Infirmation partielle 17 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 17 févr. 2017, n° 14/01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01974 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 28 mars 2014, N° 13/1310 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2017
N° 439/17
RG 14/01974
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
28 Mars 2014
(RG 13/1310 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 17/02/17
Copies avocats
le 17/02/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANT :
Monsieur C X
XXX
XXX
comparant et assisté de Maître Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Me FOREST PARTNERS ESTRADA Y ASSOCIADOS SLP – syndic liquidateur de SEDA DE Y ET NOTAMMENT LSB FRANCE VENANT AUX DROITS D’APPE FRANCE
XXX
Représenté par Maître Christian B, avocat au barreau de DIJON
XXX
INTERVENANT FORCE
XXX
XXX
Représenté par Maître Christian B, avocat au barreau de DIJON
AGS CGEA IDF OUEST
XXX
XXX
Représenté par Maître François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Denise JAFFUEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Z A : E F G : E
GREFFIER lors des débats : Véronique GAMEZ
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Novembre 2016
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Denise JAFFUEL, Président et par Audrey CERISIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE LITIGE
Par contrat à durée indéterminée conclu le 16 février 2009, régi par la Convention collective de la Plasturgie, M. X est entré comme directeur d’usine au service de la société ARTENIUS PET PACKAGING EUROPE (la société APPE), devenue LSB FRANCE le 11 septembre 2015.
Son contrat de travail a été rompu au terme du préavis le 10 septembre 2012 suite à sa démission notifiée le 21 mai 2012.
S’estimant créancier de diverses sommes à titre de primes d’intéressement, primes d’objectifs et contrepartie à la clause de non concurrence incluse au contrat de travail M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Dunkerque de diverses demandes dirigées contre son ancien employeur et sa holding, la société de droit espagnol LA SEDA DE Y. Par jugement en référence le Conseil de Prud’hommes l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Suite à l’appel régulièrement interjeté par M. X et exclusivement dirigé contre la SAS APPE (LSB FRANCE), les parties reprennent oralement leurs écritures auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample connaissance des faits, moyens et prétentions respectifs.
M. X prie la Cour d’infirmer la décision des premiers juges et de fixer comme suit, à titre principal, sa créance dans la liquidation judiciaire de la société APPE :
' MIP (prime de résultats) 2011: 22751,58 euros bruts sur la base d’un taux de 30%
' contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence: 52 143,36 euros bruts sur la base d’un taux de MIP de 30%
' indemnité de congés payés afférente: 5214,33 euros
' dommages-intérêts pour non paiement de la contrepartie et résistance abusive: 4000 + 4000 euros
' prime d’intéressement 2009: 1385,89 euros
' prime d’intéressement 2010: 2207,18 euros
' prime d’intéressement 2011: 1702,45 euros.
Subsidiairement il demande que la prime MIP 2011 soit fixée, en brut, aux sommes de 12892,56 euros ou 11375,79 euros selon que la Cour retiendra un taux de satisfaction des objectifs ouvrant droit à 17 ou 15 % de sa rémunération brute. Il propose également de chiffrer la contrepartie à la clause de non concurrence aux sommes de 46 878, 46 068,72 ou 40 594,43 euros selon ce que la Cour décidera quant à ses droits à MIP. Il réclame en outre le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux sommes allouées.
M. X ne forme à l’audience aucune demande à l’endroit de la société PLASTIPAK PACKAGING FRANCE assignée par ses soins en intervention forcée selon acte du 19 février 2016.
La société LA SEDA DE Y, qui déclare intervenir volontairement à l’instance et la société LSB FRANCE , toutes deux représentées par leur syndic la société PARTNERS ESTRADA Y ASOCIADOS SLP, elle-même représentée par son avocat, concluent en substance à la confirmation du jugement de première instance et à l’octroi d’une somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PLASTIPAK PACKAGING FRANCE fait pour sa part valoir que n’ayant pas repris les obligations de la société APPE (LSB FRANCE) envers M. X elle doit être mise hors de cause.
L’UNEDIC AGS, qui conteste sa garantie et en rappelle les conditions ainsi que les plafonds, demande à la Cour d’appliquer les dispositions du Règlement européen 1346/2000. Elle fait en outre valoir que M. X n’a pas déclaré sa créance en Espagne alors que cette obligation lui incombait en vertu des articles 39 et suivants dudit règlement. Subsidiairement, elle s’associe aux observations de l’employeur tendant au rejet des prétentions adverses.
DISCUSSION
LA SITUATION JURIDIQUE DE LA SOCIETE APPE (LSB FRANCE) Il ressort de jugements prononcés les 4 juillet et 19 juillet 2013 que le JUZGADO DE LO MERCANTIL n°1 de Barcelone, juridiction espagnole compétente en matière commerciale, statuant dans le cadre du Règlement européen 1346/2000 sur une demande d’ouverture d’une procédure de «concurso voluntario» (résolution amiable des difficultés) concernant la société LA SEDA DE Y et 13 de ses filiales dont APPE (LSB FRANCE), a retenu sa compétence au regard du centre des intérêts principaux desdites sociétés et qu’il les a toutes placées, à titre principal, sous le régime de la procédure d’insolvabilité européenne.
La charge de syndic («administracion concursal»), qui ne s’est pas accompagnée d’un dessaisissement immédiat des dirigeants légaux, a été dévolue à la société FOREST PARTNERS ESTRADA Y ASOCIADOS SLP selon jugement du 19 juillet 2013.
Par jugement du 13 octobre 2014 rendu par ledit JUZGADO les dirigeants de la société APPE ont été dessaisis de leurs facultés d’administration et de disposition au profit du syndic administrateur judiciaire.
Les décisions du JUZGADO DE LO MERCANTIL ont été publiées au BODACC.
L’extrait Kbis transmis par M°B en cours de délibéré conformément à la demande de la Cour porte les mentions nécessaires à leur opposabilité aux tiers en vertu de la législation de la République française.
Le 31 mars 2015 la société APPE a procédé à la vente d’actifs au profit de la société PLASTIPAK PACKAGING FRANCE dont les parties s’accordent à indiquer qu’ils sont sans effet sur les droits de M. X.
LA MISE EN CAUSE DE LA SAS PLASTIPAK PACKAGING FRANCE
Il n’est formé aucune demande en appel à l’encontre de cette société qui sera donc mise hors de cause.
L’INTERVENTION VOLONTAIRE DU SYNDIC DE LA SEDA DE Y
Il y a lieu de constater que la société FOREST PARTNERS ESTRADA Y ASOCIADOS SLP intervient volontairement en qualité de syndic liquidateur de la société LA SEDA DE Y.
LES DEMANDES SALARIALES
Les primes d’intéressement pour 2009, 2010 et 2011
Les parties s’accordent quant au montant des primes litigieuses mais elles sont en désaccord sur leur paiement. La société LSB FRANCE fait en effet valoir qu’elles ont été payées chaque année en novembre conformément au contrat de travail alors que M. X soutient qu’elles ont été déduites de ses primes de gratification « MIP » versées durant les années correspondantes.
Il ressort des pièces versées aux débats que les primes d’intéressement litigieuses, exactement calculées, ont été portées sur les bulletins de paie de M. X délivrés en novembre de chaque année considérée, lesquels mentionnent l’existence de virements bancaires des sommes y figurant à son profit.
M. X n’allègue pas que ces bulletins soient des faux ni que les sommes y figurant ne lui aient pas été virées; c’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de cette demande en considérant qu’au vu des éléments du dossier 'employeur prouvait le paiement. Les primes dans le cadre du Management Incentive Plan (MIP)
Le contrat de travail, article 8, est ainsi libellé:
«M. X participera au MIP en vigueur chez APPE pour les cadres dirigeants. Ce système et basé sur l’exercice fiscal et les versements effectués dans le 4 eme mois suivant la clôture fiscale. Ce système doit permettre à M. X d’obtenir un bonus de 15 % de sa rémunération annuelle brute dans le cas d’achèvement conjoint des objectifs globaux à la société et au groupe et des objectifs individuels qui seront les siens. Il peut lui permettre d’obtenir jusque 30% de sa rémunération en cas de dépassement de ces objectifs et selon les critères retenus par la société. A titre indicatif et non contractuel pour information la note relative à la détermination des MIP pour l’exercice en cours lui est communiquée APPE peut faire évoluer ce système afin de l’adapter au mieux aux évolutions du marché du PET. Dispositions particulière à la première année de travail.Le système MIP commencera à courir une fois la période d’essai terminée (3 mois). Des objectifs lui seront alors communiqués. Le paiement, conformément aux alinéas précédents sera effectué courant avril 2010 ».
La lecture du document d’évaluation des compétences pour l’année considérée permet de déterminer que la société APPE a assigné des objectifs individuels chiffrés et précis à M. X. En ce qui concerne les objectifs globaux de la société, la société APPE verse aux débats un guide rédigé en français afférent à la prime annuelle interne au groupe LSB détaillant, sous la forme de composantes et de pourcentages, les objectifs collectifs de chaque division et de chaque responsable.
Il ressort toutefois de la pièce 13 du dossier de l’appelant que ce guide n’a été porté à sa connaissance qu’en juin 2012 au moyen d’un courriel de son DRH. Il en ressort que pour l’année 2011 M. X a été tenu dans l’ignorance des objectifs de sa société et qu’il n’a pas été mesure de mettre en 'uvre les moyens afin de les remplir.
La société APPE ne justifiant pas du paiement sous une quelconque forme, la demande est donc fondée en son principe. Il y sera fait droit à hauteur de la somme de 11 375,79 euros correspondant au taux de prime applicable en cas de remplissage des objectifs contractuels, ce qui a été le cas. L’indemnité de congés payés s’y ajoutera.
La contrepartie à la clause de non concurrence
Il n’est pas discuté que le contrat de travail contient une clause limitant la liberté de travail de M. X pour une durée d’une année après la rupture des relations contractuelles moyennant une contrepartie financière dont l’intéressé réclame le bénéfice aux motifs qu’il a strictement respecté son obligation et que 'employeur ne lui a jamais signifié qu’il y renonçait.
La société LSB FRANCE fait pour sa part valoir que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2012 a informé son salarié de sa renonciation à la clause, que cette lettre a fait suite à des conversations informelles de même nature au moment de la démission et qu’elle est donc déliée de son obligation de versement de la contrepartie financière.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2012 la société LSB FRANCE a notifié ce qui suit à M. X :
« ' je te confirme que la société a renoncé à la possibilité qui lui était offerte par l’article 12 du contrat de travail qui prévoyait une clause de non concurrence d’un an éventuellement renouvelable».
Force est de constater que cette renonciation est intervenue le jour même de la rupture du contrat de travail, au terme du délai congé et qu’elle ne répondait donc pas aux exigences posées par l’article 7 de l’avenant du 1er novembre 1984 de la Convention collective, applicable aux personnels d’encadrement, lequel dispose :
«l’employeur peut renoncer à l’application de la clause de non concurrence sous réserve de notifier cette renonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au salarié dans le délai d’un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail… ».
La notification de la rupture du contrat de travail, à distinguer de sa prise d’effet, étant en l’espèce intervenue le jour de remise de la lettre de démission, soit le 21 mai 2012, la levée de la clause, intervenue 3 mois après, est tardive et elle ne produit aucun effet.
La société APPE soutient vainement qu’en raison des fonctions exercées par M. X elle n’était pas en situation morale de se procurer un écrit en temps utile; en effet, la Convention collective prévoit des formalités d’ordre public applicables à tout contrat de travail dont l’employeur ne peut se soustraire en prétendant les avoir remplacées, ce qui du reste n’est pas démontré, par une notification purement verbale.
Elle soutient également en vain qu’ayant commis une faute contractuelle en ne mettant pas «tout en 'uvre pour que sa décision de le dispenser de la clause de non concurrence soit efficiente » et en n’exigeant pas un écrit M. X se prévaudrait de sa propre turpitude. L’employeur ne peut en effet de la sorte imputer à son salarié sa propre méconnaissance des dispositions de la Convention collective.
L’intimée fait valoir tout aussi vainement que M. X ne justifierait d’aucun dommage et que sa demande devrait donc être rejetée, l’intéressé réclamant non pas des dommages-intérêts mais une indemnité purement contractuelle indépendante de tout préjudice.
La société APPE est enfin mal fondée de faire valoir que la contrepartie pécuniaire devrait être refusée à M. X dans la mesure où il a démissionné et immédiatement rejoint un autre employeur non concurrent; en effet, la clause non dénoncée a été scrupuleusement respectée par le salarié et les motifs mis en avant par l’employeur ne sont pas de nature à faire échec à l’application des stipulations contractuelles particulièrement claires.
Pour l’ensemble de ces raisons il sera jugé que M. X a droit à la contrepartie pécuniaire à l’obligation de non concurrence, dont l’absence de versement n’est pas discutée.
En ce qui concerne le montant de la créance, le contrat de travail prévoit le versement au salarié d’une «indemnité mensuelle spéciale égale à 5/10 eme de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont il aura bénéficié au cours des 12 derniers mois de présence dans l’établissement ».
La durée de l’obligation de non concurrence étant de 12 mois M. X a droit à 12 indemnités mensuelles.
Compte tenu des éléments versés aux débats et notamment des montants portés sur les derniers bulletins de paie la moyenne mensuelle de ses rémunérations, primes et avantages de toute nature sera chiffrée à la somme de 7412 euros.
Sa créance s’élève en conséquence à la somme de :
7412 X (5/10) X 12 = 44 472 euros.
Cette somme, de nature non salariale, est due en net et non en brut. n’y a pas lieu, pour la même raison, de l’augmenter de l’indemnité de congés payés. La demande de dommages-intérêts sera rejetée, l’employeur n’ayant commis aucune faute dans l’exercice du droit de se défendre en justice; par ailleurs, les intérêts légaux suffisent à indemniser le retard apporté au paiement en l’absence de preuve d’un dommage complémentaire, de sorte que la demande de dommages-intérêts complémentaires sera également rejetée.
LA GARANTIE DE L’UNEDIC AGS
Les règles applicables
L’article L.3253-6 du code du travail fait obligation à tout employeur de droit privé d’assurer ses salarié contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L. 3253-8 dudit code l’assurance couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
La règlement européen 1346/2000 du 29 mai 2000 (ci-après le Règlement) définit la procédure d’insolvabilité en ces termes :
Article 4
Loi applicable
1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé « État d’ouverture ».
2. La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment:
a) les débiteurs susceptibles de faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité du fait de leur qualité;
b) les biens qui font l’objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par le débiteur après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;
c) les pouvoirs respectifs du débiteur et du syndic;
d) les conditions d’opposabilité d’une compensation;
e) les effets de la procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie;
f) les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours;
g) les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;
h) les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances;
i) les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité en vertu d’un droit réel ou par l’effet d’une compensation; j) les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité, notamment par concordat;
k) les droits des créanciers après la clôture de la procédure d’insolvabilité;
l) la charge des frais et des dépenses de la procédure d’insolvabilité
Article 10
les effets de la procédure d’insolvabilité sur le contrat de travail et la relation de travail sont régis exclusivement par la loi de l’Etat membre applicable au contrat de travail
Article 16
Principe
1. Toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture.
Cette règle s’applique également lorsque le débiteur, du fait de sa qualité, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans les autres États membres.
2. La reconnaissance d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, par une juridiction d’un autre État membre. Dans ce cas cette dernière procédure est une procédure secondaire d’insolvabilité au sens du chapitre III.
Article 17
Effets de la reconnaissance
1. La décision d’ouverture d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les effets que lui attribue la loi de l’État d’ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu’aucune procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est ouverte dans cet autre État membre.
2. Les effets d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, ne peuvent être contestés dans les autres États membres. Toute limitation des droits des créanciers, notamment un sursis des paiements ou une remise de dette résultant de cette procédure, ne peut être opposée, quant aux biens situés sur le territoire d’un autre État membre, qu’aux créanciers qui ont exprimé leur accord.
Application aux faits de l’espèce
En application de l’article 10 du Règlement les effets de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur la relation de travail sont ceux prévus par la loi française.
La prestation de travail s’étant déroulée en France sous couvert d’un contrat de travail conclu entre un Français et une société de droit français il en résulte quel’assurance des salaires ayant vocation à intervenir pour garantir le salarié du risque d’insolvabilité de son employeur est l’UNEDIC AGS.
La directive n° 80/987/CEE modifiée par la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du conseil du 23 septembre 2002 (JOCE 8 octobre 2002), si elles ne sont pas d’application directe, prévoient en outre que l’organisme de garantie compétent, qui applique la loi de son Etat, est celui sur le territoire duquel le travailleur exerce ou exerçait habituellement son travail, soit en l’espèce la FRANCE, ce qui au demeurant n’est pas contesté. L’UNEDIC AGS fait cependant valoir que sa garantie ne serait pas acquise dans l’hypothèse de manquements de M. X à ses éventuelles obligations de déclaration de créance applicables en vertu de la loi espagnole.
Il est exact que les points g et h de l’article 4 du Règlement soumettent les modalités de déclaration, de vérification et d’admission des créances à la loi de l’Etat d’ouverture, à savoir l’Espagne.
Pour autant, l’UNEDIC AGS ne peut valablement soutenir que la déclaration préalable de la créance constituerait une formalité substantielle dont le respect conditionnerait la mise en 'uvre de sa garantie. En effet, M. X n’était pas titulaire d’une créance liquide, certaine et exigible sur son employeur, il a dû agir en justice pour faire reconnaître son droit et aucune disposition du droit européen ou interne à la République française ne rend obligatoire, pour un salarié, la formalité de déclaration de créances à titre conservatoire. Il serait par ailleurs discriminatoire et contraire aux principes fondateurs de l’Union européenne de soumettre M. X à des formalités que la présente Cour n’aurait pas exigées de lui si la procédure collective avait été ouverte en France.
Pour l’ensemble de ces raisons il convient de juger M. X fondé en sa demande de mise en jeu de la garantie par l’UNEDIC AGS, laquelle soutient à bon droit qu’elle est sujette aux règles édictées par les articles L 3253-18-4 et suivants du code du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’intéressement,
statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société FOREST PARTNERS ESTRADA Y ASOCIADOS SLP en qualité de syndic liquidateur de la société LA SEDA DE Y
CONSTATE l’intervention de la SAS PLASTIPAK PACKAGING FRANCE
LA MET hors de cause
FIXE la créance de M. X dans la procédure collective de la société LSB FRANCE aux sommes suivantes:
' indemnité de non concurrence: 44 472 euros
' prime MIP 2011: 11375,79 euros bruts outre 1137,57 euros d’indemnité de congés payés
REJETTE le surplus des demandes
DECLARE le présent arrêt commun à l’UNEDIC AGS, tenue à garantie sous les conditions posées par le Code du travail,
MET les dépens d’appel et de première instance à la charge de la société LSB FRANCE et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de liquidation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.CERISIER D.JAFFUEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002
- Directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur
- Code de procédure civile
- Code du travail
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