Infirmation partielle 13 juin 2014
Résumé de la juridiction
Constitue une contrefaçon, la reproduction et la représentation de meubles, sans autorisation, sur des photographies offertes à la vente sur des sites de banques d’images en ligne. Il ne peut être soutenu que les meubles devraient être considérés comme des accessoires, d’autant que concernant certaines photographies, le meuble est évoqué dans le titre de l’oeuvre. En effet, les caractéristiques originales des meubles invoqués sont parfaitement visibles et identifiables sur les photographies où la contrefaçon peut être retenue, contrairement à celles où leur représentation apparaît trop partielle. Les meubles sont mis en valeur notamment par leur position centrale ou au premier plan, le cadrage et l’éclairage choisi, l’angle inhabituellement bas de prise de vue, des coussins ou un tapis de couleur tranchante attirant l’½il sur les meubles, le reflet des éléments chromés sur le carrelage ou sur le plateau en verre d’une table basse¿ Il ne s’agit donc pas d’une présence fortuite et accessoire passant inaperçue. Elle donne souvent un sens à l’image, permettant par exemple de suggérer que le personnage représenté se trouve dans un bureau, ou participe au sujet en introduisant un élément de luxe et de confort.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 13 juin 2014, n° 13/15182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/15182 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 53, octobre 2014, p. 389-392, note d'André Lucas ; Propriétés intellectuelles, 53, octobre 2014, p. 392-393, note d'André Lucas ; Propriétés intellectuelles, 53, octobre 2014, p. 402-403, note d'André Lucas ; PIBD 2014, 1012, IIID-709 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2013, N° 11/12675 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140130 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GETTY IMAGES INC, S.A.S. GETTY IMAGES FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 1 of 26 COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRET DU 13 JUIN 2014 (n° 24 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15182 Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – RG n°11/12675
APPELANTE Fondation FONDATION LE CORBUSIER, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé 10, square du Docteur Blanche 75016 PARIS Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 Assistée de Me Julie P, avocat au barreau de PARIS, toque l66 substituant Me E PIERRAT,
INTIMEES Madame Pernette M Madame Jacqueline J Représentées et assistées de Me Dominique DE L, avocat au barreau de PARIS, toque C 2129
S.A.S. GETTY I FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75009 PARIS/FRANCE Société GETTY IMAGES INC., société de droit américain, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 601 34th Street Suite 400 SEATTLE WASHINGTON 98103 ETATS-UNIS D’AMERIQUE Représentées par Me Philippe PECH DE LACLAUSE de la SELARL PECH DE LACLAUSE – BATHMANABANE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque J 086 Assistées de Me Margerie V , avocat au barreau de PARIS, toque J86 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 9 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 2 of 26 Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Marie-Claude H ARRET : CONTRADICTOIRE Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Sylvie N, Conseillère remplaçant Mme Marie-Christine A, Présidente, régulièrement empêchée et par Mme Laureline D, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la Magistrate signataire. La Fondation Le Corbusier, instaurée par testament du 26 juin 1965 légataire universelle de Monsieur Charles-Édouard J dit Le Corbusier (décédé le 27 août 1965) ainsi que Madame Jacqueline J et Madame P M-B (respectivement titulaires des droits patrimoniaux et moraux sur l’ensemble des œuvres de Pierre J, cousin du premier, et de Charlotte P) revendiquent des droits d’auteur sur six pièces de mobilier créées par Charles-Édouard et Pierre J et Charlotte P, ainsi présentées :
- un fauteuil référencé LC1 se composant d’une armature en tube d’acier chromé brillant sur lequel sont tendues des pièces de cuir formant l’assise et le dossier ainsi que deux lanières de cuir formant les accoudoirs ; l’extrême simplicité de ce fauteuil lui confère une ligne épurée et moderne,
- un fauteuil 'grand confort’ référencé LC2, un fauteuil référencé LC3 et un canapé référencé LC3 se composant d’une structure en tube acier chromé brillant, dont la partie visible forme une cage à claire-voie, à angles droits adoucis, dans laquelle sont enchâssés des coussins, indépendants, de forme parallélépipédique et recouverts de cuir ou de tissus de diverses couleurs,
- une chaise longue référencée LC4 se composant d’un cadre en tube d’acier chromé, ayant la forme d’une ligne brisée à trois segments recourbés à l’intérieur à chacune de ses extrémités, ledit cadre étant sous-tendu par deux arcs de cercle en tube d’acier chromé. Sur le cadre armature est fixé soit un matelas galette très plat recouvert de cuir, soit une toile, ainsi qu’un appuie-tête cylindrique en cuir accroché sur la partie supérieure du cadre par une sangle en cuir apparente. Le lit de repos ainsi constitué forme une balancelle posée sur un socle en acier laqué muni de quatre pieds terminés par des embouts circulaires et évasés,
- un fauteuil pivotant référencé LC7 se composant d’une assise circulaire reposant sur quatre pieds en acier chromés ou laqués, courbés, se rejoignant à la base du pivot soutenant l’assise qui est elle-même surmontée d’un dossier composé d’un coussin cylindrique disposé en arc de cercle et soutenu également par trois tubes d’acier chromé. En marge d’une première procédure initiée le 8 mars 2006 qui les opposait à la société Getty Images et portait sur dix photographies représentées sur l’un de ses sites internet, Mesdames J-G et M-B ont fait dresser un procès verbal de constat par l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), le 23 décembre 2008, sur l’adresse cible www gettyimages.com – mesure réitérée en cours de procédure le 11 octobre 2011 sur l’adresse cible www 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 3 of 26 gettyimages.fr – donnant à voir, à leurs sens, diverses photographies sur lesquelles étaient représentées, sans autorisation, lesdits meubles, et ont assigné en contrefaçon de droits d’auteur la société Getty Images Inc (qui détient plus de 80 millions d’images et dont l’activité porte sur la gestion d’archives et la concession de licences d’utilisation à des tiers ) et la société Getty Images France. La Fondation Le Corbusier est intervenue volontairement à l’instance le 26 octobre 2011 en sa qualité d’ayant droit de l’artiste coauteur de ces œuvres de collaboration. Par jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de publication :
- déclaré les trois requérantes irrecevables à agir en contrefaçon à l’encontre de la société Getty Images Inc concernant les photographies diffusées sur le site www gettyimages.fr mais recevables à agir à l’encontre de la société Getty Images France pour les photographies diffusées sur ce même site et recevables à agir en contrefaçon à l’égard des deux sociétés défenderesses pour les photographies diffusées sur le site www gettyimages.com ;
- dit que les sociétés Getty I Inc et Getty I France ont commis des actes de contrefaçon à leur préjudice en reproduisant et en représentant sans autorisation les œuvres créées par Le Corbusier, Pierre J et Charlotte P : * sur le site internet www gettyimages.com au titre de 32 photographies référencées : 100639251-001 (chaise longue LC4) / 79188943 (fauteuil LC3 et canapé LC3) / 200241133-001 (2 fauteuils LC2 et canapé LC3) / 20018430-001 (fauteuil LC3) / 200141497-001 (2 fauteuils LC3) /72862510 (2 fauteuils LC2) / 72862511 (2 fauteuils LC2) / 200013735-003 ( 2 fauteuils LC2) /200013735-001 (2 fauteuils LC2) / 200019370-001 (fauteuil LC3) / 200010142-001 (fauteuil LC3) / dv1237028 (fauteuil LC2) et dv1237024 (fauteuil LC2) / 57423882 (fauteuil LC3) / 3527-000082 (2 fauteuils LC2) / 77503799 (fauteuil LC1) / 6578-000003 (fauteuil LC2) / 57278711 (fauteuil LC2) 200258890-001 (fauteuil LC2) / 2000018288 ' 001 (fauteuil LC3) / HA00892 (fauteuil LC3) / HA00893 (fauteuil LC3) / 71417411 (2 fauteuils LC2) / 71418208 (2 fauteuils LC2) / 71418207 (2 fauteuils LC2) / 71417972 (2 fauteuils LC2) / dv1237028 / 004980 (2 fauteuils LC1) / 72492815 (2 fauteuils LC2) / 57577745 (chaise longue LC4) / 122217647 (chaise longue LC4) , * sur le site internet www gettyimages.fr au titre de 4 photographies référencées : 122213912 (fauteuil pivotant LC7) 122318679 (fauteuil LC2) / 112034951 (chaises longues LC4) / 52728747 (fauteuils LC3),
- condamné en conséquence les sociétés Getty à verser aux trois requérantes la somme globale de 960 euros en réparation de leur préjudice patrimonial, outre la somme globale de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral et condamné la société Getty France à leur verser la somme globale de 120 euros en réparation de leur préjudice patrimonial ;
- prononcé les mesures d’usage : interdiction, publication (par insertion en page d’accueil internet d’un communiqué), ceci sous astreinte ;
- condamné les sociétés Getty à verser à chacune des trois requérantes la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 4 of 26 Par dernières conclusions signifiées le 19 février 2014, l’établissement reconnu d’utilité publique La Fondation Le Corbusier, appelante, demande pour l’essentiel à la cour, au visa des articles L. 111-1, L. 112-2-10°, L. 121- 1, L. 122-4, L. 335-2 et L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe de la contrefaçon de 36 photographies et en son prononcé de mesures provisoires ;
- de l’infirmer pour le surplus ;
- de dire que les sociétés Getty ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice et à celui de Mesdames J-G et M-B en reproduisant et en représentant les 22 photographies référencées : sb10066872o-001 (fauteuil LC2) / 77399854 (chaise longue LC4) / 200141507-001 (fauteuils LC3) / 200013735-002 (2 fauteuils LC2) / 728662012 (2 fauteuils LC2) / 200135887-003 (fauteuil LC2 et canapé LC3) / 57282000 (fauteuil LC2) / 55961556 (fauteuil LC2) / 6578-000002 (canapé LC3) / 6578-000001a (canapé LC3) / 57281709 (contrefaçons du fauteuil LC3) / 57281707 (contrefaçon du fauteuil LC3) / 57277648 (2 fauteuils LC3) / 57277644 (2 fauteuils LC2) / 57278704 (2 fauteuils LC2) / dv2068002 (2 fauteuils LC2) / dv2068023 (2 fauteuils LC2) / dv1987025 (fauteuil LC2) / dv1987023 (fauteuil LC2) / dv1987017 (fauteuil LC2) / BA64619 (fauteuil LC2) / 714117971 (2 fauteuils LC2) ;
- de prononcer des mesures d’interdiction d’usage et de publication de l’arrêt à intervenir par voie de presse ;
- de condamner les deux sociétés Getty à lui verser la somme de 142.500 euros (soit : 2.500 euros par photographie contrefaisante) en réparation du préjudice tant moral que patrimonial subi du fait de l’exploitation des 57 photographies précitées, outre celle de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ordonnant « l’exécution provisoire » de la décision à intervenir. Par dernières conclusions signifiées le 10 février 2014, Madame P M-B et Madame Jacqueline J-G demandent en substance à la cour, au visa des articles L. 111-1, L. 112-2-10°, L. 121-1, L. 122- 4, L. 123-1 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, 325, 328, 329 et 700 du code de procédure civile, de les déclarer recevables en leur appel et :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé contrefaisantes les photographies visées en son dispositif ;
- de l’infirmer en celles relatives aux autres photographies et dire que les sociétés Getty ont commis des actes de contrefaçon à leur préjudice au titre des [57] photographies ainsi référencées : sb10066872o-001 (fauteuil LC2) / sb10063925i-001 (chaise longue LC4) / 79188943 (fauteuil LC3 et canapé LC4 / 77399854 (chaise longue LC4) /200241133-001 (2 fauteuils LC2 et canapé LC3) / 200218430-001 (fauteuils LC3) /200141497-001 (2 fauteuils LC3) / 200141507-001 (fauteuils LC3) / 72862510 (2 fauteuils LC2) / 72862511 (2 fauteuils LC2) / 200013735-003 (2 fauteuils LC2) / 200013735-001 (2 fauteuils LC2) /200013735-002 (2 fauteuils LC2) / 728662012 (2 fauteuils LC2) / 200135887-003 (fauteuil LC2 et canapé LC3) / 200019370-001 (fauteuil LC3) / 200010142-001 fauteuil LC3) / dv1237028 (fauteuil LC2) / dv1237024 (fauteuil LC2) / 57282000 (fauteuil LC2) / 57423882(fauteuil LC3) / stk117226 (fauteuil LC3) / 55961556 (fauteuil LC2) / 3527-000082 (2 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 5 of 26 fauteuils LC2) / 77503799 (fauteuil LC1) / 6578-000003 (fauteuil LC2) / 6578-000002 (canapé LC3) / 6578-000001a (canapé LC3) / 57281709 (contrefaçons du fauteuil LC3) / 57281707 (contrefaçon du fauteuil LC3) / 57277648 (2 fauteuils LC2) / 57277644 (2 fauteuils LC2) / 57278704 (2 fauteuils LC2) / 57278711 (fauteuil LC2) / 200258890-001 (fauteuil LC2) / dv2068002 (2 fauteuils LC2) / 200001828-001 (fauteuil LC3) / dv2068023 (2 fauteuils LC2) / dv1987025 (fauteuil LC2) / dv1987023 (fauteuil LC2) / dv1987017 (fauteuil LC2) / HA00892 (fauteuil LC3) / HA00893 (fauteuil LC3) / BA64619 (fauteuil LC2) / 71417411 (2 fauteuils LC2) / 71418208 (2 fauteuils LC2) / 71418207 (2 fauteuils LC2) 71417972 (2 fauteuils LC2) / 71417971 (2 fauteuils LC2) / 3004-004980 (2 fauteuils LC1) / 72492815 (2 fauteuils LC2) / 57577745 (chaise longue LC4) / 122217647 (chaise longue LC4)/122213912 (fauteuil pivotant LC7) / 122318679 (fauteuil LC2) / 52728747 (fauteuils LC3) / 112034951 (chaises longues LC4) ;
- de réformer en conséquence le jugement s’agissant des dommages- intérêts qui leur ont été alloués ;
- de condamner les sociétés Getty à verser la somme de 142.500 euros (soit 2.500 euros par photographie contrefaisante) chacune réparant leurs préjudices, tant moral que patrimonial, du fait de l’exploitation des «52» photographies précitées ;
- de prononcer des mesures d’interdiction d’usage et de publication de l’arrêt à intervenir par voie de presse, de condamner les deux sociétés Getty à verser à chacune la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ordonnant «l’exécution provisoire» de la décision à intervenir. Par dernières conclusions signifiées le 13 mars 2014, la société par actions simplifiée Getty I France et la société de droit américain Getty Images Inc. (ci-après les sociétés Getty) prient pour l’essentiel la cour, au visa de la Convention EDH ainsi que de la jurisprudence de la Cour EDH, de la directive n° 2001/29/CE, des articles L. 113-2, L. 113-4, L. 122-1 et suivants, L. 331-1-3, L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle :
- de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’irrecevabilité à agir des requérantes à l’encontre de la société Getty Images Inc en contrefaçon de droits d’auteur concernant le site www gettyimages.fr ;
- de l’infirmer en ce qu’il a retenu des faits de contrefaçon concernant 32 photographies sur le site gettyimages.com et 4 photographies sur le site gettyimages.fr ;
- de considérer, en conséquence, que l’existence d’une atteinte à la propriété intellectuelle n’est pas établie par les «demanderesses», en toute hypothèse que la contrefaçon n’est pas caractérisée compte tenu du caractère manifestement accessoire des meubles figurant au sein des photographies litigieuses, lesquels le sont à un point tel que sur la plupart des photographies ils ne peuvent être identifiés, qu’en outre leur action constitue une atteinte à la liberté d’expression et à la libre circulation des œuvres des photographes, que si elle venait à prospérer, cette action créerait une insécurité juridique qui irait à l’encontre des règles imposées par le droit communautaire et ;
- de débouter purement et simplement les trois demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ; subsidiairement, 29/09/2014
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- d’infirmer la décision en ses dispositions contenant des condamnations indemnitaires et portant sur les mesures d’interdiction et de publication ainsi qu’au titre des frais non répétibles et des dépens en jugeant que le préjudice invoqué sans aucune démonstration par les requérantes est, de leur propre fait, totalement indéterminé, qu’aucun préjudice ne résulte d’une prétendue atteinte aux droits d’auteur, moral et patrimonial, et ;
- de débouter purement et simplement les demanderesses de toute demande en réparation ; en tout état de cause,
- de débouter les trois demanderesses de leurs entières prétentions, notamment relatives aux mesures de publication et d’interdiction, en les condamnant «solidairement» à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur ce, la Cour Considérant qu’il convient d’observer, à titre liminaire, que si les sociétés Getty sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les demanderesses irrecevables en leur action en contrefaçon à l’encontre de la société Getty Images Inc au titre des photographies représentées sur le site internet www gettyimages.fr, bien que la Fondation Le Corbusier ainsi que Mesdames J-G et M-B poursuivent la condamnation des deux sociétés, envisagées indifféremment, à leur verser une somme globale destinée à réparer le préjudice également globalisé que chacune invoque, elles ne développent aucun moyen tendant à contester cette disposition du jugement ; Que les premiers juges ont, toutefois, justement fait le départ entre les responsabilités encourues en contemplation de la personne morale ayant réservé chacun des deux sites concernés, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il dispose que les requérantes sont irrecevables à agir à l’encontre de la société Getty Images Inc au titre des photographies reproduites sur le site gettyimages.fr ; qu’il ne peut qu’en être tenu compte dans l’éventuel prononcé de condamnations, comme l’a fait le tribunal ; Qu’à titre liminaire, toujours, force est de considérer que si les ayants droit des auteurs consacrent des développements à la titularité de leurs droits, ce point ne fait pas l’objet de contestation ; Sur la contrefaçon des œuvres Considérant qu’approuvant le tribunal en ce qu’il retenu la contrefaçon au titre de 32 photographies, la Fondation Le Corbusier entend démontrer qu’il a cependant, à tort, rejeté sa demande au titre des autres photographies incriminées ; qu’elle soutient que les meubles sus-décrits, reproduits et représentés sans son autorisation (en précisant qu’elle ne consent que rarement à la donner afin de se prémunir de toute banalisation et dévalorisation) y sont tout à fait identifiables, qu’il ne s’agit pas de copies ou de meubles très ressemblants, que leurs caractéristiques originales sont parfaitement visibles et que doit être exclu tout caractère accessoire de cette représentation dès lors qu’ils constituent l’élément attractif de ces photographies et sont délibérément mis en valeur pour renforcer une impression de confort et de modernité dans les intérieurs où les meubles sus-décrits sont représentés ; Que, poursuivant les mêmes fins, Mesdames J-G et M-B font, pour leur part, 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 7 of 26 valoir qu’est inopérante la dichotomie entre meubles originaux (tels qu’édités par la société italienne Cassina à qui a été cédée, depuis 1964, l’exclusivité de leur fabrication et commercialisation) et «copies contrefaisantes» opérée par les intimées pour affirmer que la preuve de la contrefaçon n’est pas rapportée et que, contrairement à ce qu’elles affirment, les meubles sont identifiés tout comme leurs caractéristiques originales et leur importance au sein de chaque image, excluant par là même leur caractère accessoire et l’application de la théorie de l’accessoire d’ailleurs restrictivement mise en œuvre, compte tenu de ses conditions ; Que, formant appel incident, les sociétés Getty soutiennent que celles-ci doivent être déboutées de toutes leurs demandes faute de démontrer que les caractéristiques des œuvres dont s’agit sont reproduites et indiscutablement perceptibles sur chacune des photographies litigieuses, se prévalant de représentations très incomplètes, voire anecdotiques rendant impossible l’identification de l’œuvre représentée pouvant être une copie contrefaisante ou bien simplement un meuble très ressemblant ; qu’elle en veut pour preuve des photographies qu’elle produit représentant d’autres meubles constitués d’une structure métallique tubulaire visible dans laquelle sont enchâssés des coussins (meubles de K H Chan, tweed de Swan I, meuble de K Kuma, lobster de Azéa, T Nguyen pour Fendi Cas et mobilier de la Schaubühne de Berlin) ; Qu’en tout état de cause, ajoutent-elles, à supposer reproduites les caractéristiques précitées, les meubles figurant sur les photographies litigieuses – lesquelles sont incontestablement, selon elles, des œuvres de l’esprit singulières – présentent, pour chacune d’elles, un caractère accessoire ; que le sujet leur conférant son caractère attractif principal (et, partant, la valeur économique de la photographie) n’est pas le meuble argué de contrefaçon pour lui-même ; qu’elles estiment que sa présentation, qui doit être regardée comme une inclusion fortuite favorisée par le fait que les meubles fabriqués par la société Cassina l’ont été à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires depuis 1964, échappe au monopole du droit d’auteur, quand bien même les photographies seraient utilisées à des fins publicitaires ou commerciales ; Considérant qu’il convient de procéder à l’examen de chacune des photographies litigieuses numérisées et présentées sur chacun des sites concernés (lesquelles figurent dans les procès-verbaux produits par Mesdames J-G et M-B) et de se prononcer au cas par cas sur les divers moyens ainsi présentés ; 's’agissant des photographies figurant dans le procès-verbal de constat réalisé par l’APP sur le site www gettyimages.com (pièce 7) 1- photographie référencée sb100668720-001 (fauteuil LC2) Intitulée «wine glass on table by fireplace in living room», elle représente en partie inférieure, regroupés autour d’une table ronde tronquée sur laquelle est posé un verre, diverses pièces de mobilier également tronquées, les deux accoudoirs carrés d’un fauteuil figuré en perspective et une tubulure à la fois parallèle à l’un des accoudoirs et dans la même ligne que l’une des tables basses en acier situées à proximité du fauteuil. Les deux-tiers environ de la partie supérieure de l’image sont occupés par une cheminée dans laquelle brûle un feu puissant. Après examen de cette image, il y a lieu de considérer que La Fondation Le Corbusier ne peut valablement prétendre que le fauteuil est reproduit «dans sa quasi-totalité» pas plus que les requérantes, qui admettent que sa 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 8 of 26 reproduction n’est que partielle, ne sont fondées à affirmer que le fauteuil LC2 est identifiable au premier coup d’œil et se différencie d’autres fauteuils simplement ressemblants ne serait-ce qu’en regard de l’ensemble des caractéristiques qu’elles revendiquent et qui permettent à l’œuvre de donner prise au droit d’auteur. Le tribunal a, par conséquent, justement considéré que la contrefaçon n’était pas caractérisée. 2- photographie référencée sb10063925i-001 (chaise longue LC4) Intitulée «Businessman reclining in chair, covering face» elle donne à voir, en position centrale et en son entier, la chaise longue dont, comme énoncé à juste titre par les premiers juges, la ligne brisée est particulièrement distincte ainsi que l’appuie-tête cylindrique. En vain les intimées prétendent-elles que le sujet principal en est un certain visage de l’homme d’affaires et s’appuient-elles sur l’intention du photographe qui était d’illustrer le stress au travail pour se prévaloir du caractère accessoire de ce meuble alors qu’évoqué dans le titre de l’œuvre, il est particulièrement mis en valeur par l’éclairage choisi et sa position centrale, si bien que l’appréciation des premiers juges doit être confirmée. 3- photographie référencée 79188943 (fauteuil LC3 et canapé LC3) Dans cet «intérieur d’une salle de séjour» figure, certes, une toile de grand format aux couleurs chaudes accrochée à l’un de ses murs et contient diverses pièces de mobilier (table basse, vase, fleurs, photophores), comme le font valoir les intimées. Pour autant, elles ne peuvent valablement soutenir que le caractère accessoire du canapé et du fauteuil qui composent également le mobilier est patent dans la mesure où les caractéristiques du fauteuil disposé au premier plan (tubulure en acier, accoudoirs carrés et coussins d’assise) apparaissent clairement et qu’à angle droit de ce fauteuil, juste au dessous de la toile, se trouve un canapé de même facture, visible en son entier et sur lequel deux coussins de couleur orangée ont vocation à attirer l’œil. Le jugement qui a retenu cette photographie au rang des œuvres contrefaisantes doit donc être approuvé. 4- photographe référencée 77399854 (chaise longue LC4) Les sociétés Getty approuvent le tribunal qui a considéré que la contrefaçon n’était pas établie en raison d’une prise de vue qui ne permet pas d’en distinguer les caractéristiques et ajoutent que l’objectif principal de cette photographie était de représenter la détente (chaise longue qui n’en occupe qu’à peine un quart, verre de jus de fruit, table basse, jardin extérieur, fenêtre, magazine) et non point le meuble pour lui-même si bien qu’il ne s’agit que d’un accessoire. Force est cependant de considérer que le titre de cette photographie lui- même, «Leather chaise longue in front of glass doors leading to outside area», met l’accent sur ce meuble, à l’instar de l’angle inhabituellement bas de prise de vue, à hauteur de cette chaise longue et en premier plan, et que si la ligne courbe en trois segments n’est pas aussi visible que si la chaise longue avait été photographiée de profil, sont discernables et identifiables la tubulure en acier chromé et les deux arcs de cercle, comme l’est l’appuie- tête cylindrique qui caractérisent cette œuvre. A tort, par conséquent, le tribunal n’a pas retenu la contrefaçon. 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 9 of 26 5- photographie référencée 200241133-001 (2 fauteuils LC2 et un canapé LC3) Bien que les sociétés Getty se réfèrent aux intentions du photographe qui étaient, comme il en atteste, de photographier les bureaux d’une salle d’ingénierie et affirment que les meubles n’ont pas été disposés délibérément et qu’ils revêtent un caractère parfaitement accessoire, la position centrale d’un canapé encadré de deux fauteuils dont les caractéristiques sont parfaitement visibles et qui tranchent sur le tapis rouge vif sur lequel ils reposent, alors que le reste du bureau se présente en couleurs pâles, exclut toute inclusion fortuite. Le tribunal qui a retenu la contrefaçon doit être approuvé. 6 – photographie référencée 2002218430-001 ( un fauteuil LC3) Cette photographie représente, selon son titre descriptif, une jeune femme assise à l’intérieur, utilisant un téléphone portable. L’angle de vue particulièrement bas représente de face le fauteuil blanc sur lequel elle se tient (de biais, vêtue de noir, jambes croisées) et permet de voir ses accoudoirs et son assise, massifs et à angle droit ainsi que sa tubulure extérieure en acier chromé. Vainement les sociétés Getty font valoir que les caractéristiques de ce meuble ne sont aucunement visibles et que la photographie ne permet pas de l’identifier comme une des œuvres revendiquées ou encore que le meuble n’est pas représenté pour lui-même mais pour meubler l’intérieur et permettre à la jeune femme de s’asseoir, dans la mesure où les caractéristiques visibles ne laissent pas de doute sur la personne de ses auteurs, qu’hormis ce meuble en pleine lumière photographié à sa hauteur, le reste du mobilier se situe dans un arrière-plan lointain et pour partie dans la pénombre. Le jugement doit donc être confirmé. 7- photographie référencée 200141497-001 (2 fauteils LC3) Intitulée «two businessmen seated next to one another, wearing same suit and tie», cette photographie conduit les intimées à développer une même argumentation que pour la photo (6) précitée alors que se retrouvent la même prise de vue frontale des fauteuils, aux caractéristiques tout à fait identifiables, sur lesquels ces hommes d’affaires (aux mêmes vêtements et accessoires et, dans cette salle aux mêmes fauteuils) se sont assis et une semblable prise de vue au ras du sol qui ne permet pas de considérer que ces deux fauteuils sont l’ accessoire du sujet mais plutôt qu’ils y participent, d’autant, peut-on ajouter, que le reste du décor est nu et que les éléments chromés de ces fauteuils se reflètent sur le carrelage brillant, noir, à l’instar de la couleur des fauteuils. La contrefaçon a donc été justement retenue en première instance. 8 – photographie référencée 200141507-001 (fauteuils LC3) En ne retenant pas la contrefaçon, le tribunal a porté une appréciation pertinente sur cette photographie représentant une jeune femme qui se penche en avant en s’inquiétant de son bas qui a filé et dont le corps occulte, ce faisant, une partie du fauteuil sur lequel elle est assise, lequel est représenté de côté et majoritairement tronqué.. La tubulure en acier chromé aux bords arrondis est effectivement visible, comme soutenu par les ayants droit, mais leur représentation sur cette 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 10 of 26 photographie est insuffisante pour affirmer que sont reproduites les caractéristiques de l’œuvre qui la distingue des autres modèles et justifier une infirmation. Il n’y a donc pas lieu à infirmation. 9 et 10- photographies référencées 72862510 et 72862511 (2 fauteuils LC2) Ces photographies qui s’intitulent «businessman using laptopnear bookcase» et «busnissman using computer» représentent le même intérieur selon la même prise de vue, seule diffère sur la seconde la présence d’un second personnage dont une partie du buste est visible, penché sur l’ordinateur. Deux fauteuils incriminés apparaissent au fond de la pièce, dans la ligne de fuite des rayonnages qui occupent tout le mur à droite de l’image. Placés sous de grandes baies vitrées dont ils reflètent la lumière, ils présentent la combinaison des caractéristiques qui fondent leur originalité. Ils ne peuvent donc être considérés, ainsi que le soutiennent les sociétés Getty, comme un mobilier usuel dans ce type d’espace, au même titre que la table basse et des ouvrages qui en font le décor, et ne sont pas des accessoires des sujets représentés. Les premiers juges qui ont retenu la contrefaçon doivent par conséquent être approuvés. 11, 12 et 13 ' photographies référencée 200013735-003, 2000013735-001 et 2000013735-001 (2 fauteuils LC2) Ces trois photographies sont prises dans une salle d’attente dont l’unique mobilier est composé de deux fauteuils se faisant face qui se détachent d’une porte blanche à panneaux constituant le fond de l’image. Dans la première, un homme d’affaire de profil est endormi sur l’un des fauteuils, jambes tendues vers le second fauteuil ; ces deux meubles sont représentés dans toutes leurs caractéristiques et mis en évidence par le photographe. Dans la seconde, une personne non visible tend un formulaire à ce même personnage ; ils se font face, à l’instar des deux fauteuils ici aussi tout à fait identifiables. Il importe peu de préciser, comme le font les intimées, que cette photographie a été prise chez un particulier dont ces fauteuils, fortuitement présents, étaient le seul mobilier et elles ne peuvent valablement prétendre que ces meubles figurent sur l’image en raison, seulement, de leur fonctionnalité. Le tribunal qui a retenu la contrefaçon pour ces deux photographies doit être approuvé. De la même manière, il doit l’être en son appréciation de la troisième photographie dès lors que dans ce même décorum, ce même homme d’affaires vu de profil, est assis sur un fauteuil, faisant face à un autre fauteuil dont ne sont vus que la partie supérieure des accoudoirs et un élément de la tubulure et que cette figuration est insuffisante pour permettre une identification dépourvue de toute incertitude et retenir, par voie de conséquence, la contrefaçon. 14 – photographie référencée 72862010 (2 fauteuils LC2) Le titre en est : «business people sitting on armachairs and talking» et illustre effectivement, une conversation entre un homme et une femme assis derrière une table de verre. Les fauteuils évoqués dans le titre, vus de face, 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 11 of 26 n’en sont pas moins visibles en toutes leurs caractéristiques (accoudoirs et assises géométriques, tubulure apparente) et leur présence sur l’image est accentuée par leur reflet sur le plateau en verre de la table basse. Le jugement qui a retenu la contrefaçon doit donc être confirmé. 15- photographie référencée 200135887-003 (fauteuil LC2 et canapé LC3) Trois jeunes gens souriants tenant en main des bouteilles de bière y sont représentés, autour d’une table basse occupant le premier plan, assis sur un fauteuil et un canapé disposés en angle dont sont seuls visibles les accoudoirs et la tubulure chromée du fauteuil du fait de la position assise des personnages et du cadrage qui ne permettent pas d’en distinguer autre chose. Cette représentation apparaît trop partielle pour considérer, comme le voudraient les ayants droit, que les éléments caractéristiques originaux de ces pièces de mobilier, choisies, ajoutent-elles, en raison de l’image de confort qu’elles véhiculent, sont « parfaitement identifiables ». 16 – photographie référencée 200019370-001 (fauteuil LC3) Les sociétés Getty poursuivent l’infirmation du jugement en soutenant que le sujet principal de cette photographie, prise dans un cabinet d’architecte dont le mobilier a été utilisé, est l’évasion par la musique représentée par le casque audio que porte une jeune femme; que le fauteuil sur lequel elle est étendue n’est, font-elles valoir, qu'« un espace pour loger son corps tandis que son esprit s’évade » et qu’à supposer que ses caractéristiques originales soient reproduites, le fauteuil n’est pas là pour lui-même. Pourtant, dans l’atmosphère baignée de lumière de cette photographie, la masse sombre du fauteuil dans lequel s’est étendu le personnage participe au sujet en introduisant un élément de luxe et de confort. Photographié de face et sans rien qui ne vienne obstruer le champ visuel, sa structure «cage» en tube acier chromé est visible en son entier, de même que la forme particulière des accoudoirs et de l’assise, de sorte que le tribunal qui a retenu la contrefaçon ne peut qu’être approuvé. 17- photographie référencée 20000142-001 (fauteuil LC3) Elle représente une jeune fille, vêtue d’un bustier rouge et d’un pantalon blanc, recroquevillée dans un fauteuil blanc sur un fond uniformément blanc duquel ne ressortent que le corps de la jeune femme et la tubulure du fauteuil. La position de ce personnage, fût-il sportif et joyeux selon l’argumentation des intimées, conduit l’observateur à s’attacher au fauteuil, dont les caractéristiques sont distinctement représentées, dans lequel ce personnage s’est réfugié, d’autant que le reste de la pièce est totalement dépouillé. Cette représentation ne répond pas aux critères permettant de considérer qu’il s’agit d’une inclusion fortuite. La contrefaçon doit être retenue, comme l’a fait le tribunal. 18 et 19 – photographie référencée dv1237028 et photographie référencée dv1237024 (fauteuil LC3) Sur chacune de ces deux photographies, le fauteuil est représenté en son entier, de face et accueillant un personnage féminin dans la première, de profil et accueillant un personnage masculin dans la seconde. S’ils écoutent, chacun, de la musique sur un MP3, comme le précise le titre, 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 12 of 26 ils n’en occupent pas moins un fauteuil qui constitue l’unique mobilier visible sur la photographie, le titre de chacune de ces deux photographies l’indiquant, d’ailleurs, expressément («Man/woman sitting on a leather armchair (')». Il ne peut être considéré que ces fauteuils figurent fortuitement sur ces photographies, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit de la précédente photographie, quand bien même le photographe atteste qu’il s’agit d’un fauteuil faisant partie du mobilier de la maison de l’un de ses amis et que, personnellement, il s’intéressait davantage à l’usage du MP3. Le tribunal qui a donc, à raison, considéré que les faits de contrefaçon étaient établis doit être approuvé. 20- photographie référencée 57282000 (fauteuil LC2) Elle représente, en sa partie gauche, une jeune femme assise dans un fauteuil tenant un magazine tandis qu’un homme, dont on ne voit que le bas du buste revêtu d’un tee-shirt blanc, le bassin et les cuisses revêtus d’un blue jean, se tient debout à ses côtés, de face. Les ayants droit contestent vainement la décision du tribunal – qui a considéré que seul une partie de l’accoudoir était représentée du fait que la femme en cache la structure – en affirmant que les caractéristiques essentielles de l’œuvre sont visibles et que le fauteuil est parfaitement identifiable, alors que tel n’est pas le cas, si bien qu’il n’y pas lieu à infirmation. 21 – photographie référencée 57423882 (fauteuil LC 3) Intitulée «portrait of an adult woman sitting on an armchair with her hand in her hairs», cette image représente, de face, une jeune femme dont les pieds sont repliés sur l’assise du fauteuil. Celui-ci occupe tout le tiers inférieur de la photographie et permet de voir l’ensemble des éléments qui le caractérisent. Les intimées qui attribuent, à tort, au tribunal une motivation relative à l’attitude de la jeune femme que le jugement ne contient pas ne peuvent prétendre, eu égard à l’importance de la représentation de ce meuble et à la position corporelle de la jeune femme qui y est confortablement installée, qu’il ne s’agit que d’un simple accessoire qui n’est pas représenté pour lui- même si bien que la décision des premiers juges, retenant la contrefaçon, doit être confirmée. 22 – photographie référencée stk117226rke (fauteuil LC3) La photographie intitulée portrait d’une jeune femme «lying on a couch» lisant un journal la représente de profil, allongée en travers d’un fauteuil dont l’un des accoudoirs lui sert d’appuie-tête et qui laisse pendre ses jambes dans le vide au delà du second accoudoir. Il s’agit, ici aussi, de la représentation sur l’image d’un unique meuble, clairement représenté de face en la combinaison de ses caractéristiques, et de celle d’un unique personnage. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être soutenu par les intimées que le simple intérêt de la photographie réside dans le décalage entre la stricte tenue de la jeune femme et son attitude décontractée et que l’observateur ne prêtera pas attention au fauteuil alors qu’il s’agit du seul meuble figuré et qu’il permet au personnage de se présenter dans cette attitude. Il ne s’agit donc pas d’une présence fortuite passant inaperçue mais bien 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 13 of 26 d’une contrefaçon, ainsi que retenu par le tribunal. 23 – photographie référencée 55961556 (fauteuil LC2) Les sociétés Getty approuvent le tribunal qui a considéré que la contrefaçon n’était pas établie au motif que la représentation tronquée du fauteuil ne permettait pas d’en identifier de façon certaine les caractéristiques essentielles et ajoutent que le sujet de cette photographie qui montre un homme d’affaires méditant face à la baie vitrée de son bureau surplombant un vaste paysage urbain est le travail, le stress, la solitude du pouvoir. C’est, cependant, à juste titre que les ayants droit font valoir que, quand bien même la partie supérieure du fauteuil dans laquelle se tient ce personnage n’est que seule figurée, ses caractéristiques qui en font une œuvre originale (tube d’acier chromé contrastant avec les coussins en cuir de forme parallélépipédique, angles particuliers) sont identifiables. Ce meuble qui est le seul élément de cette image permettant de suggérer que l’homme en question se trouve dans un bureau ne peut être considéré comme un simple accessoire. Il suit que les premiers juges ne peuvent être suivis sur ce point. 24 – photographie référencée 3527-000082 (2 fauteuils LC2) La scène que donne à voir cette photographie se situe dans un magasin de vêtements, une jeune femme, tout de blanc vêtue, debout devant un fauteuil de cuir rouge dont elle ne cache qu’une partie d’un des deux accoudoirs montre un chemisier à un homme assis sur un fauteuil identique figuré de trois-quarts. Les sociétés Getty ne peuvent valablement prétendre que le sujet traité est le shopping, que ces deux fauteuils occupent une place limitée et ne font que remplir leur fonction première de siège alors que leur couleur, leur masse imposante au milieu des portants, leur gémellité et leur positionnement central dans l’image concourent à les mettre en relief en toutes leurs caractéristiques si bien que la contrefaçon doit être retenue, ainsi que jugé par le tribunal. 25 – photographie référencée 77503799 (fauteuil LC1) Sur cette photographie intitulée «Living room», dans un environnement uniformément marqué par la prédominance de surfaces blanches et brillantes, le fauteuil de couleur noire, reflété sur le sol et qui occupe deux lignes imaginaires de l’image se croisant verticalement et horizontalement en leur tiers est le premier élément qui capte le regard. Le jeu de lumières donne, certes, à cette photographie un aspect singulier ; il n’en est cependant pas le sujet, ainsi que prétendu par les intimées, pas plus que le reste du mobilier, peu discernable. Les caractéristiques visibles du fauteuil (armature en acier chromé brillant sur laquelle sont tendues des pièces de cuir formant l’assise et le dossier ainsi que deux lanières formant les accoudoirs) permettent de l’identifier de sorte que le jugement qui a retenu la contrefaçon mérite confirmation. 26, 27 et 28 ' photographies référencées 6578-0000 », 6578-00002 et 6578-00003 (canapé LC3, fauteuil LC2) Ces trois photographies, prises dans la même pièce où sont représentés des personnages et un animal ont, pour tout décor visible, les meubles litigieux, fauteuil et canapé, de couleur marron disposés à angle droit sur un parquet dans la nuance chêne clair. Elles sont intitulées « psychiatre et 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 14 of 26 patient », « psychiatre et chien » et « psychiatre regardant sa montre ». L’interaction des personnages évoquée par les sociétés intimées comme étant le seul sujet traité, contrairement au mobilier dont les contours se confondraient, selon elles, avec le reste de la pièce, résultent d’un appréciation erronée. En effet, les caractéristiques des différents meubles sont clairement visibles et la présence de ces meubles participe au sujet représenté en permettant à chacun des protagonistes de se camper dans son rôle. Le canapé de la deuxième photographie attirera d’autant plus l’attention, comme le soulignent Mesdames J-G et M-B, que le regard de la jeune psychiatre est tourné en sa direction et qu’il se porte sur un chien ; par ailleurs, s’agissant de la troisième photographie, l’observateur ne pourra que scruter le canapé sur lequel est allongé le patient et qui est situé dans le prolongement exact du haut des jambes de la jeune femme assise, ceci afin d’essayer de comprendre pour quelle raison ce psychiatre consulte sa montre. La contrefaçon ne peut donc qu’être retenue pour les trois photographies et le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des deux dernières photographies. 29 et 30 ' photographies référencées 57281709 et 57281707 (contrefaçons du fauteuil LC2) La Fondation Le Corbusier fait valoir que ces deux photographies constituent des contrefaçons du fauteuil LC2 revendiqué et qu’à tort le tribunal a considéré qu’il ne pouvait imputer à faute aux sociétés Getty une représentation sans autorisation de ces meubles au motif que n’en était visible qu’une partie, alors, selon elle tout comme selon les autres ayants droit, que la structure en tube d’acier chromé brillant, les angles droits légèrement arrondis et les coussins enchâssés, en cuir, de forme parallélépipédique sont nettement apparents. Il résulte de l’observation de ces deux images montrant une même jeune femme lisant son journal mais qui adopte successivement une physionomie souriante à l’adresse du photographe puis concentrée dans sa lecture du journal déployé, que le fauteuil sur lequel elle est assise n’est pas visible et que le fauteuil placé à sa droite est un meuble dont les parties s’accordent à considérer qu’il ne peut s’agir du fauteuil qui est l’œuvre conçue par Le Corbusier, Pierre J et de Charlotte P. Ce meuble, à l’auteur non identifié et non attrait en la cause, apparaît insuffisamment représenté pour que la cour puisse considérer qu’il reprend dans la même combinaison les caractéristiques fondant l’originalité du fauteuil LC2 si bien que le jugement qui n’a pas retenu des faits de contrefaçon précisément imputables à faute aux sociétés Getty doit être confirmé. 31 et 32 ' photographies référencées 5727748 et 5727744 (fauteuils LC2) Toutes deux intitulées «businesswomen sitting on armchairs», elles représentent les mêmes deux jeunes femmes, d’abord graves puis affichant un visage plus détendu, assises dans des fauteuils blancs sur un fond blanc sans nul autre décor, le cadrage présentant la particularité de concentrer la scène dans le quart inférieur de la photographie en «coupant les pieds» de ces deux jeunes femmes. 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 15 of 26 Les fauteuils, évoqués dans leurs titres, n’en restent pas moins un élément essentiel du sujet qui montre deux femmes d’affaires semblant privées d’action sur le terrain et, en dépit de l’unité de couleur invoquée par les intimées, leur représentation de face selon le cadrage choisi permet de découvrir, sans difficulté d’identification, les caractéristiques du fauteuil LC2. Le jugement qui a retenu la contrefaçon doit, dans ces conditions, être confirmé. 33 – photographie référencée 57278704 (canapé LC3) Ce «portrait of a businessman sitting in an office», selon son titre, ne donne uniquement à voir qu’un homme enfoncé dans un fauteuil. S’il est vrai qu’est visible le haut d’un accoudoir blanc et, en lisière de la photographie, une ligne métallique dans la proximité de cet accoudoir outre un canapé blanc en arrière plan figuré sur un fond blanc , les ayants droit ne peuvent être suivis lorsqu’ils affirment que «les canapés reproduits sont sans conteste reconnaissables et que leurs caractéristiques originales sont reproduites sur ce cliché» alors que le canapé du premier plan ne les reproduit pas et que le canapé du second plan ne se détache pas de manière suffisamment nette du fond. La décision des premiers juges sera donc confirmée. 34 ' photographie référencée 572787111 (fauteuil LC2) La photographie qui est intitulée «portrait of a businessman sitting on a chair» le représente assis, au centre de la photographie, dans un décor dépouillé. Le fauteuil sur lequel il est assis, et qui masque partiellement le personnage du fait qu’il est représenté de profil, présente non point son seul accoudoir droit, comme le prétendent à tort les intimées, mais toutes les caractéristiques du fauteuil LC2 . Il est donc, sans conteste, identifiable et ne peut être considéré comme fortuitement inclus dans cette image à laquelle il donne un sens et, au surplus, son titre, si bien que le jugement qui a retenu la contrefaçon doit être approuvé. 35 et 36 – photographies référencées 200258890-001 et dv1987025 (fauteuil LC2) Le même personnage féminin est représenté dans le même environnement, selon un angle de vue plus large dans la première photographie, intitulée «young woman in reception area, in armachair with take-away coffee», qui laisse apparaître les caractéristiques essentielles du fauteuil LC2 et, plus resserrée sur le personnage dans la seconde intitulée «thirtysomething woman sitting in a lobby holding a newspaper», qui ne donne à voir que la partie sommitale des accoudoirs du fauteuil. Les sociétés Getty I intimées invoquent de manière erronée le fait que ni dans l’une ni dans l’autre de ces photographies n’apparaissent les caractéristiques du fauteuil LC2 sur lequel la jeune femme est assise et qui occupe tout le premier plan de l’image alors qu’à juste titre, le tribunal a considéré qu’autant elles étaient visibles sur la première, autant elles étaient peu discernables sur la seconde. Il n’y a donc pas lieu à infirmation du jugement en ce qui les concerne. 37 – photographie référencée 2000018288 ' 001 (fauteuil LC3) L’unique objet de cette photographie est un petit garçon qui lit le journal 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 16 of 26 installé dans un fauteuil de couleur blanche, pris de face. Les structures et composantes de ce fauteuil caractérisant son originalité sont parfaitement visibles et si la photographie peut être vue, ainsi que le font valoir les sociétés Getty, comme une illustration de la volonté d’émancipation des jeunes enfants s’absorbant dans la lecture de la presse destinée aux adultes, il peut être ajouté que la présence de ce large fauteuil, également fait pour les adultes et clairement représenté de face, ne peut que renforcer le propos attribué au photographe. La contrefaçon doit donc être retenue, comme l’a fait le tribunal. 38 et 39 – photographies référencées dv2068023 et dv2068022 (2 fauteuils LC2) Les ayants droit critiquent les premiers juges qui n’ont pas vu dans la première photographie, représentant, à droite et à gauche de l’image, un personnage masculin et un personnage féminin se faisant face et qui se transmettent (pour illustrer la coopération homme-femme précisent les intimées) un document placé au centre de la photographie, une figuration suffisante des fauteuils pris de profil sur lesquels ils sont, l’un et l’autre, assis pour en apprécier la forme globale. La deuxième photographie, prise dans la même pièce mais avec des personnages assis dont on ne voit que les jambes, est à rapprocher de la première pour ce qui est de la représentation des deux fauteuils se faisant face. La représentation tronquée qui en est faite ne permet pas de dire, comme le fait la Fondation Le Corbusier, qu’il est «incontestable» qu’en dépit de ce cadrage particulier, peuvent être identifiées les caractéristiques originales de ce fauteuil, de sorte que le jugement qui n’a pas retenu la contrefaçon doit être confirmé. 40 ' photographie référencée dv1987023 (fauteuil LC2) Intitulée «businessman reading a newsparer in a lobby with another businessman walking by in a background», cette photographie montre au premier plan et de biais, deux fauteuils dont sont visibles les accoudoirs et une petite partie de la tubulure extérieure en acier chromé formant un coude, le personnage lisant un journal, assis au premier plan, attirant le regard du fait de sa position et de l’effet « flouté » du fond de la scène comprenant l’autre personnage entrant dans le local. Il ne peut être contesté que ces fauteuils ne sont pas représentés en leur partie inférieure . Il n’en demeure pas moins que la photographie montre de façon suffisante les caractéristiques particulières du fauteuil LC2, en particulier la fonction de panier à coussin assurée par la tubulure dont les angles sont adoucis, comme l’objectent à juste titre les ayants droit. Il en résulte que la contrefaçon doit être retenue contrairement à ce qui a été jugé en première instance. 41 – photographie référencée dv1987017 (fauteuil LC2) Cette photographie est cadrée de telle sorte que n’apparaît que le buste d’un jeune homme confortablement installé dans un fauteuil, sur un fond de baie vitrée. Ses deux bras sont posés sur les accoudoirs de ce fauteuil dont on peut voir, certes, la forme géométrique mais guère davantage, l’image ne représentant qu’une faible parcelle, tronquée, de tubulure dans un angle inférieur de la photographie. 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 17 of 26 La cour peinant à y retrouver les caractéristiques du fauteuil LC2 telles que revendiquées, est conduite à confirmer le jugement qui a considéré que la contrefaçon n’est pas établie. 42 et 43 – photographies référencées HA00892 et HA00892 (fauteuil LC3) Le même homme se retrouve dans ces deux images dans une même pièce présentant un fond lumineux, un sol brillant et, en son milieu, un fauteuil sur lequel se reflète la lumière et qui se reflète lui-même sur le sol. Sur la première photographie, l’homme qui téléphone et dont les traits sont indiscernables est assis sur l’un des accoudoirs du fauteuil ; sur la seconde, il se tient debout à côté du fauteuil, de dos, dans un une attitude figée. Les intimées ne contestent pas véritablement que les caractéristiques du fauteuil LC3 sont identifiables. Elles relèvent même que «l’œuvre tient aux contrastes de lumière entre le mannequin et le fauteuil», ce qui exclut que ce fauteuil puisse être considéré comme un simple accessoire. Le fait que ces fauteuils aient fait partie du mobilier meublant ordinairement le lieu ou que ces images illustreraient, selon l’interprétation des intimées, la position de pouvoir dans laquelle se tient cet homme sont des éléments inopérants pour rejeter l’action en contrefaçon de leur chef. Le tribunal qui en a ainsi jugé doit être suivi. 44 – photographie référencée BA64619 (fauteuil LC2) L’angle de vue adopté par le photographe qui s’est placé au dessus d’une jeune femme assise utilisant un ordinateur et qui occupe tout le champ de l’image ne permet, certes, qu’une vision partielle de son fauteuil. Pour autant, comme le font valoir les ayants droit, la forme parallélépipédique de ses accoudoirs de même que le tube en acier chromé aux angles droits légèrement adoucis sont visibles. Par ailleurs, le caractère accessoire de ce fauteuil, dans cette photographie intitulée «businesswoman sitting in armchair using lap-top computeur» ne peut être retenu dès lors qu’il permet de donner une dimension de confort à l’activité à laquelle cette jeune femme se livre. Le jugement qui n’a pas retenu la contrefaçon doit, pour ces raisons, être infirmé. 45, 46, 47, 48 et 49 – photographies référencées 71417411, 71418208, 71418207, 71417972 et 71417971 (2 fauteuils LC2) Ces cinq photographies sont prises dans la même pièce et, à l’exception de la première où n’intervient qu’un personnage assis regardant devant lui en direction d’un fauteuil vide, elles mettent en scène, chacune, deux personnages ayant, chacun, pris place dans un des deux fauteuils qui se font face ou, pour la deuxième photographie, qui sont juxtaposés. Les caractéristiques au fondement de l’originalité de ces fauteuils sont, sur chacune, identifiables sans difficulté et si le mobilier utilisé n’est pas représenté «pour lui-même», ainsi que soutenu par les intimées, il ne peut être considéré comme une inclusion fortuite dès lors qu’ils sont les seuls éléments de mobilier environnant ces personnages, qu’ils présentent sur ces images une masse importante et qui ne peut, partant, être ignorée, et qu’ils suggèrent le statut de ces différents protagonistes et la nature de leurs réflexions ou rapports. La contrefaçon doit donc être retenue, ainsi que jugé par le tribunal. 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 18 of 26 50 – photographie référencée 3004-004980 (2 fauteuils LC1) Cette photographie intitulée «armchairs» ne représente que deux fauteuils vus de profil, dans l’alignement l’un de l’autre. Quand bien ne seraient pas visibles la présence de cuir tendu formant l’assise et le dossier et que les lanières de cuir formant les accoudoirs ne seraient que de profil, il n’en demeure pas moins que l’objet de cette photographie est de présenter des fauteuils, comme le précise sans équivoque son titre, et que les caractéristiques particulières du fauteuil LC1 qui portent l’empreinte de la personnalité de ses auteurs sont identifiables. A juste titre, par conséquent, le tribunal a retenu la contrefaçon. 51 – photographie référencée 72492815 ( 2 fauteuil LC2) En affirmant qu’il s’agit d’un intérieur moderne représenté avec une «cheminée originale» dans laquelle brûle un feu de bois, qu’il est «évident que le sujet de cette photographie est le salon et l’atmosphère chaleureuse qui s’en dégage (…)» et que «les meubles meublant ce salon ne sont pas photographiés pour eux-mêmes mais en tant que simples éléments de décor», les sociétés intimées omettent de faire référence au titre de cette photographie comme ils l’ont pourtant fait par ailleurs. Ce titre – «a modern minimalist sitting room with textured covering on curving walls. Le Corbusier leather and chrome chairs, simple ireplace» – met sans conteste à mal l’argumentation des intimées relative à des meubles qui ne seraient pas présents pour eux-mêmes dans ce salon. Étant ajouté, s’il en est besoin, que leurs caractéristiques essentielles sont sans aucune difficulté identifiables, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu la contrefaçon. 52 – photographie n° 57577745 (chaise longue LC4) Contrairement à ce qu’affirment les intimées, il n’est nullement «évident» que la chaise longue tient une place totalement accessoire dans cette photographie qui représente une jeune femme vue de profil, demi-allongée mais en train de travailler sur un ordinateur portable posé sur ses genoux, dans la mesure où il peut être considéré que le travail sur ordinateur dans une chaise longue ne correspond pas à une vision ordinaire et qu’est identifiable, sur cette chaise longue photographiée de profil, la combinaison d’éléments qui la caractérise et donne prise au droit d’auteur, quand bien même les pieds n’en seraient pas visibles. La décision du tribunal qui a retenu la contrefaçon doit donc être confirmée. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement qui a justement énoncé que ne pouvait prospérer l’argumentation des sociétés Getty I selon laquelle les meubles litigieux, non représentés pour eux mêmes, devaient être considérés comme des accessoires, doit être confirmé en son appréciation de la contrefaçon, à l’exception de six photographies supplémentaires que la cour considère comme contrefaisantes (référencées 77399854, 55961556, 6578-00002, 6578- 00001a, dv1987023 et BA64619) ; ' s’agissant des photographies figurant dans le procès-verbal de constat réalisé par l’APP sur le site <www gettyimages.fr> (pièce 12) 1, 2 et 3 ' photographies référencées 122217647 (chaise longue LC4), 122213912 (fauteuil pivotant LC7) et 1223179 (fauteuil LC2) Les sociétés Getty ne contestent pas que ces photographies ont pour 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 19 of 26 unique sujet la représentation de chacun de ces trois meubles, « représentés au centre et mis en valeur par un éclairage flatteur » selon leurs écritures. Elles sont toutefois quelque peu malvenues à prétendre que les demanderesses ne procèdent que par voie d’affirmation pure et simple en prétendant que les meubles ainsi figurés seraient «des meubles Le Corbusier», les renvoyant à en faire la démonstration, dans la mesure où il suffit de se référer à la légende de chacune de ces photographies sur ce site réservé par la société Getty France. Leurs légendes qui se trouvent reproduites dans le constat APP versé aux débats indiquent, en effet, pour chacun de ces trois meubles respectivement : « circa 1900 ; France – 20th century. Art Déco; Chaise longue. Designers Le Corbusier, Pierre J, Charlotte P, 1929. Manufactured Meda Milan, Italy, I maestri di Cassina (pages 10, 12, 27 et 29/70 du constat) circa 1900 ; France – 20th century. Stell frame chair designed by Le Corbusier (…) » (pages 33, 34, 35/70 du constat) circa 1900 ; France – 20th century ' Gran Comfort armchair by Le Corbusier (…) » (pages 21 à 23/70 du constat).» Faute d’autre éléments de contestation, il convient de confirmer le jugement qui a retenu la contrefaçon. 4 – photographie référencée 52728747 (fauteuil LC3) Cette photographie donne à voir au premier plan trois fauteuils disposés en carré dans une grande pièce constituée de baies vitrées et surmontée par une sorte de verrière puis, par delà, dans le lointain une grande place et des monuments de la ville de Berlin. Les sociétés intimées prennent ici soin de se référer à la légende de la photographie pour affirmer que cette photographie s’inscrit dans une série prises lors de l’inauguration du musée rénové de Berlin et que la visée de cette photographie est de présenter en perspective ce nouvel espace, le mobilier n’étant là que pour en donner une échelle de représentation, apporter un élément décoratif conduisant l’œil à s’attacher aux monuments. Elles ajoutent que ce mobilier n’a pas été choisi par le photographe et qu’il revêt un caractère « parfaitement » accessoire renforcé par la nature du lieu et la composition de l’espace. Force est cependant de considérer que ces trois fauteuils sont les seuls meubles garnissant l’espace intérieur à l’exclusion d’une table en verre qu’ils cernent, qu’ils figurent au premier plan de la photographie, fortement représentés, attirant d’emblée le regard et qu’ils ne peuvent être considérés comme accessoires. La contrefaçon doit donc être retenue, comme l’a fait le tribunal. 5 – photographie référencée 112034951 (2 chaises longues LC4) Les sociétés Getty adoptent une motivation semblable à la précédente pour soutenir que les deux chaises longues déployées, présentées en parallèle et qui constituent, ici, l’unique sujet de la photographie sont liées à un événement d’actualité, s’agissant du salon du design de Milan en avril 2011. Elles précisent qu’en toute hypothèse, il s’agit d’une photographie de la catégorie Éditorial, toute utilisation de celle-ci à des fins commerciales ou promotionnelles nécessitant une autorisation spécifique et individuelle. 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 20 of 26 Il n’en reste pas moins que ces photographies reproduisant ces deux chaises longues font l’objet d’une représentation et sont susceptibles d’être commercialisées au profit des visiteurs de ce site, qu’elles sont de plus représentées, sans que cela ne soit contesté, en toutes leurs caractéristiques, et que la contrefaçon doit, par conséquent, être retenue comme elle l’a été par le tribunal ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, s’agissant du site <www gettyimages.fr> que le jugement entrepris mérite, sur ce point, confirmation en ajoutant, toutefois, aux photographies contrefaisantes, la photographie n° 122217647 (chaise longue LC4) jugée contrefaisante dans les motifs du jugement (page 16/24) mais non reprise dans le dispositif, ce qui porte à cinq le nombre de photographies reproduites et représentées sans autorisation sur ce site ; Sur le moyen tiré de la liberté d’expression et de la libre circulation des oeuvres des photographes ainsi que du risque d’insécurité juridique Considérant que pour échapper au grief de contrefaçon et conclure que les images incriminées « ne donnent pas prise aux droits des héritiers des auteurs des meubles LC1 à LC4 », les sociétés Getty I soutiennent que les photographies, mémoire visuelle collective, jouent un rôle social important, que leur éventuelle et très épisodique exploitation, notamment à des fins éditoriales ou illustratives par des journalistes et des revues, ne saurait être invoquée pour leur contester le bénéfice de cette protection, reconnue par la Cour européenne des droits de l’Homme sur le fondement de l’article 10 de la Convention EDH ; Que de manière erronée, selon elles, le tribunal a considéré que cette «liberté d’expression dans les clichés photographiques à visée publicitaire ou commerciale qui n’ont pas pour objet d’exprimer une opinion » doit céder devant « la protection due aux auteurs ou à leurs ayants droit», alors, à leur sens, que les photographes doivent conserver leur liberté d’expression et que celle-ci ne pourrait être réduite ou limitée que sous de strictes conditions ; qu’elles précisent que cette liberté ne peut l’être qu’en considération d’un besoin social impérieux, que tel n’est pas le cas des inclusions litigieuses, tout à fait accessoires, et de l’utilisation ultérieure des photographies et que serait totalement disproportionnée l’interdiction de photographier des scènes de la vie ordinaire et un mobilier qui fait l’objet d’une diffusion à plusieurs millions d’exemplaires ; Qu’elles ajoutent, par ailleurs, que les effets de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle invoqué par les demanderesses à l’action demeurent imprévisibles face à l’impossibilité pour tout photographe, en l’absence de «répertoire officiel», de savoir si une œuvre est protégée et dans quelles conditions elle l’est, si bien que si la cour venait à faire droit à leurs demandes, les photographes et autres réalisateurs de films verraient peser sur eux le risque d’une condamnation pour contrefaçon tout en ne leur permettant pas d’identifier ce risque en amont, ce qui conduirait à violer les principes de sécurité juridique et de prévisibilité de la loi exigés par le droit communautaire ; Considérant, ceci exposé, que Mesdames J-G et M-B opposent à juste titre au moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’expression invoquée par les sociétés intimées, le fait que le droit de propriété, corporel ou incorporel, constitue également un droit fondamental consacré par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ainsi que par l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 21 of 26 libertés fondamentales ; Qu’il peut être ajouté que le Conseil constitutionnel a, de son côté, considéré qu’il existait un objectif d’intérêt général qui s’attache à la sauvegarde de la propriété intellectuelle et que la lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se développent sur internet répond à l’objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle ; Que les intimées ne peuvent, en l’espèce et afin de se dédouaner de leur responsabilité, critiquer une emprise excessive du monopole du droit d’auteur alors que le droit positif lui impose des limites et exceptions, telle la reconnaissance de l’inclusion fortuite d’une œuvre dont elles se sont elles- mêmes prévalues, et qu’en toute hypothèse, il leur appartenait de solliciter des ayants droit une autorisation pour diffuser et faire commerce de photographies reproduisant les œuvres sur lesquelles ceux-ci détiennent des droits ; qu’il peut, incidemment, être relevé que les sociétés Getty revendiquent elles-mêmes des droits de propriété intellectuelle puisque les constats dressés par l’APP produits aux débats permettent de découvrir, sous chaque image, la mention suivante : «Getty I se réserve le droit d’engager des poursuites en cas d’utilisation non autorisée de cette image ou de ce plan-séquence. Si vous enfreignez nos droits de propriété intellectuelle, vous pouvez être tenu responsable des dommages réels, pertes de revenus et bénéfices résultant de votre utilisation de cette image ou de ce plan-séquence et, le cas échéant, des frais de recouvrement et/ou de dommages-intérêts pour un montant maximal de 150.000 dollars (USD)» ; Que le moyen ne saurait, dès lors, prospérer et qu’il en va de même du moyen qu’elles tirent de la violation des principes de sécurité juridique et de prévisibilité ; Qu’en effet, dès lors que l’article L. 122-4 prohibe clairement la violation d’une représentation ou reproduction faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, que le législateur énumère, par ailleurs, les œuvres susceptibles d’être éligible à la protection instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle, que les conditions de la protection tiennent, de manière constante, à l’exigence d’une forme et du caractère original de l’œuvre dont la protection est revendiquée, que la juridiction communautaire a pu dire pour droit que : «conformément aux articles 1er, § 3 de la directive 91/250, des œuvres telles que des programmes d’ordinateur, des bases de données ou des photographies ne sont protégées par le droit d’auteur que si elles sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à son auteur» (CJCE, 16 juillet 2009, Infopaq) et que s’il n’existe pas, comme le font valoir les intimées, de «répertoire officiel» permettant de déterminer les œuvres protégées, les photographes professionnels et les sociétés Getty qui ont pour activité de présenter à des fins commerciales des photographies sur leur site ne peuvent se prévaloir de l’insécurité juridique dont elles font état pas plus que de celle résultant de la reconnaissance par les juridictions du caractère accessoire d’une œuvre, dégageant d’ailleurs elles-mêmes, dans leurs conclusions, les critères d’appréciation permettant la mise en ouvre de cette exception prétorienne ; Qu’il s’en évince qu’est inopérant l’ensemble des moyens invoqués par les intimées pour voir rejeter l’action en contrefaçon dirigée à leur encontre et que le jugement qui a statué dans ce sens doit être confirmé ; 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 22 of 26 Sur les mesures réparatrices : Considérant que, formant appel incident, les sociétés intimées poursuivent le rejet de l’ensemble des demandes à ce titre en soutenant que le préjudice dont il est demandé réparation n’est pas démontré par des ayants droit qui se dispensent d’en caractériser les éléments en se contentant de solliciter l’allocation d’une somme globale, alors que les dommages-intérêts punitifs ne sont pas admis par le droit français, et prétendent, sans le prouver, que la représentation des photographies litigieuses avait des visées commerciales ou publicitaires ; Qu’en outre, l’atteinte au droit moral invoquée n’est pas caractérisée dans la mesure où la conception même du meuble et sa fabrication par la société italienne Cassina ne prévoient pas de mettre en évidence la paternité des trois coauteurs de ces meubles, tout au plus assurée pour Le Corbusier auprès du grand public du fait de la notoriété de ce dernier, et qu’il ne peut leur être reproché une atteinte au respect de l’œuvre en contemplation d’images qui n’ont rien de dévalorisant, d’autant que l’exploitation publicitaire invoquée, qui ne suffit d’ailleurs pas à caractériser une telle atteinte, n’est que prétendue ; Qu’elles ajoutent que l’atteinte au droit patrimonial n’est, de plus, aucunement établie ; que la reconnaissance d’utilité publique de la Fondation Le Corbusier lui donne vocation à « accomplir tous actes répondant aux objets désignés ci-dessus, à condition d’en respecter le caractère désintéressé », qu’il n’est pas établi que la diffusion des images litigieuses sur les sites internet <gettyimages> ait porté préjudice à la vente de meubles par la société Cassina en les privant de redevances et qu’il peut, en revanche, être admis que, sur le plan économique, la mise en ligne de ces photographies de qualité leur a assuré un bénéfique surcroît de notoriété et de publicité ; qu’en outre, la reproduction de ces meubles sur des photographies ne se confond pas avec la banalisation résultant de la contrefaçon des meubles revendiqués eux-mêmes ; Que si un préjudice devait être retenu, la cour ne pourrait que se référer au barème de la société des Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGPT) ; que, bien qu’elles le contestent, le préjudice résultant du stockage litigieux ouvrirait droit à une redevance de 66 euros par photographie et que le tribunal l’a souverainement évalué à 30 euros par photographie ; Qu’en toute hypothèse, concluent-elles, la publication de la décision qui n’a pas vocation à constituer une peine complémentaire dans une action civile, n’est pas justifiée du fait de la disproportion et du caractère inapproprié de la mesure ordonnée par le tribunal qui conduit à «masquer», deux mois durant, la «vitrine» de leur boutique «internet» ; Considérant que, de son côté, la Fondation Le Corbusier incrimine l’atteinte aux attributs du droit moral que sont le droit à la paternité et celui au respect de l’œuvre, d’autant que les ouvres, présentées sur les sites des intimées comme «libres de droits», sont utilisées à des fins publicitaires qui les dévalorise et qu’elle mène avec vigilance une politique de commercialisation restreinte de ce mobilier dans un schéma de distribution sélective ; Qu’elle reproche au tribunal d’avoir, sans motivation, limité l’indemnisation de son préjudice à la somme de 30 euros par photographie et ceci alors même que les intimées se prévalaient du barème de l’ADAGPT ; qu’elle estime que ce tarif ne peut être retenu par la cour, eu égard à la mauvaise 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 23 of 26 foi des intimées qui ont commis les actes illicites litigieux alors que les parties étaient engagées dans un précédent litige pour des faits similaires et que les intimées qui se présentent comme le « leader mondial de l’image » ont fait de ces œuvres, à des fins commerciales et publicitaires et du fait de leur caractère attractif, une exploitation massive ; qu’elle sollicite, en conséquence, la fixation de son préjudice à raison d’une somme de 2.500 euros par photographie contrefaisante outre la confirmation de la mesure de publication en considération du nombre des actes de contrefaçon commis, avec toutefois, majoration du montant de l’astreinte ; Considérant que, pour leur part, Mesdames J-G et M-B font valoir que la notoriété des œuvres dont s’agit n’a d’égal que leur originalité, que les intimées ont mis en avant ces œuvres dont elles se sont approprié l’esthétique et la notoriété afin de vendre leurs services et développent une argumentation semblable à celle de la Fondation Le Corbusier ; Qu’elles estiment, de la même façon que cette dernière, que les indemnités réparatrices allouées en première instance sont «dérisoires, voire symboliques», notamment en regard de précédentes décisions judiciaires établissant, notamment, que la société Getty Image avait cédé des droits, pour une durée d’utilisation de deux ans, sur une photographie reproduisant un fauteuil LC3 moyennant une somme de 5.482 euros (pièce 16) et que les sociétés Getty I sont fournisseurs de la matière première qui va constituer des publicités contrefaisantes (pièces 15, 6 et 8) ; qu’elles poursuivent une majoration de leurs préjudices dans les mêmes proportions ainsi que la confirmation de la mesure de publication assortie d’une astreinte réévaluée à 2.500 euros et pour une durée supérieure ; Considérant, ceci étant rappelé, que les intimées ne peuvent valablement prétendre que le préjudice des ayants droit des coauteurs ne peut être réparé dès lors que la simple atteinte au droit réel que constitue le droit d’auteur oblige celui qui y a porté atteinte à le réparer et que ces ayants droit ne contestent pas le principe de la réparation intégrale du préjudice ni ne sollicitent l’allocation de dommages-intérêts prohibitifs, comme les intimées le prétendent, mais demandent, au visa de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, qu’il soit procédé à une évaluation de leur préjudice à la mesure des différentes atteintes dommageables qu’ils estiment avoir subies et qu’ils explicitent ; Qu’à cet égard, les appelantes sont fondés à faire état de l’importance quantitative de la contrefaçon, eu égard au nombre de photographies reproduites et représentées sur les deux sites internet litigieux, accessibles au public français, et de l’importance de leur diffusion, les sociétés Getty se présentant elles-mêmes, en introduction de leurs écritures, comme détentrices d’une «collection photographique extrêmement réputée qui contient plus de 80.000.000 d’images (…)» et exposant, notamment, que Getty I a été «le pionnier de la distribution en ligne et la première agence photographique au monde à dématérialiser le contenu photographique» ; Que, sur leur préjudice moral, le fait de ne confier qu’à une société la fabrication de meubles reproduisant les œuvres de Le Corbusier, de Monsieur Pierre J et de Madame C P, d’en contrôler la distribution de manière restrictive et de saisir, par ailleurs, avec constance les juridictions pour voir constater des faits de contrefaçon, comme il est établi, attestent de leur vigilance pour éviter la banalisation de ces œuvres et assurer le respect du droit moral qu’elles ont vocation à faire respecter ; Que les demanderesses à l’action peuvent, à juste titre, invoquer comme 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 24 of 26 elles le font les atteintes portées aux droits à la paternité de ces œuvres, peu important les termes de leur convention avec la société Cassina, et à leur respect ; qu’en effet, la notoriété d’une œuvre ne peut être considérée comme un substitut au droit à la paternité reconnu par le législateur ; que ne peut être déniée, par ailleurs, le fait que l’activité de la société Getty Images, qui ne démontre ni ne prétend être une société philanthropique mais évoque la « vitrine de sa boutique », a des finalités lucratives et qu’elle s’étend au domaine publicitaire ; qu’en outre, l’argument d’un contrefacteur prétendant avoir, à la faveur de ses agissements délictueux, participé au rayonnement de l’œuvre contrefaite est sans pertinence ; qu’enfin, le contexte de la présente procédure, à savoir le fait qu’un jugement assorti de l’exécution provisoire avait déjà condamné, le 09 juillet 2008 (soit cinq mois avant le premier constat APP précité), la société Getty Images pour des faits de reproduction illicite d’autres photographies commis au préjudice de ces ayants droit, ceci en prononçant des mesures d’interdiction, constitue un facteur aggravant ; Que, sur le préjudice patrimonial, elles peuvent se prévaloir des bénéfices réalisés par les sociétés Getty I qui perçoivent des redevances sur l’exploitation des photographies mises en ligne, comme elles le prouvent, peu important qu’il ne soit pas attesté de gains manqués par la société Cassina sur la vente des meubles eux-mêmes dans la mesure où les sociétés Getty I ne commercialisent pas ce mobilier mais des photographies les reproduisant sans autorisation des ayants droit de leurs auteurs et sans contrepartie financière à leur profit ; Qu’il en résulte que les sociétés Getty I se prévalent en vain d’un préjudice inexistant ou non caractérisé ni démontré et qu’eu égard à la masse contrefaisante et à l’importance de la diffusion des images numérisées, au contexte de la présente procédure et aux atteintes aux droits, patrimonial et moral, ci-avant retenus, les sociétés Getty I Inc et Getty I France seront condamnées in solidum à verser à la Fondation Le Corbusier, à Madame J- G et à Madame M-B, une somme globale de 68.400 euros (soit 1.800 euros par photographie contrefaisante reproduite sur le site www gettyimages.com ), soit la somme de 22.800 euros revenant à chacune ; Que la société Getty Images France sera, de son côté, condamnée à leur verser la somme globale de 9.000 euros (soit 1.800 euros par photographie contrefaisante reproduite sur le site www.gettyimages.fr), soit une somme de 3.000 euros revenant à chacune ; Qu’ il n’ y a pas lieu d’ infirmer le jugement en ce qu’ il a ordonné une mesure d’interdiction propre à faire cesser le trouble pas plus qu’en ce qu’il a ordonné une mesure de publication qui ne s’analyse pas comme une «peine complémentaire» seulement susceptible d’être prononcée par la juridiction répressive mais qui, notamment prévue par la loi du 21 juin 2004 ou par l’article 15 de la directive (CE) n° 2004/48 , permet à la victime d’une contrefaçon de faire savoir qu’elle défend ses prérogatives ; que le communiqué prévu dans le dispositif du jugement sera cependant actualisé afin de tenir compte de la présente décision et l’astreinte modifiée, ainsi que précisé au dispositif ; Sur les autres demandes : Considérant que l’équité conduit à allouer à la Fondation Le Corbusier, à Madame J-G et à Madame M-B la somme complémentaire de 6 000 euros, au profit de chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 25 of 26 Que, déboutées de ce dernier chef de prétentions, les sociétés Getty I qui succombent supporteront les dépens d’appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il n’a pas retenu la contrefaçon pour six photographies représentées sur le site www gettyimages.com qui viendront s’ajouter aux photographies jugées contrefaisantes et omis dans son dispositif une photographie contrefaisante reproduite sur le site www gettyimages.fr, ainsi qu’en ses évaluations des préjudices subis, actualise en son libellé la mesure de publication en réformant le montant de l’astreinte prononcée ; et statuant à nouveau en y ajoutant, Dit que les sociétés Getty I Inc et Getty Images France SAS ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la Fondation Le Corbusier, de Madame J-G et de Madame M-B en reproduisant et en représentant sans autorisation les œuvres créées par Charles-Édouard J dit Le Corbusier, Pierre J et Charlotte P sur le site internet www gettyimages.com au titre des six autres photographies référencées : 77399854 (chaise longue LC4) / 55961556 (fauteuil LC2) / 6578-000002 (canapé LC3) / 6578-000001a (canapé LC3) / dv1987023 (fauteuil LC2) / BA64619 (fauteuil LC2) ; Dit que la société Getty Images France SAS a commis des actes de contrefaçon à leur préjudice en reproduisant et en représentant sans autorisation les œuvres créées par Le Corbusier, Pierre J et Charlotte P sur le site internet www gettyimages.fr au titre de la photographie référencée 122217647 (chaise longue LC4) ; Condamne in solidum la société Getty Images Inc. et la société par actions simplifiée Getty F à verser à la Fondation Le Corbusier, à Madame J-G et à Madame M-B la somme globale de 68.400 euros, soit une somme de 22.800 euros au profit de chacune, en réparation du préjudice, patrimonial et moral, subi par chacune ; Condamne la société Getty France SAS à verser à la Fondation Le Corbusier, à Madame J-G et à Madame M-B la somme globale de 9.000 euros, soit une somme de 3.000 euros au profit de chacune en réparation du préjudice moral et patrimonial subi par chacune ; Ordonne la publication, sur les supports et selon les modalités de formes prévues au dispositif du jugement, de l’insertion suivante : «Par arrêt rendu le 13 juin 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé, en y ajoutant, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné les sociétés Getty I Inc et Getty France SAS à réparer le préjudice subi par La Fondation Le Corbusier, Madame Jacqueline J G et Madame P M-B du fait des actes de contrefaçon commis par la reproduction et la présentation, sans autorisation, sur leurs sites internet des œuvres créées par Charles-Édouard J dit Le Corbusier, Pierre J et Charlotte P représentées sur des photographies diffusées au public» Dit qu’il devra être procédé à cette publication sur les sites internet www gettyimages.com et www gettyimages.fr selon les délais et formes prévus au dispositif du jugement, à peine d’astreinte portée au montant de 1.500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification du présent arrêt ; Condamne in solidum la société Getty Images Inc. et la société par actions 29/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 Page 26 of 26 simplifiée Getty F à verser à la Fondation Le Corbusier, à Madame J-G et à Madame M-B une somme complémentaire de 6000 euros, ceci au profit de chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 29/09/2014
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Textes cités dans la décision
- Directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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