Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 nov. 2023, n° 2101875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, l’association centre d’instruction des moniteurs de pilotage automobile (CIMPA), représentée par Me Merland, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 211 191,01 euros en réparation des préjudices résultant de la décision du 15 octobre 2018 par laquelle le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de l’habiliter à dispenser une formation professionnelle conduisant à la délivrance du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « sport automobile », mention « perfectionnement du pilotage » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une faute du fait du retard de traitement de ses demandes d’habilitation déposées au cours des années 2016 à 2018 ;
— la décision du 15 octobre 2018 refusant de lui accorder l’habilitation sollicitée est illégale dès lors que le dossier de demande remis à l’administration était complet ;
— l’administration est également fautive de ne pas l’avoir avertie préalablement de l’échéance de habilitations triennales qui lui avaient été accordées ;
— elle a subi un préjudice financier qui s’élève à 561 191,01 euros correspondant aux sommes réclamées par les stagiaires devant la juridiction judiciaire, à 1 150 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires pour les années 2018 à 2020, à 750 000 euros pour la perte de valeur de son fonds de commerce et à 50 000 euros de dettes avec intérêts qu’elle n’a pu régler.
— elle a par ailleurs exposé des frais de justice et de procédure dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 100 000 euros ;
— elle est fondé à obtenir réparation de son préjudice moral qu’elle évalue à 600 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le CIMPA ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 10 octobre 2022, Me Pellier, mandataire judiciaire du CIMPA, demande au tribunal :
1°) de prendre acte de son intervention volontaire, en qualité de mandataire judiciaire du CIMPA ;
2°) de condamner l’Etat à verser la somme de 3 211 191, 01 euros au CIMPA.
Elle soutient que :
— elle est fondée à intervenir volontaire à la cause ;
— elle se rallie aux moyens soulevés par le CIMPA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Merland, représentant le CIMPA.
Considérant ce qui suit :
1. Le CIMPA a sollicité le renouvellement de son habilitation à dispenser une formation professionnelle conduisant à la délivrance du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité « sport automobile », mention « perfectionnement du pilotage », auprès de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par décision du 15 octobre 2018, le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale a refusé de délivrer une telle habilitation à cette association. Par jugement n° 1810380 du 7 décembre 2020 devenu irrévocable, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Par une demande du 23 octobre 2020 demeurée sans réponse, le CIMPA a sollicité de l’administration la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du délai d’instruction de sa demande et de l’illégalité fautive de la décision du 15 octobre 2018. Le CIMPA doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 211 191,01 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur l’intervention de Me Pellier :
2. Me Pellier, mandataire judiciaire désignée en vue du redressement du CIMPA par un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 17 juin 2022, justifie d’un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l’objet du litige, pour intervenir au soutien des conclusions présentées par le CIMPA. Il y a lieu, par suite, d’admettre son intervention.
Sur la responsabilité du fait du retard de traitement de la demande d’habilitation :
3. Alors même qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe un délai pour statuer sur les demandes tendant à la délivrance ou au renouvellement d’une telle habilitation, il appartient à l’administration de statuer sur ces demandes dans un délai raisonnable. La durée d’un tel délai doit être appréciée au regard des exigences liées à l’accomplissement des formalités d’instruction du dossier et de l’éventuelle complexité du dossier.
4. Il résulte de l’instruction que le CIMPA disposait de trois habilitations pour le BPJEPS spécialité « sport automobile, mention tout-terrain, perfectionnement du pilotage et karting » qui lui ont été délivrées le 12 janvier 2015 pour une durée de trois ans. S’il soutient avoir déposé des demandes en vue du renouvellement de ces habilitations en 2016 et 2017, il ne l’établit pas par les pièces produites à l’instance et dès lors, en particulier, que le dossier déposé en janvier 2017 portait seulement sur une demande d’autorisation en vue d’organiser une session de formation du 16 janvier au 17 octobre 2017, ainsi qu’en atteste le courrier du 28 février 2017 de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DRDJSCS-PACA), et que les courriers du CIMPA et de son avocat envoyés à la DRDJSCS-PACA les 25 juin et 10 août 2018 aux termes desquels des demandes d’habilitation, non prises en compte par l’administration, auraient été adressées au service idoine en 2016 et 2017 sont insuffisamment probants pour en justifier. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’administration a, par un courrier du 20 janvier 2018, informé le directeur du centre que ses habilitations arrivant à échéances le 12 janvier 2018, aucune session de formation ne pourrait plus désormais être organisée et qu’il appartenait au centre de déposer, le cas échéant, une nouvelle demande d’habilitation. Si le requérant soutient avoir adressé un dossier le 16 février 2018 par courriel, dossier qui aurait été également remis en mains propres selon ses dires, il ne produit aucun accusé de réception de l’administration, ni même une copie du dossier alors déposé à cette date, tandis que l’administration indique dans son courrier du 20 juillet 2018 ne pas avoir reçu de demande de renouvellement avant le 22 août 2018. Il résulte enfin de l’instruction qu’à la suite d’échanges lors d’une réunion organisée le 31 août 2018, cette demande a été complétée le 18 septembre suivant. Il s’ensuit qu’il s’est écoulé un délai d’à peine deux mois entre la date à laquelle la DRDJSCS-PACA a accusé réception de la demande du CIMPA le 22 août 2018 et le refus de délivrer l’habilitation sollicitée le 15 octobre suivant. Par suite, et alors que l’administration a, ainsi qu’il a été dit, organisé dès le 31 août 2018 une réunion afin d’assister le CIMPA dans sa démarche, ce délai n’a pas été anormalement long. Le CIMPA n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une faute en tardant à examiner sa demande.
Sur la responsabilité du fait de l’illégalité de la décision du 15 octobre 2018 :
5. Il ressort des motifs du jugement du 7 décembre 2020 mentionné au point 1 que la décision du 15 octobre 2018 a été annulée en raison de l’incompétence du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour rejeter la demande d’habilitation du CIMPA.
6. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
7. Aux termes de l’article R. 212-10-8 du code du sport dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d’Etat et diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu principal de la formation.. ». Aux termes de l’article R212-10-9 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « L’habilitation de l’organisme de formation est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour une durée de cinq ans au vu d’un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l’article R. 212-10-11 lui permettant d’apprécier la capacité de l’organisme de formation à dispenser une formation conforme au règlement du diplôme préparé et la capacité à offrir des garanties de réussite. ». Aux termes de l’article R. 212-10-11 de ce code : " I.- Le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du sport arrêtent le cahier des charges prévu à l’article R. 212-10-9. /Ce cahier des charges comprend : /1° Des clauses générales liées à la capacité de l’organisme de formation à dispenser une formation professionnelle dans les métiers de l’animation et du sport ; /2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire. /II.- Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes : /1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ; /2° La capacité de l’organisme à identifier des objectifs pédagogiques et à adapter son offre au public formé ; /3° L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement qu’il consacre à la formation, le cas échéant par l’appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard des objectifs à atteindre, s’agissant en particulier des qualifications visées, du public formé et de la durée de l’action de formation ; /4° La qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions de formation et leur cohérence avec les formations proposées ; /5° Selon la nature de l’action, de l’objectif visé et du public formé, sa capacité à mettre en place un système de suivi pédagogique et d’évaluation adapté dès l’entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus en matière de réussite aux certifications et à d’accès à l’emploi ; /6° Les modalités de la formation continue des personnels, coordonnateurs et formateurs, en charge de la réalisation des actions de formation ; /7° La mobilisation des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur période d’alternance en entreprise telle que définie à l’article R. 212-10-19 ; /8° La compétence des tuteurs des personnes en alternance en entreprise ainsi que leur qualification, leur expérience professionnelle et leur implication dans l’activité professionnelle, dans les diplômes préparés ainsi que les modalités de formation et de suivi des tuteurs ; /9° La capacité à identifier et respecter dans le parcours de formation l’apprentissage par les stagiaires des règles déontologiques de la profession. ". Enfin, le contenu du cahier des charges mentionné à l’article R. 212-10-11 est fixé à l’annexe II-2-1 de ce code.
8. Pour refuser au CIMPA l’habilitation à dispenser une formation professionnelle conduisant à la délivrance du BPJEPS, spécialité « sport automobile », mention « perfectionnement du pilotage », la DRDJSCS a estimé que le dossier de demande du CIMPA ne remplissait pas toutes les conditions prévues au cahier des charges, mentionné à l’article R. 212-10-11 du code du sport. Il a en effet été considéré, dans la décision du 15 octobre 2018, que le dossier ne respectait pas la présentation formelle de distinction entre les clauses générales et particulières. S’agissant des clauses générales, il a été en outre reproché au CIMPA de ne pas avoir fourni l’attestation d’assurance au nom de l’organisme de formation (clause 1-1), d’avoir produit une convention de formation ne répondant pas aux exigences prévues par le code du travail (clause 1-2), de n’avoir pas clairement présenté l’organisme de formation et les outils du suivi de l’insertion professionnelle des candidats (clause 1-3), de n’avoir pas précisé les modalités du choix des entreprises d’accueil et de collaboration avec les tuteurs ni le dispositif d’évaluation interne des sessions de formation (clause 1-4) et de n’avoir pas fait apparaitre de manière lisible les parcours de formation et l’apprentissage par les stagiaires de la dimension éducative et citoyenne de la profession (clause 1-5). S’agissant des clauses particulières, il lui a été reproché de ne pas avoir produit l’avis de la commission de sécurité et d’accessibilité, ainsi que de ne pas avoir précisé la nature exacte du contrat relatif à la vérification des installations électriques et du système d’incendie (clause 2-1), de ne pas avoir précisé les modalités d’organisation des tests d’exigences préalables (TEP) ni fourni le ruban pédagogique décrivant la progression et faisant apparaître les périodes d’alternance (clause 2-2), de ne pas avoir décrit l’organisation et l’alternance entre les temps de formation en centre et en entreprise, ni détaillé le suivi de cette alternance par le coordinateur pédagogique, ni présenté les méthodes de positionnement et d’individualisation des parcours de formation (clause 2-3), de ne pas avoir précisé les rôles respectifs des formateurs ainsi que les modalités d’encadrement des intervenants ponctuels (clause 2-4) et enfin de ne pas avoir fourni les modalités de mobilisation du réseau d’alternance et le dispositif tutorial (clause 2-5).
9. Il résulte de l’instruction, notamment du dossier de demande d’habilitation et de ses annexes complété en septembre 2018, que la distinction clauses générales / clauses spéciales, qui ressort du sommaire, a bien été réalisée et que l’attestation d’assurance a été fournie conformément à l’annexe 2. S’agissant de la clause 1-2, s’il manque la déclaration de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), les autres prescriptions du code du travail ont été respectées conformément aux éléments de l’annexe 15. S’agissant de la clause 1-3, la présentation des outils de suivi de l’insertion professionnelle des candidats n’est pas jointe, tandis que les autres obligations sont remplies ainsi qu’en atteste l’annexe 8. S’agissant des clauses 1-4 et 1-5, elles sont également remplies au vu des documents 4 et 5 de la demande. S’agissant de la clause 2-2, le ruban pédagogique n’a pas été produit, mais les annexes 27 à 34 justifient de l’organisation de TEP. S’agissant de la clause 2-3, les éléments demandés sont fournis aux annexes 39 à 41 et suffisants, sauf en ce qui concerne les méthodes de positionnement et d’individualisation des parcours de formation, l’annexe 41 étant insuffisante pour justifier de cette rubrique, laquelle aurait dû apparaitre spécifiquement dans la demande. Il résulte également de l’instruction qu’étaient manquantes au dossier, en dépit des relances effectuées par l’administration, la déclaration de la DIRECCTE, une présentation des outils de l’insertion professionnelle des candidats, le ruban pédagogique et les méthodes de positionnement et d’individualisation des parcours de formation, ainsi qu’il a été dit précédemment, ainsi que l’avis de la commission départementale de sécurité et d’accessibilité, les rôles respectifs des formateurs ainsi que les modalités d’encadrement des intervenants ponctuels, et, enfin, les modalités de mobilisation du réseau d’alternance et le dispositif tutoral. Au regard de la multiplicité et de l’importance des documents non produits en méconnaissance du cahier des charges mentionné au point 7, l’autorité compétente était ainsi tenue de refuser d’accorder l’habilitation sollicité à l’association requérante. Il résulte de ce qui précède que les préjudices allégués ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser une somme de 3 211 191, 01 euros au CIMPA doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le CIMPA soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Me Pellier en sa qualité de mandataire judiciaire est admise.
Article 2 : La requête du CIMPA est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre d’instruction des moniteurs de pilotage automobile, à Me Pellier en sa qualité de mandataire judiciaire, et à la ministre des sports, des jeux olympiques et paralympiques.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne la ministre des sports, des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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