Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 98
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 94
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 12° de l'article 131-39 du même code ;
L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que de toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public durant le dernier exercice clos ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal ;
L'affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Le maître d'ouvrage est tenu de « vérifier périodiquement » que son sous-traitant s'est acquitté des formalités sociales et fiscales mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail. […] Avec cette nouvelle loi, cette sanction est portée à 60 % en cas de travail dissimulé en bande organisée (article L.8224-2 du Code du travail). […] Plusieurs autres mesures sont prévues pour renforcer les sanctions à l'encontre des personnes recourant au travail dissimulé : remboursement de la totalité des aides publiques, à savoir toute aide publique attribuée par l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements, […]
Lire la suite…[…] à l'article L . 1221-10, […] 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales […] La confiscation du produit de l'infraction : la définition de l'avantage économique L'article L. 8224 -5 du code du travail prévoit que les personnes morales déclarées coupables de travail dissimulé encourent la peine de confiscation. […] La chambre criminelle a censuré cette disposition au visa du principe de légalité des peines : « Les articles 131-27 du code pénal et L. 8224 […]
Lire la suite…[…] (64), infraction prévue par les articles L.8224-5, L.8224-1, L.8221-1 AL 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.8224-5, L.8224-1 du Code du travail, les articles 131-38, […] le 04/03/16 copie à Re Sarvies le 23/05/16 s copie à Titue Puce, inspectuce du travail
[…] Dire et juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et D 3253-5 du code de travail. […] L'article 8224-1 du code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé ; Selon l'article 8224-5 du code du travail la dissimulation du travail doit être caractérisée, il doit être établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ;
[…] BW BX, demeurant ULICA GRABOWA 1 05-120 […] infraction prévue et réprimée par les articles L.8224-5, L.[…].1 3° L.[…], L.8221-4, L.8221-5, L.[…] du code du travail, 121-2, 131-38, 131-39 1° 2° 3° 4°, 5°, 8° 9° du code pénal
L'arrêt précise immédiatement la portée de cette définition extensive en ajoutant que « toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1 du code du travail a la qualité de cotisant dès lors qu'elle est tenue au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. » Cette solution, […] au premier rang desquels figure l'attestation de vigilance prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. […] L'article L. 8224-5 du code du travail prévoit que les personnes morales encourent la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, […]
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