Article L6352-11 du Code du travail
Article L6352-10
Article L6352-12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité.

Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos sont transmis par l'organisme de formation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires16

1Conclusions s/ CE, 18 mars 2024, n° 475627
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 20 septembre 2024

N° 475627 SAS Démocratie …

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2Avocat formateur : faites votre bilan pédagogique
ANAFAGC · 12 septembre 2022

Alors que l'article 6.3 du RIN autorise les avocats à organiser toute action de formation ou d'enseignement et leur permet à ce titre d'avoir la qualité d'organisme de formation professionnelle, il leur est demandé de fournir à la Direccte et ce, avant le 31 mai 2017, leur bilan pédagogique et financier et, le cas échéant, leur bilan comptable et compte de résultat du dernier exercice clos. […] Pour les organismes à activités multiples, un compte de résultat spécifique aux activités de formation professionnelle continue est à joindre au bilan pédagogique et financier (articles L 6352-11 et R 6352-22 à 6352-24 du Code du travail). […]

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3Les organismes de formation ont jusqu’au 31 mai pour déposer le bilan pédagogique et financierAccès limité
www.legisocial.fr · 13 mai 2022
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Décisions39

1Tribunal administratif de Montreuil, 2 mars 2015, n° 1500962Rejet

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment les articles L. 6351-1 et L. 6352-11 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n° 1500956 enregistrée le 3 février 2015, par laquelle le cabinet Y demande l'annulation de la décision du 4 novembre 2014 par laquelle le par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte) d'Ile-de-France a rendu caduc son numéro de déclaration d'activité de formateur professionnel en application de l'article L. 6351-1 du code du travail ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 22 novembre 2022, n° 2102018Rejet

[…] bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L . 6332-1 et L . 6332-7 du même code peuvent obtenir l'attestation. / En outre, […] Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 6352-11 du code du travail . » Selon l'article 202 B de la même annexe : « La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de TVA au jour de la réception de la demande. / L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés. […] 11 […]

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3CAA de NANTES, 1ère chambre, 29 juin 2018, 17NT00652, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par un recours et un mémoire enregistrés les 21 février et 11 août 2017, le ministre en charge des finances demande à la cour : […] D'une part aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. […] Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6332-7 et L. 6332-19 du même code peuvent obtenir l'attestation. / En outre, […] Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 6352-11 du code du travail. (…) ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).