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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 21 juin 2021, n° 21009427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21009427 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21009427
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. C Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président.
___________ (5ème section, 1ère chambre)
Audience du 31 mai 2021 Lecture du 21 juin 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 5 mars 2021 et le 26 mai 2021, M. C Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) D’annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cent (1500) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, qui se déclare de nationalité afghane, né le […], soutient qu’il D d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des taliban en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 février 2021 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 21009427
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A, rapporteure ;
- les explications de M. Z, entendu en pachtou et assisté de M. Ahmad, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Y.
Une note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2021 a été produite par M. Z.
Par un supplément d’instruction du 3 juin 2021 ordonné en application de l’article R. 532-51 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité les parties à produire des observations utiles sur la note en délibéré produite par M. Z, avant le 18 juin 2021.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. Z, de nationalité afghane, né le […] en Afghanistan, soutient qu’il D d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des taliban en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est originaire de la ville de Kokchinar, situé dans le district de Baghlan-e Markazi, dans la province de Baghlan. En 2012, son demi-frère a intégré la branche des services de renseignement au sein de l’armée afghane. Après que sa famille a subi des harcèlements et des mauvais traitements du fait de ses activités militaires, son demi-frère a quitté le pays le 6 juin 2014 et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour en date du 20 février 2017. Le requérant exerçait la profession de mécanicien dans son village, disputé entre les autorités et les taliban. Il a été victime d’un enlèvement et a été conduit dans un camp taliban où il a été contraint de réparer des véhicules pendant un mois. Une nuit, il est parvenu à s’enfuir et il a regagné son village où il a appris qu’il était recherché par les autorités. Il s’est caché chez son oncle pendant trois nuits. Craignant pour sa sécurité, il a quitté l’Afghanistan en 2018 et est arrivé en France le 27 juin 2019 après avoir transité par l’Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie et l’Italie.
3. Les déclarations précises et personnalisées de M. Z permettent d’établir sa nationalité afghane et sa provenance de la province de Baghlan. En effet, il a démontré une solide connaissance de la région dont il a déclaré être originaire. Il a notamment restitué des données géographiques, topographiques et sociologiques en cohérence avec le contexte documenté. Par ailleurs, bien que les circonstances de son enlèvement par les taliban soient restées incertaines, ses propos sont apparus cohérents et vraisemblables au sujet de son demi-frère et de sa fonction de militaire pour l’Etat afghan. En effet, la profession de son frère, la volonté de ce
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n° 21009427
dernier de quitter le pays et les craintes du requérant du fait des opinions politiques imputées aux proches de personnes travaillant auprès des forces internationales ou des autorités afghanes ont pu être établies. A ce titre, il ressort de plusieurs sources publiques, dont notamment deux rapports de décembre 2017 et de juin 2019 du BEAA intitulés respectivement Afghanistan – Individuals targeted by armed actors in the conflict et Afghanistan – Security situation que les individus associés à l’Etat afghan peuvent être ciblés et assassinés par les forces talibanes et les forces du groupe Etat islamique dans la province du Khorasan, quel que soit leur niveau réel d’affiliation au gouvernement, en raison d’une opinion politique qui leur est imputée. Les membres de la famille d’une personne liée au gouvernement afghan, qui ne sont donc pas elles-mêmes affiliées aux forces alliées peuvent également se voir imputer une opinion politique favorable aux autorités ou être ciblées dans le cadre de menaces adressées à la personne perçue comme travaillant pour le gouvernement. En 2018, selon le rapport de février 2020 de l’United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) environ deux cents enlèvements ciblés ont eu lieu à l’encontre de civils, affectant mille personnes et tuant cinquante personnes au cours de l’année. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Z D avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques qui lui sont imputées. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. Z ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocat de M. Z, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille (1000) euros à verser à Me Y.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 9 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. C Z.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Y la somme de mille (1000) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2021 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- M. B, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. E, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 21 juin 2021.
Le Président La cheffe de chambre
B. X F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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