Annulation 30 mai 2025
Rejet 15 juillet 2025
Annulation 8 septembre 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 sept. 2025, n° 2507957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 juillet 2025, N° 2505847 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 août et 1er septembre 2025, la société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements (S-PASS TSE), représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la procédure de passation lancée en vue de l’attribution d’une concession ayant pour objet la gestion et l’exploitation du théâtre Sébastopol au stade de l’examen des candidatures, en précisant que l’ensemble des phases postérieures sont également, par voie de conséquence, annulées ;
2°) d’annuler la décision de la ville de Lille rejetant sa candidature dans le cadre de la passation de cette même concession ;
3°) d’enjoindre à la ville de Lille, si elle entend conclure le contrat, de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures, en précisant que l’ensemble des phases postérieures à l’examen des candidatures doivent également être recommencées ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Lille la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif ;
— la ville de Lille n’a pas respecté l’ordonnance rendue par le juge des référés précontractuel et s’en est doublement écartée ;
— elle doit être regardée comme violant le dispositif de cette ordonnance qui lui enjoignait de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures et non de leur dépôt ;
— en donnant à la société Only You une nouvelle possibilité de régulariser sa candidature, la ville méconnaît cette ordonnance ; elle devait évincer la société Only You en application de cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 30 mai 2025 qui s’était prononcée sur la régularité de sa candidature ; la candidature de la société Only You a été définitivement jugée irrégulière ce qui implique son exclusion de la procédure de passation ;
— si elle entend conclure le contrat, la ville de Lille doit, après avoir repris l’analyse des candidatures et écarté celle de la société Only You, recommencer l’ensemble des phases annulées, de l’analyse des offres initiales à l’attribution, en passant donc par les négociations et la remise par les candidats d’une offre finale ;
— la circonstance qu’elle a déposé avec un peu de retard les pièces que la ville de Lille lui a réclamées à la suite de l’ordonnance du juge des référés n’a pas d’incidence sur le présent contentieux dans la mesure où elle critique précisément les conditions dans lesquelles la procédure a été reprise et fait grief à la ville de Lille d’avoir redemandé aux candidats de déposer des dossiers de candidature complets afin de permettre notamment une analyse actualisée des capacités ; si la ville de Lille avait voulu recommencer la phase de candidature, il lui appartenait de relancer intégralement la procédure et de publier un nouvel avis d’appel à la concurrence ; elle ne pouvait pas demander la régularisation des candidatures qui auraient été incomplètes ; l’article R.3123-20 du code de la commande publique dispose qu’avant de procéder à l’examen des candidatures, l’autorité concédante qui constate que manquent des pièces ou informations dont la production était obligatoire peut demander aux candidats de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié ; dès lors que la procédure devait en application de l’ordonnance du 30 mai 2025 être reprise au stade de l’examen des candidatures, soit postérieurement à la période permettant leur régularisation, la ville de Lille ne pouvait, en reprenant la procédure, procéder à une telle demande de documents ;
— la ville de Lille ne pouvait pas demander la confirmation des candidatures dès lors que la validité des offres n’était pas encore expirée si l’on se place au 5 février 2025 date à laquelle des offres ont été remises lors des négociations ; la prorogation de la durée de validité des offres n’implique pas nécessairement un acte formel ; sa candidature était toujours valide ;
— la ville de Lille ne peut utilement invoquer une quelconque irrecevabilité de sa candidature dans le cadre de la reprise de la procédure dès lors que l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 a écarté le moyen de défense tiré de l’irrégularité de sa candidature ; il est donc définitivement établi que sa candidature est régulière eu égard au caractère exécutoire et obligatoire de cette ordonnance ; en outre la ville de Lille n’avait pas identifié l’irrégularité tirée de l’absence de production de la déclaration sur l’honneur relative à l’absence de motif d’exclusion de la procédure de passation ; en tout état de cause, l’absence de production d’une telle attestation n’est pas de nature à entacher sa candidature initiale d’irrégularité ; contrairement à la société Only You qui est une holding dénuée de consistance opérationnelle dont la candidature est entièrement fondée sur les capacités de la société « A Gauche de la lune », elle n’a pas besoin de la société Redbus pour justifier ses capacités suffisantes ; elle a fait référence à la société Redbus qu’à titre superfétatoire, dès lors que la détention de licences d’entrepreneur de spectacles vivants de type 2 et 3 ne constituait pas une condition de régularité des candidatures, l’article 6.1 du règlement de consultation indique en effet que s’agissant du récépissé d’entrepreneur de spectacles vivants valant licence que le concessionnaire devra disposer de ce récépissé à la date de mise en service de l’exploitation ; par ailleurs et en tout état de cause, aux termes de l’article R.3123-17 du code de la commande publique, le candidat produit , au plus tard avant l’attribution du contrat tout document attestant qu’il ne fait l’objet d’aucune exclusion ; il ne pouvait lui être reproché ne pas avoir fourni une telle déclaration sur l’honneur ;
— l’ordonnance du 30 mai 2025 imposait à la ville de Lille de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures sur la base des dossiers remis en juillet 2024, ce qui devait la conduire à écarter la candidature de la société Only You, irrégulière à plusieurs titres ; ainsi, la Ville de Lille a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne se bornant pas à reprendre l’analyse des candidatures, en n’éliminant pas la candidature de la société Only You dont la candidature a été jugée définitivement irrégulière par le juge des référés et en demandant à tous les candidats de redéposer un dossier de candidature complet ; la ville a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne respectant pas l’ensemble des phases de la procédure annulées par le juge, en ce compris les négociations et la phase d’offre finale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2025 et 2 septembre 2025, la ville de Lille, représentée par Me Jun, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société S-PASS TSE de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— c’est à bon droit qu’elle a demandé aux différents candidats ayant répondu initialement à la consultation de bien vouloir confirmer leur volonté de participer à la consultation reprise suite à l’annulation partielle prononcée ;
— la confirmation de son offre par la société S-PASS TSE est arrivée tardivement, même s’il ne s’agit que de quelques secondes et les autres éléments demandés par la ville n’ont, eux, été transmis que dans un second temps, 34 minutes et 52 secondes après la date limite de réception fixée par l’autorité concédante ;
— la transmission des éléments par la société S-PASS TSE est tardive ; ceux-ci ne peuvent, dès lors, être pris en considération de sorte que la candidature de cette société, dans le cadre de la procédure reprise, doit être considérée comme irrégulière ;
— la candidature de la société S-PASS TSE était en outre irrégulière ab initio ; la note en délibéré qu’elle a transmise le 15 mai 2025 opposait à la requérante le fait qu’elle n’avait pas produit le récépissé d’entrepreneur de spectacles vivants valant licence ou le justificatif du dépôt de sa demande en préfecture si elle n’est pas titulaire d’une telle licence ; elle avait également joint une attestation par laquelle la société Redbus affirmait mettre à disposition de la société S-PASS TSE ses moyens ce qui impliquait de produire au dossier de candidature une attestation de déclaration sur l’honneur de non exclusion de la commande publique ; cette attestation n’a pas été produite ; sa candidature est irrégulière ; il n’appartient pas à l’autorité concédante d’apprécier la pertinence de l’organisation du candidat ; s’il entend s’appuyer sur un autre opérateur économique, il n’y a pas lieu de vérifier si la candidat dispose seul des capacités suffisantes pour exécuter le contrat ; il doit par conséquent être produit une attestation de déclaration sur l’honneur de non exclusion à la commande publique de cet opérateur économique sur lequel il s’appuie ;
— l’injonction de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures implique la nécessité de remettre l’autorité concédante dans la plénitude de ses attributions à ce stade, dès lors la possibilité de celle-ci de mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 3123-20 du code de la commande publique, offrant la possibilité de compléter ou préciser les éléments transmis ; la possibilité de ne pas procéder à l’annulation totale de la procédure doit être entendue comme la possibilité de purger celle-ci des défauts véniels constatés et l’annulation partielle implique de considérer que la procédure peut être régularisée en mettant en œuvre les possibilités offertes par la réglementation ; elle permet également de réactualiser les documents relatifs aux capacités techniques ;
— elle a entrepris de régulariser la procédure et de la reprendre en offrant à l’ensemble des candidats, dont les dossiers présentaient des irrégularités similaires, de les corriger afin de respecter, de la seule façon possible, l’ordonnance rendue par le tribunal administratif.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, la société Only You représenté par Me Hicter, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société S- PASS TSE une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la candidature de la société S PASS TSE n’a pas été déclarée régulière par l’ordonnance du 30 mai 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille et donc validée par le juge de telle sorte qu’elle n’aurait pu être remise en cause par le pouvoir adjudicateur ; la ville de Lille pouvait également solliciter une confirmation des candidatures et des offres afin de les compléter et de les réactualiser, dès lors qu’un délai de d’un an s’était écoulé depuis l’examen initial ; par ailleurs, la société requérante n’a pas fourni à l’appui de son dossier les pièces exigées par l’article 6 du règlement de consultation concernant la société Redbus sur les compétences desquelles elle entendait s’appuyer ; elle avait produit une lettre d’engagement et un simple extrait k-bis ; la déclaration sur l’honneur attestant ne pas entrer dans un des cas d’interdiction de participation aux procédure de passation des contrats de concession n’avait pas été produite ; le délai de validité des offres était dépassé au moment où la société requérante a repris la procédure ; le délai de validité des propositions était en effet de 6 mois à compter de la date limite fixée pour la réception des propositions ; l’annulation de la procédure par le jugée des référés du tribunal administratif de Lille a eu pour effet de remettre en cause la phase de remise des offres le 5 février 2025 qui a eu lieu dans le cadre des négociations ; il était donc nécessaire de solliciter les candidats pour qu’ils acceptent de proroger leur offres.
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Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2504054 du 30 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
— l’ordonnance n°2505847 du 15 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Lassaux ;
— les observations de Me Cabanes, représentant la société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Jun, représentant la ville de Lille, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Hicter, représentant la société Only You, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été différée au 4 septembre 2025 à 10 heures.
Une note en délibéré présentée pour la société S PASS TSE, par Me Cabanes, a été enregistrée le 2 septembre 2025. La société S-PASS TSE conclut aux mêmes fins que la requête.
Elle soutient également que la décision rejetant sa candidature n’était pas fondée sur le motif qui lui est désormais opposé, à savoir que son dossier de candidature initial était incomplet ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir joint la déclaration sur l’honneur de la société Redbus de non-exclusion de la commande publique et le fait de ne pas disposer d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants au stade du dépôt des candidatures ; elle n’avait pas besoin de la société Redbus pour présenter une candidature régulière ; les licences d’entrepreneurs de spectacle ne peuvent être demandées qu’à la personne morale concernée et, par voie de conséquence n’être attribuée qu’à elles ; c’est la raison pour laquelle la société S-PASS TSE qui exploite plusieurs dizaines d’équipements comparables au théâtre Sébastopol sur le territoire national ne dispose pas desdites licences ; ce sont ces filiales, sociétés dédiées à l’exécution d’un contrat de la commande publique, qui en sont titulaires ; la ville de Lille avait explicitement exigé que postérieurement à la notification du contrat, le concessionnaire s’engage à transmettre, dans les trois mois suivant la notification du contrat, les statuts de la société chargée de la gestion et de l’exploitation du Théâtre Sébastopol ; la concession est confiée à une société spécialement constituée à cet effet dans le respect de la réglementation en vigueur et ayant pour objet unique la gestion et l’exploitation du théâtre Sébastopol ; dès constitution de la société dédiée, celle-ci sera substituée de plein droit au concessionnaire et deviendra dès lors concessionnaire cocontractant de la ville ; il indique ainsi que seule la société dédiée a vocation à demander et à obtenir les licences d’entrepreneur de spectacles vivants nécessaires à l’exploitation du théâtre ; cette société étant inexistante en phase de candidature, cette exigence est impossible à respecter pour une société nouvellement créée ; elle a d’ailleurs précisé dans son dossier de candidature que concernant la demande de récépissé d’entrepreneur de spectacles vivants une société dédiée spécifiquement à l’exécution du contrat sera créée lui permettant d’obtenir des licences 1 et 3 ; la demande d’obtention des récépissés valant licences sera déposée sur la plateforme des entrepreneurs de spectacles vivants dès sa création, cette phase ne peut être anticipée puisque la demande est déposée par la personne morale qui exploite le lieu ; la société Redbus également filiale de la S-PASS TSE est titulaire de licences de catégorie 2 et 3 si elle a fait mention des capacités de ces sociétés sur lesquelles elles pouvaient s’appuyer ce n’est qu’à titre superfétatoire et pour se prévaloir dès le dépôt des offres de licences d’entrepreneurs ; en tout état de cause, étant la société mère de la société Redbus, elle pouvait se prévaloir de ces capacités sans avoir à le justifier comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 17 avril 2025 n°501427 et sans avoir à fournir une telle déclaration sur l’honneur de non-exclusion de la commande publique.
Par deux notes en délibéré présentées par Jun pour la ville de Lille, enregistrées le 2 et le 4 septembre 2025 à 9 h 35, conclut aux mêmes fins que ses écritures précédentes.
Elle soutient également que la solution dégagée par le Conseil d’Etat le 17 avril 2025 ne s’applique pas au litige qui la concerne ; elle permet simplement à une société mère de se prévaloir de capacités économiques et financières de sa filiale sans avoir à justifier d’un engagement de la part de cette dernière ; elle ne permet pas à une société mère qui entend recourir aux moyens de sa filiale de ne pas produire dans son dossier de candidature une déclaration sur l’honneur de non-exclusion de la commande publique émanant de cette dernière ; le fait pour l’autorité concédante de solliciter la présentation d’une licence d’entrepreneur du spectacles vivants ne constitue pas une exigence impossible à respecter ; cette pratique est courante dans ce type de passation intéressant ce secteur d’activité ; le fait que le contrat attribué à un candidat soit transféré à une société dédiée n’écarte en rien la nécessité de s’assurer des capacités professionnelles du candidat à obtenir ultérieurement cette licence ; le candidat doit donc être en mesure de démontrer qu’il dispose des moyens humains lui permettant d’obtenir cette licence ; la société S-PASS TSE n’affirme pas ne pas détenir et ne pas être en mesure de détenir cette licence ce qui témoigne du fait qu’elle ne dispose pas dans ses effectifs propres du personnel répondant aux conditions de compétences et d’expérience professionnelle lui permettant d’obtenir cette licence ; enfin le seul fait ne pas avoir confirmé régulièrement sa participation à la reprise de la consultation dans les conditions envisagées par la ville de Lille et validées par le tribunal administratif lui ôte tout intérêt à agir à contester cette procédure, la requérante ne pouvant être considérée comme étant lésée par quelque agissement de la Ville dans la conduite de cette procédure.
Une note en délibéré présentée par Me Cabanes, pour la société S-PASS TSE a été enregistrée le 4 septembre 2025 à 11 h 43 postérieurement la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ». Aux termes de son article L. 551-3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
2. La ville de Lille a initié une procédure visant à l’attribution d’un contrat concédant la gestion et l’exploitation du Théâtre Sébastopol à Lille. La société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements (S-PASS TSE) a présenté sa candidature et une offre dans les délais prescrits, ainsi que trois autres candidats, dont la société Only You. Par un courrier du 18 avril 2025, la société S-PASS TSE a été informée du rejet de son offre, classée troisième et de ce que le contrat avait été attribué à la société Only You. La société S-PASS TSE a alors demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler l’ensemble des décisions qui se rapportent à cette procédure de passation. Par une ordonnance n° 2504054 du 30 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, d’une part, a annulé la procédure de passation de la concession ayant pour objet la gestion et l’exploitation du théâtre Sébastopol à Lille au stade de l’examen des candidatures, d’autre part, a annulé la décision rejetant l’offre de la société S-PASS TSE et, enfin, a enjoint à la ville de Lille, si elle entend poursuivre la procédure de passation du contrat en litige, de la reprendre au stade de l’examen des candidatures. Par application de cette ordonnance, la ville de Lille a sollicité des quatre candidats, le 10 juin 2025 et en fixant un délai au 23 juin 2025 à 15 h 00, la confirmation du maintien de leur candidature, des compléments à apporter à celle-ci et la confirmation de leurs offres, dans le dernier état où elles avaient été présentées. Par une ordonnance n° 2505847 du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de la S-PASS TSE tendant à l’annulation de la procédure de passation en vue de l’attribution de cette même concession. Par la suite, la ville de Lille a, par une décision, notifiée le 8 août 2025, décidé que la candidature de la société S-PASS TSE était irrecevable faute d’avoir produit l’ensemble des pièces et documents demandés. Par la requête dont le tribunal est saisi, la société S-PASS TSE demande au juge des référés, d’une part, d’annuler une nouvelle fois la procédure de passation lancée en vue de l’attribution d’une concession ayant pour objet la gestion et l’exploitation du théâtre Sébastopol au stade de l’examen des candidatures, d’annuler la décision rejetant sa candidature et d’enjoindre à la ville de Lille, si elle entend conclure le contrat, de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures, en précisant que l’ensemble des phases postérieures à l’examen des candidatures doivent également être recommencées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lille :
3. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Il résulte de ce qui précède que, à supposer même que les manquements dont se prévaut la société S-PASS TSE, candidate à l’obtention de la concession de gestion et d’exploitation du théâtre Sébastopol ne seraient pas susceptibles de l’avoir lésée ou ne risqueraient pas de la léser, il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de constater, de ce fait, l’irrecevabilité des conclusions présentées par ladite société, qui a vocation, compte tenu de son domaine d’activité, à exécuter le marché en cause, mais seulement d’en tirer les conséquences en déclarant, le cas échéant, inopérants les moyens tirés de tels manquements. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
5. L’objectif de protection juridictionnelle efficace et rapide, notamment par des mesures provisoires, que poursuit cette directive n’autorise donc pas les États membres à subordonner l’exercice du droit de recours au fait que la procédure de passation a formellement atteint un stade déterminé. Plus particulièrement, une réglementation nationale qui exigerait, en toute hypothèse, que le soumissionnaire attende la décision d’attribution du marché en cause avant de pouvoir introduire un recours contre la décision d’admission d’un autre soumissionnaire méconnaîtrait les dispositions de la directive 92/13.
6. Il s’ensuit que les dispositions précitées de l’article L.551-1 du code de justice administrative doivent être interprétées comme prévoyant que la circonstance que la candidature ou l’offre du concurrent évincé, auteur du référé précontractuel, soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce que celui-ci puisse se prévaloir de l’irrégularité de la candidature ou de l’offre de l’attributaire du contrat en litige. Il découle de ces mêmes dispositions que le soumissionnaire évincé à la suite d’une décision rejetant sa candidature en raison de son irrégularité peut, quel que soit le stade de la procédure de passation du contrat auquel cette décision intervient, introduire un recours contre la décision du pouvoir adjudicateur admettant la recevabilité des candidatures de ses concurrents.
7. En premier lieu, les décisions du juge du référé précontractuel bien qu’exécutoires en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, ne possèdent qu’un caractère provisoire et ne sont pas revêtues de l’autorité de chose jugée. Si la candidature d’un concurrent a été jugée irrégulière par une décision juridictionnelle devenue définitive annulant la décision d’attribution d’une concession, ce concurrent doit être regardé comme ayant été exclu définitivement de la procédure de passation de la concession en cause.
8. Comme il a été rappelé au point 2, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a annulé par une ordonnance du 30 mai 2025, la procédure de passation de la concession de gestion et d’exploitation du théâtre Sébastopol au motif que la candidature de la société Only You qui s’était vu attribuer ce contrat était irrégulière. Il résulte de l’instruction que cette ordonnance du juge des référés n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi de cassation est devenue définitive à la date de la présente ordonnance. L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille, rendue le 15 juillet 2025, qui a rejeté le recours de la société S-PASS TSE introduit postérieurement à la reprise de la procédure de passation en cause n’étant pas revêtue de l’autorité de la chose en dépit de son caractère exécutoire et ayant, du reste, fait l’objet d’un pourvoi ne fait pas obstacle à ce que l’exclusion de la société Only You puisse être retenue dans cette instance. Dans ces conditions, la ville de Lille ne peut pas poursuivre la procédure de passation en cause avec la société Only You et déclarer la candidature de cette dernière recevable, après l’avoir régularisée, alors qu’à la date de la présente ordonnance, cette société en est définitivement exclue. Par suite, la société requérante dont la candidature a été rejetée doit être regardée comme étant lésée par ce manquement aux règles de passation de la concession relative à la recevabilité des candidatures.
9. En deuxième lieu, le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d’un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres.
10. La société S-PASS TSE soutient que sa candidature est régulière aux motifs qu’elle n’avait pas à déposer des documents qui n’étaient pas manquants à la date initiale de remise des offres et qu’elle disposait des capacités techniques et financières propres et suffisantes pour exécuter le contrat sans avoir à recourir aux moyens de la société Redbus sur laquelle elle ne s’appuie dans son dossier de candidature qu’à titre surabondant et en raison de la seule détention par cette dernière de récépissés d’entrepreneur de spectacles vivants valant licences. Elle fait ainsi valoir qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir joint, dans les délais impartis, à son dossier la déclaration sur l’honneur de sa filiale qu’elle ne fait l’objet d’aucune interdiction de soumissionner à un contrat relevant de la commande publique.
11. Il résulte du règlement de consultation que la détention de récépissé d’entrepreneur de spectacles vivants valant licence relève des seules conditions d’exécution contrat, dès lors qu’il est demandé au concessionnaire de n’en disposer qu’à la date de la mise en service de l’exploitation et n’a pas d’incidence sur la recevabilité de la candidature au stade son examen. Par ailleurs, le fait que dans le cas où le candidat ne détiendrait pas de récépissé valant licence d’entrepreneur de spectacles vivants, lors du dépôt de son dossier de candidature, celui-ci doit le préciser et adresser le justificatif de dépôt de sa demande en préfecture ne constitue pas davantage une formalité qui peut être exigée des candidats à peine d’irrecevabilité de leur candidature. En revanche, si la société requérante prétend qu’elle peut répondre seule aux exigences relatives aux capacités techniques et professionnelles du contrat aux motifs que, d’une part, elle serait « leader » sur le marché de l’exploitation des salles de spectacles vivants et exploiterait, par l’intermédiaire de ces filiales, une vingtaine de salles de ce type et que, d’autre part, les licences qui sont attachées à la personne de leur titulaire doivent nécessairement être obtenues par la seule société dédiée créée après l’attribution du marché, comme elle l’expose dans sa proposition au titre de cette procédure de passation, elle n’établit, par aucune pièce, qu’elle pourrait effectivement se passer, en raison de ses propres capacités et aptitudes techniques et professionnelles, des moyens de la société Redbus dont elle s’est pourtant prévalue dans son dossier de candidature. De son côté, la ville de Lille réfute ces allégations et soutient à l’inverse qu’au-delà des récépissés d’entrepreneurs de spectacles vivants de catégorie 2 et 3 valant licences que détient la société Redbus, cette dernière est susceptible de mettre à la disposition de la société requérante dont l’activité ne l’a jusqu’alors pas conduite à obtenir de telles licences des moyens humains ayant la compétence et l’expérience nécessaires à leur obtention tels que le prévoient les dispositions de l’article L.7122-4 du code du travail. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas qu’elle dispose des capacités propres suffisantes pour répondre aux exigences du règlement de consultation. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles R.3123-16 du code de la commande publique et des articles 4.1 et 6.1 du règlement de consultation que le candidat doit produire une attestation sur l’honneur de non exclusion de la commande publique de l’opérateur économique sur les moyens duquel il entend s’appuyer pour l’exécution du contrat. Il est également constant que la société S-PASS TSE n’a pas joint initialement à son dossier de candidature une telle attestation, ni même transmis celle-ci dans le nouveau délai accordé aux candidats lors de la phase d’examen des candidatures. La société S-PASS TSE ne peut pas se prévaloir du fait qu’elle est la société mère de la société Redbus pour être exonérée au stade de l’examen des candidatures de la communication d’un tel document qui ne constitue pas une formalité manifestement dépourvue d’utilité. La circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Lille n’a pas déclaré, dans son ordonnance du 30 mai 2025, la candidature de la requérante irrégulière, alors que la ville de Lille soulevait en défense une absence de lésion du fait d’une irrégularité, ne faisait en outre pas obstacle à ce que l’irrégularité de la candidature de la société S-PASS TSE ait pu être retenue à son encontre par la suite. Il s’ensuit que la société S-PASS TSE n’est pas fondée à soutenir que la ville de Lille ne pouvait pas écarter sa candidature comme étant irrégulière en lui opposant l’incomplétude de son dossier de candidature faute pour l’intéressée d’avoir transmis dans les délais impartis l’attestation de déclaration sur l’honneur de la société Redbus de non-exclusion de la commande publique. Par suite, le moyen d’annulation de la procédure de passation tiré de ce que la candidature de la société requérante ne pouvait être déclarée irrégulière, dès lors qu’elle n’avait pas à fournir ce dernier document au titre de l’examen des candidatures, ne peut être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête de même nature et de même portée, qu’il y a lieu, pour le motif relevé au point 8, de prononcer l’annulation de cette procédure à compter de l’examen des candidatures et d’enjoindre à la ville de Lille, si elle entend poursuivre la conclusion du marché litigieux, de la reprendre à compter de l’examen des candidatures.
Sur les frais d’instance :
13. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des parties les sommes réclamées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de passation de la concession de gestion et d’exploitation du théâtre Sébastopol à Lille est annulée au stade de l’analyse des candidatures.
Article 2 : Il est enjoint à la ville Lille, si elle entend poursuivre la passation de la concession en litige, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements, à la ville de Lille et la société Only You.
Fait à Lille le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lasssaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/13/CEE du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la commande publique
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