, il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme mentionnée au présent dispositif.
Sur la demande au titre de l’absence de formation
Monsieur X soutient que l’employeur a manqué à son obligation de formation et d’adaptation du salarié à son emploi.
Il indique qu’en dépit de ses demandes, il n’a pas bénéficié de formations professionnelles au cours de la relation contractuelle, qu’il a pris sur son temps personnel et ses deniers pour se former professionnellement et obtenir un CAP d’agent vérificateur d’appareils extincteurs en juin 2014 puis pour suivre une formation FONGECIF courant 2017.
Il affirme que les trois seules formations dont il a bénéficié au cours des neuf années de relation contractuelle ont été dispensées en interne, par des agents de la structure non diplômés.
Il sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi.
L’employeur conclut au débouté de la demande. Il soutient que contrairement à ses allégations le salarié a bénéficié de plusieurs formations en mai 2009, en 2013 et en février 2014 et qu’il a bénéficié d’un FONGECIF en 2017.
Il soutient en outre avoir accompagné le salarié dans sa démarche d’obtention du CAP Agent Vérificateur et affirme que Monsieur X n’a jamais formé de demande de formation spécifique.
Sur ce ;
En application de l’article L. 6321- 1 du code du travail, pris dans sa version applicable à la cause, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Il en résulte que l’employeur doit non seulement veiller au maintien des capacités du salarié à occuper un emploi mais doit également le former afin qu’il soit en mesure de trouver un nouvel emploi à l’issue de son contrat de travail.
Il pèse de ce fait sur lui une obligation de formation dont il ne peut s’exonérer au motif que le salarié n’a effectué aucune demande de formation.
Il incombe donc à l’employeur, en cas de litige d’apporter la preuve qu’il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d’atteindre les objectifs d’adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi.
En l’espèce, il n’est pas justifié par l’employeur de la mise à disposition au cours de la relation contractuelle d’actions de formation.
Les trois formations suivies par le salarié en 2009, 2013 et 2014 sur une période de travail de huit ans sont insuffisantes à établir que l’employeur a satisfait à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi.
Ce manquement a entraîné pour Monsieur X un préjudice qui sera réparé par l’octroi de la somme fixée au dispositif de la décision.
Sur la demande au titre du préjudice financier
Le salarié forme une demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct en arguant de l’existence d’un préjudice financier lié à l’absence de perception de l’intégralité de sa rémunération pendant huit ans au regard de l’activité réellement effectuée.
L’employeur conclut au débouté de la demande aux motifs qu’aucun manquement n’est établi, qu’au travers les diverses primes versées, le salarié a perçu un salaire supérieur au minima de sa catégorie, que le préjudice allégué n’est pas démontré.
Sur ce ;
Les éléments du dossier ne mettent en évidence aucun préjudice financier spécifique susceptible d’ouvrir droit à une indemnisation distincte de celle déjà réparée par l’octroi d’intérêts moratoires. La demande d’indemnité présentée à ce titre ne peut par conséquent être accueillie.
Sur la demande de remise des bulletins de paie
Il sera ordonné la remise par la société ISS Hygiène et Prévention à Monsieur X d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié et d’allouer à celui-ci, pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
La société ISS Hygiène et Prévention, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’intervention forcée de la société ISS Hygiène et Prévention par Monsieur X ;
Déclare recevables les demandes formées par Monsieur X à l’encontre de la société ISS Hygiène et Prévention venant aux droits de la société Extincteur Haas ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Péronne du 18 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Constate que la société ISS Hygiène et Prévention a pour nouvelle dénomination Sapian ;
Dit qu’à compter du 1er avril 2011 jusqu’au 1er janvier 2017 la classification de niveau 4 échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros s’applique aux fonctions exercées par Monsieur A X ;
Condamne la société Sapian anciennement dénommée ISS Hygiène et Prévention venant aux droits de la société Extincteur Haas à verser à Monsieur A X les sommes suivantes :
— 3 030,29 euros à titre de rappel de salaire sur classification pour la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 1er janvier 2017 outre 303,02 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1439,78 euros à titre de rappel de salaire sur la garantie d’ancienneté pour la période comprise entre le 6 avril 2013 et le 1er janvier 2017 outre 143,97 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
Ordonne à la société Sapian anciennement dénommée ISS Hygiène et Prévention venant aux droits de la société Extincteur Haas de remettre à Monsieur A X un bulletin de paie récapitulatif ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Sapian anciennement dénommée ISS Hygiène et Prévention venant aux droits de la société Extincteur Haas à verser à Monsieur A X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Sapian anciennement dénommée ISS Hygiène et Prévention venant aux droits de la société Extincteur Haas aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Classification et salaires conventionnels Accord du 5 mai 1992
- Avenant n° 1 du 14 décembre 2010 à l'accord de classification du 5 mai 1992
- Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991. Etendue par arrêté du 16 janvier 1992 JORF 31 janvier 1992.
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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