Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 35
I.-Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, celle-ci est tenue de remplir des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle.
Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, le représentant légal ou toute autre personne désignée par la structure est tenu de remplir des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle.
En cas de cessation de fonctions, pendant le délai de validité de la déclaration, de la personne tenue de remplir les conditions de compétence ou d'expérience mentionnées au deuxième alinéa, l'entrepreneur de spectacles en informe l'administration, ainsi que des nom et qualités de la personne qui la remplace. L'administration peut alors, si elle estime que les conditions de compétence ou d'expérience ne sont plus remplies, s'opposer à la poursuite de l'activité et mettre fin à la validité de la déclaration dans les conditions et délais fixés par le décret prévu à l'article L. 7122-17.
II.-La personne déclarante ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale et doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat lorsqu'elle est soumise à cette obligation.
III.-La déclaration d'activité d'entreprise de spectacles vivants établit que les obligations en matière de sécurité des lieux de spectacles sont respectées.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en estimant que les articles L.7112-3 et L.7122-4 du code du travail ne font pas spécifiquement référence aux entreprises de journaux et périodiques. C'est un revirement de jurisprudence puisque les collaborateurs des agences de presse étaient exclus d'une partie des droits des journalistes professionnels. Seul le statut de journaliste professionnel au sens de l'article L.7111-3 du code du travail importe.
Lire la suite…[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 7122-3 du code du travail « toute personne établie sur le territoire qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles » ; que l'article L. 7122-4 précise que " lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci… ; […] d'autre part, des dispositions combinées de l'article L. 5312-1 et du e) de l'article L. 5427-1 du code du travail que l'établissement public Pôle Emploi assure, […] Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sacrée Prod et à Pôle Emploi.
[…] 4°) de mettre à la charge de la ville de Lille la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] De son côté, la ville de Lille réfute ces allégations et soutient à l'inverse qu'au-delà des récépissés d'entrepreneurs de spectacles vivants de catégorie 2 et 3 valant licences que détient la société Redbus, cette dernière est susceptible de mettre à la disposition de la société requérante dont l'activité ne l'a jusqu'alors pas conduite à obtenir de telles licences des moyens humains ayant la compétence et l'expérience nécessaires à leur obtention tels que le prévoient les dispositions de l'article L.7122-4 du code du travail. […]
Pour aller plus loin : articles L. 7122-4 et L. 7122-7 et R. 7122-2 et R. 7122-3 du Code du travail. […]
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