Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 14 avr. 2022, n° 19/06908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06908 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 23 avril 2019, N° 18/00430 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat FO EURODEP c/ SAS EURODEP |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 14 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06908 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00430
APPELANTS
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
Syndicat FO EURODEP
[…]
[…]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Florian DA SILVA, avocat au barreau de LYON, toque : 1698
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente Placée, rédactrice q u i e n o n t d é l i b é r é , u n r a p p o r t a é t é p r é s e n t é à l ' a u d i e n c e p a r M a d a m e S o p h i e GUENIER-LEFEVRE, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X C (M. X) a travaillé par le compte de société Eurodep dans le cadre de contrats de mission à compter du 18 novembre 2014 en qualité de manutentionnaire Cacès 1, coefficient 135 de la convention collective de la répartition pharmaceutique.
M. X a ainsi travaillé en exécution de 22 contrats et de 47 avenants de renouvellement successifs ayant pour motif soit le remplacement d’un salarié soit un accroissement temporaire d’activité.
La relation de travail a cessé le 13 mai 2016, la société Eurodep indiquant alors à la société de travail temporaire qu’elle ne poursuivrait pas le contrat avec cet intérimaire.
M X a, par acte en date du 27 avril 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin de solliciter notamment la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement en date du 23 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
-dit n’y avoir lieu à requalification de la relation de travail de M X
-condamné la société Eurodep à lui fournir une attestation rectificative relative à son coefficient
-débouté M X et le syndicat FO Eurodep du surplus de leurs demandes.
-débouté la société Eurodep de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-laissé à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration en date du 4 juin 2019, M X a interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 novembre 2021, M. X et le syndicat FO Eurodep demandent à la Cour :
-de confirmer le jugement du 23 avril 2019 en ce qu’il a condamné la société Eurodep à fournir à M. X une attestation rectificative de coefficient,
-d’infirmer le jugement pour le surplus,
Statuer à nouveau :
-de déclarer M. X recevable et bien fondé en son appel,
-de requalifier les contrats de mission de M. X en contrat à durée indéterminée avec la société Eurodep à compter du 18 novembre 2014,
en conséquence :
- de condamner la société Eurodep à verser à M. X les sommes de :
-5 496 euros nets (3 mois) à titre d’indemnité de requalification, en application de l’article
L. 1251-41 du Code du Travail,
- 2 452,39 euros à titre de rappel de prime semestrielle, ainsi que 245,23 € de congés payés afférents,
-de dire et juger que M. X devait bénéficier du coefficient 155 lors de son embauche, puis du coefficient 165 à compter du 18 mai 2015,
en conséquence :
-de condamner la société Eurodep à verser à M. X les sommes de :
-7 707,15 euros à titre de rappel de salaire, sur la base de la grille applicable dans l’entreprise,
-770,71 euros à titre de congés payés afférents,
-642,26 euros à titre de prime semestrielle afférente.
-1 889,38 euros (1 mois) à titre de dommages et intérêts spécifiques, sur le fondement de L 1222-1 du Code du travail
-de prononcer l’existence de faits de discrimination, au sens de l’article L. 1132'1 du Code du travail, au préjudice de M X,
en conséquence :
-de condamner la société Eurodep à verser à M. X une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1132-1 du code du travail,
-de prononcer à titre principal la nullité du licenciement sans procédure dont M. X a fait l’objet le 13 mai 2016 sur le fondement de l’article L. 1132-4 du code du travail,
-de prononcer à titre subsidiaire l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sans procédure dont il a fait l’objet le 13 mai 2016,
en conséquence :
-de condamner la société Eurodep à verser à M X les sommes de :
-3 778,76 euros (2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-377,87 euros à titre de congés payés afférents
-314,90 euros à titre de prime semestrielle afférente
-1 237 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
-de condamner la société Eurodep à lui verser les sommes de :
à titre principal : du fait de la nullité du licenciement
-16 488 euros nets (6 mois) à titre d’indemnité pour licenciement nul
à titre subsidiaire : du fait de la rupture abusive
-16 488 euros nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sur le fondement de l’article L. 1235-5 du Code du travail
En tout état de cause :
-de débouter la société Eurodep de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner la société Eurodep à verser au syndicat FO Eurodep la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 2132-3 du code du travail,
-de condamner la société Eurodep à délivrer à M X des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
-de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
-de dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1154 du code civil,
-de condamner la société Eurodep à verser à M X une somme de :
-5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
-1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC au syndicat FO Eurodep
-de condamner la société Eurodep aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 décembre 2019, la société Eurodep demande à la Cour :
-de confirmer le jugement entrepris
-de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
-de débouter le syndicat FO Eurodep de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2021 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 février 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur la discrimination à raison de l’origine
L’article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', dans sa rédaction applicable à l’espèce, prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l’encontre d’un salarié, en raison de son origine et l’article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l’intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X expose qu’à compter des élections des représentants du personnel en novembre 2014, la société Eurodep a décidé de ne plus engager de salariés ayant des noms à consonance nord-africaine dans le cadre de contrats à durée indéterminée alors que c’était le cas auparavant.
Selon lui, la société Eurodep a écarté le recrutement de salariés d’origine nord-africaine en considérant qu’ils étaient plus à même de soutenir et d’élire Monsieur T. R représentant du personnel particulièrement actif au sein de la société.
Il établit qu’alors que M. F., directeur d’exploitation et M. H., responsable du service expédition ont demandé qu’il soit embauché notamment par notes des 30 avril 2015 et 30 juin 2015 en soulignant que lui ainsi que deux autres salariés, MM. G. et M. étaient consciencieux, fiables, disponibles, ponctuels et travailleurs , lui et M. M. dont le nom est également à consonance nord- africaine n’ont pas été embauchés alors que M. G. dont le nom n’a pas cette consonance a été engagé en contrat à durée indéterminée le 2 mai 2016.
En outre, il souligne qu’il ressort du livre d’entrée et de sortie du personnel que sur cette période, trois autres salariés ayant des fonctions similaires aux siennes (manutentionnaires) ont été engagés en contrat de travail à durée indéterminée et trois autres ayant cette même qualification au mois de mai et juillet 2016 mais que ceux-ci contrairement à lui portent un nom n’ayant pas de consonance nord- africaine.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer une situation de discrimination.
L’employeur fait valoir qu’il n’a pratiqué aucune discrimination et que c’est pour des considérations budgétaires qu’il n’a pas recruté M. X.
Il justifie en outre avoir recruté deuxsalariés ayant des noms à consonnance nord -africaine en mai et juin 2016.
Toutefois, il ne produit aucun élément objectif permettant de justifier pourquoi, alors qu’il lui était demandé concomittament l’embauche de 3 salariés sur des postes similaires (manutentionnaires et cariste au service expédition), il a fait le choix d’embaucher celui dont le nom n’avait pas de consonnance nord- africaine et pour expliquer que, bien qu’ayant refusé d’embaucher M. X, il a néanmoins engagé en contrat de travail à durée indéterminée plusieurs salariés ayant des fonctions similaires aux siennes.
Ainsi, la société Eurodep n’établit pas que son refus d’embaucher M. X repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il y a donc lieu de reconnaître la discrimination et d’accueillir la demande de dommages et intérêts formée par le salarié à ce titre à hauteur de la somme de 3000 euros.
II- Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée
L’article L1251-5 dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article L1251-6 du code de travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans certains cas limitativement énumérés et notamment le remplacement d’un salarié absent et un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En l’espèce, les missions de M. X au sein de la société Eurodep en qualité d’intérimaire se sont succédées du 18 novembre 2014 au 13 mai 2016 à raison de :
- en 2014 (de novembre à décembre) : 7 contrats d’intérim
- en 2015 : 45 contrats d’intérim
- en 2016: 17 contrats d’intérim
Aux termes de ces contrats, il exerçait les fonctions de manutentionnaire (Cacés 1).
Si certains des contrats versés au débat sont motivés par un surcroît temporaire d’activité, la société Eurodep ne justifie pas de ce surcroît.
Concernant le remplacement des salariés absents, si la société Eurodep justifie d’absence de salariés concomittament aux contrats de missions de M. X, elle ne justifie pas qu’il occupait les postes des salariés remplacés que ce soit directement ou par glissement de poste.
Au contraire, et alors que selon les contrats produits au débat, il a toujours occupé les fonctions de manutentionnaire (Cacés 1), les fonctions occupées par les salariés que l’appelant était, selon ces mêmes contrats, amené à remplacer n’étaient pas identiques et pouvaient être de catégorie supérieure (notamment M. L., chef d’équipe ou M. L., adjoint reponsable) sans qu’il ne soit pour autant justifié du glissement de poste dont il est fait état.
En outre, les pièces produites au débat par M. B attestent que son poste avait besoin d’être pourvu durablement.
Ainsi, le directeur d’exploitation et le responsable du service expédition ont demandé à plusieurs reprises le recrutement de M. X en contrat de travail à durée indéterminée compte tenu des besoins du service expédition (courriels des 30 avril 2015, 30 juin 2015, 30 juin 2015 et 2 octobre 2015).
Par courrier du 9 mars 2016 , le syndicat FO alertait en outre l’employeur sur l’emploi en intérim de M. X depuis 14 mois sur un poste permanent au sein du service expédition.
Il apparaît ainsi que la société Eurodep avait un besoin structurel de main d’oeuvre sur le poste de manutentionnaire Cacés 1, occupé par M. X et qu’elle a eu recours aux contrats de missions pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de requalifier les contrat de mission de M. X en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2014.
III – Sur la demande de rappel de prime semestrielle
M. X demande à bénéficier de la prime semestrielle résultant d’un usage dans l’entrepise dont il justifie l’application par la production d’un extrait de la réunion des délégués du personnel du 24 août 2016.
La société Eurodep ne conclut pas sur ce point.
La demande sera donc accueillie à hauteur de la somme de 2452,39 euros outre 245,23 euros au titre des congés payés afférents, quantum calculé par le salarié conformément à ses droits et non strictement contesté par l’employeur.
IV – Sur la demande de rappel de salaire fondée sur le coefficient conventionnel
L’annexe 3 de la convention collective relatif aux classifications prévoit que le cariste bénéficie du coefficient 155 puis, après 6 mois d’ancienneté, du coefficient 165.
M. X demande que ces dispositions lui soient appliquées.
Il n’est pas contesté que les fonctions exercées par M. X E à celle d’un cariste et qu’il pouvait prétendre intialement au coefficient 155 puis au coefficient 165 à compter du 18 mai 2015, comme il le revendique.
Si, comme le fait valoir la société Eurodep, ce non respect des règles conventionnelles n’a pas eu pour effet de ramener la rémunération de M. X en deça du minima conventionnel, il justifie néanmoins qu’il a ainsi été rémunéré en deçà de la grille salariale applicable à l’entreprise conformément aux négociations annuelles sur les salaires.
En effet, il percevait une rémunération brute de base de 1695,67 euros alors qu’il ressort de la grille des salaires produite au débat que la rémunération de base pour le coefficient 155 était de 1826,35 euros et de 1889,38 uros pour le coefficient 165.
Il convient donc d’accueillir sa demande à ce titre et de lui allouer 7707, 15 euros outre 770,22 euros au titre des congés payés afférents et 642,26 euros au titre de la prime semestrielle afférente.
Il ne justifie pas en revanche d’un préjudice distinct et sera donc débouté de sa demande à ce titre.
V- Sur les conséquences indemnitaires de la requalification
Sur l’indemnité de requalification
En application des dispositions de l’article L1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine du juge.
Compte tenu du montant du dernier salaire perçu par M. X (2133,41 euros) , il lui sera alloué à ce titre à ce titre une somme de 2200 euros.
Sur la rupture des relations contractuelles
Compte tenu de la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2014, le non renouvellement de ces contrats de travail à compter du 13 mai 2016 s’analyse en un licenciement verbal.
En application des dispositions de l’article L1234-1 du code du travail, M. X a droit, compte tenu de son ancienneté, à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois correspondant aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant cette période.
Il lui sera en conséquence alloué à titre d’indemnité de préavis une somme de 1889, 38 euros outre 188,93 euros de congés payés, conformément à la rémunération qu’il aurait dû percevoir.
A défaut de dispositions conventionnelles spécifiques relative à l’indemnité de licenciement dans pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 3 ans, cette indemnité doit être calculée, conformément aux dispositions légales, sur la base d'1/4 de mois par année d’ancienneté.
Aussi, compte tenu du salaire moyen de M. X sur les trois derniers mois calculé en application de la revalorisation de salaire à laquelle il pouvait prétendre et non strictement contestée (2747,92 euros), il lui sera alloué à ce titre une somme de 1028, 60 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
La discrimination ayant été retenue, le licenciement de M. X est donc nul.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande d’indemnité pour licenciement nul à hauteur de 16 488 euros, correspondant à 6 mois de salaire, conformément à ses droits.
VI – Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat FO
Selon l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le syndicat FO justifie avoir subi un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il défend compte tenu d’un recours abusif aux contrats de travail temporaires, comme cela résulte des échanges internes produits au débat (notamment pièce 81: courriel du directeur de la logistique du 4 mai 2016 dans lequel il est fait état de la non maitrise de l’utilisation de l’intérim).
Le préjudice subi sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros par infirmation du jugement entrepris.
VII- Sur les autres demandes
L’employeur sera tenu de présenter au salarié des bulletins de salaire, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit justifié à ce stade.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. X et au synidcta FO Eurodep une indemnité en réparation de tout ou partie de leurs frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Eurodep à fournir une attestation rectificative de coefficient à M. X e en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le non respect des dispositions conventionnelles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Eurodep à verser à M. X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination à raison de son origine ,
REQUALIFIE les contrats de mission de M. X en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 novembre 2014,
PRONONCE la nullité de son licenciement,
CONDAMNE la société Eurodep à verser à M. X les sommes de:
- 2452,39 euros à titre de rappel de prime semestrielle
- 245,23 euros au titre des congés payés afférents
- 7705,15 euros à titre de rappel de salaire
- 770,71 euros à titre de congés payés y afférent
- 642,26 euros à titre de prime semestrielle afférente
- 2200 euros à titre d’indemnité de requalification
- 1889, 38 euros à titre d’indemnité de préavis,
- 188,93 euros au titre des congés payés afférents,
-1028,60 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 16 488 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
CONDAMNE la société Eurodep à payer au syndicat FO Eurodep les sommes de :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
DIT que l’employeur sera tenu de présenter au salarié des bulletins de salaire, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société Eurodep aux dépens de première instance et d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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