Infirmation partielle 3 mars 2016
Rejet 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3 mars 2016, n° 14/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01174 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 10.10.17 S.A. UNIVERDIS de SIREN : 342-802-196, Centre Leclerc - ZAC Pau Nord |
Texte intégral
KÖZÖGLĀKA
EXTRAIT des MINUTES du NY/NV
SECRETARIAT GREFFE de la COUR d’APPEL de PAU N°165/2016
DOSSIER N° 14/01174
ARRÊT DU 03 mars 2016
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 03 mars 2016, par Madame la présidente
Cléron-Vaucheret,
assistée de Madame Yousfi, greffier, en présence du ministère public,
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Pau du 03 juillet 2014.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
10.10.17 B A-BR
Né le […] à SOISSONS, AISNE (002) Fils de B Eugène et de L M
De nationalité française, marié, responsable sécurité
-Casier x Demeurant […]
Prévenu, intimé, comparant, libre
Assisté de Maître SOURNIES Christine, avocat au barreau de POITIERS
10.10.17 G AW A-CA Né le […] à DEAUVILLE, CALVADOS (014) Fils de G CA et de N O
CasieL De nationalité française, veuf, retraité
Demeurant […]
Prévenu, intimé, comparant, libre, sans avocat
10.10.17 S.A. UNIVERDIS N° de SIREN : 342-802-196 ا ذي كفايام Centre Leclerc – ZAC Pau Nord – Avenue CA Sallenave- 64000 PAU Casierle os mos 2016 Arret n° 1359 du Prévenu, intimé, comparant 20.06.17. REJET Représentée par Monsieur BO C, Président de la société et assistée de Maître SOURNIES Christine, avocat au barreau de POITIERS
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LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant.
******
Vu les ordonnances de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Pau en date du 24 juin 2015 et du 14 décembre 2015.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
: Madame Cléron-Vaucheret,Président
Conseillers : Madame Bui-Van,
Madame X,
Le greffier, lors des débats : Madame Puzo,
MINISTÈRE PUBLIC représenté aux débats par Monsieur Pineau, substitut général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le tribunal correctionnel de Pau a été saisi en vertu de d’une convocation en justice en application de l’article 390-1 du code de procédure pénale.
Il est fait grief à A-BR B
- d’avoir à Pau, du 13 février 2006 au 31 mars 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé moralement M. H D, M. P Q, Mme R S, M. T U, Mme K V, M. W AA, M. AB AC, M. AY AZ BP, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, en l’espèce en tenant des propos grossiers, méprisants, insultants ou racistes directs ou indirects, en proférant des menaces injustifiées de licenciement, des menaces de sanctions disciplinaires en cas de communication entre personnels sur site ou dans le privé, en fixant des horaires incompatibles avec l’état de santé des salariés ou en ne permettant pas de repos compensateur, en incitant les salariés à
faits prévus par Y AD, BQ AL AN et témoigner contre un collègue, réprimés par Y, ART.222-44 AD.
Il est fait grief à AW A-CA G
- d’avoir à Pau, du 13 février 2006 au 31 mars 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fourni de la main d’oeuvre en matière de sécurité à la société Univerdis, ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés, et en particulier M. H D, Mme AE AF, M. H AG, M. P Q, Mme R S, M. AH A, M. T U, M. AY AZ BP, M. AI AJ, M. W AA, M. AB AC, Mme K V et M.
AO AP salariés soumis à une convention collective moins avantageuse, faits prévus par AK AL, AM AN et réprimés par
[…], AT, AL.4 AN.
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- d’avoir à Pau, du 13 février 2006 au 31 mars 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, prêté de la main d’oeuvre à des fins lucratives hors du cadre légal du travail temporaire, en l’espèce en fournissant de la main d’oeuvre en matière de sécurité à la société UNIVERDIS et ce concernant les salariés M. H D, Mme AE AF, M. H AG, M. P Q, Mme R S, M. AH A, M. T U, M. AY AZ BP, M. AI AJ, M. W AA, M. AB AC, Mme K V et M. AO AP, faits prévus par […]. 1, ART.L.125-3 AN, […],
AT, AL.4 AN.
Il est fait grief à S.A. UNIVERDIS
d’avoir à Pau, du 13 février 2006 au 31 mars 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de M. H D, Mme AE AF, M. H AG, M. P Q, Mme R S, M. AH A, M. T U, M. AY AZ BP, M. AI AJ, M. W AA, M. AB AC, Mme K V et M. AO AP et en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales et ce alors que les faits ont été commis pour son compte par Mme AQ C, Présidente, faits prévus par AR AL, AS AL, Z, ART. L.324-10, ART.L.324-11, ART.320, ART.L.143-3 AN, ART. 121-2
AD et réprimés par AR AT, AL.3, ART.L.362-3 AL AN, ART.131-38, […], […], […], […], […], […], 9° AD.
LE JUGEMENT:
Le tribunal correctionnel de Pau par jugement contradictoire en date du 03 juillet
2014
a relaxé A-BR B du chef de AU AV :
[…]
[…]
ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI, du 13/02/2006 au 31/03/2008, à PAU (64), infraction prévue par l’article 222-33-2 du Code pénal, l’article L. 1152-1 du Code du travail, l’article 6-QUINQUIES de la Loi 83-634 DU 13/07/1983 et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44, 222-50-1 du Code pénal;
a relaxé AW A-CA G du chef de MARCHANDAGE : OPERATION ILLEGALE A BUT LUCRATIF DE FOURNITURE DE MAIN
D’OEUVRE, du 13/02/2006 au 31/03/2008, à PAU (64), infraction prévue par les articles L.8234-1 AL. 1, L.8231-1 du Code du travail et réprimée par l’article L.8234-1
AL,AL.6,AL.8 du Code du travail ;
a relaxé AW A-CA G du chef d’OPERATION ILLICITE DE PRET DE MAIN D’OEUVRE EXCLUSIF DANS UN BUT LUCRATIF, du 13/02/2006 au
31/03/2008, à PAU (64), infraction prévue par les articles L.8243-1 AL, L.8241-1 du Code du travail et réprimée par l’article L.8243-1 AL,AL.6,AL.8 du Code du travail;
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a relaxé la S.A. UNIVERDIS du chef d’EXECUTION D’UN TRAVAIL
DISSIMULE PAR PERSONNE MORALE, du 13/02/2006 au 31/03/2008, à PAU
(64), infraction prévue par les articles L.8224-5, L.8224-1, L.8221-1 AL 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.8224-5, L.8224-1 du Code du travail, les articles 131-38,
131-39 1°,[…],[…],[…],[…],[…],9°,1[…] du Code pénal ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Madame la vice-procureur de la République, le 04 juillet 2014, contre S.A.
UNIVERDIS. Madame la vice-procureur de la République, le 04 juillet 2014, contre Monsieur
AW G.
Madame la vice-procureur de la République, le 04 juillet 2014, contre Monsieur
A-BR B.
A-BR B, prévenu, a été assigné à la requête de Madame la procureure générale, par acte en date du 25 septembre 2016, à étude (AR signé le 29 septembre 2015), d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 10 novembre
2015; AW A-CA G, prévenu, a été assigné à la requête de Madame la procureure générale, par acte en date du 22 septembre 2015, à personne, d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 10 novembre 2015;
S.A. UNIVERDIS, prévenu, a été assigné à la requête de Madame la procureure générale, par acte en date du 18 septembre 2015, à personne morale, d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 10 novembre 2015;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2015, Madame la Présidente a constaté l’identité des prévenus et leur a indiqué qu’ils ont le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Ont été entendus :
Madame la présidente Cléron-Vaucheret en son rapport;
Monsieur AX, prévenu, en ses interrogatoire et moyens de défense;
Monsieur B, prévenu, en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur C, représentant légal de la SA UNIVERDIS, prévenue, en ses
interrogatoire et moyens de défense;
Monsieur Pineau, substitut général, en ses réquisitions ;
Maître Sournies, avocat de M. B et de la SA UNIVERDIS, en sa plaidoirie et
qui dépose ses dossiers ;
Messieurs B, AX et C ont eu respectivement la parole en dernier.
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Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 03 mars 2016.
DÉCISION :
EXPOSE DES FAITS
Les faits objets des poursuites ont donné lieu à une enquête administrative effectuée par l’inspection du travail (I) et à une enquête judiciaire réalisée sur instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pau (II).
1- Les investigations et le rapport de l’inspection du travail :
En février 2009, la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a transmis au parquet de Pau un procès-verbal de constatation d’infractions relevées dans le service de sécurité de la société Univerdis exploitant le centre commercial Leclerc situé dans cette même ville.
Cette administration avait été alertée par le cas d’un salarié, H D, agent de sécurité reconnu travailleur handicapé, qui présentait un syndrome anxio-dépressif réactionnel et déclarait connaître des pensées suicidaires, en lien avec ses conditions
En arrêt de travail depuis le 15 octobre 2007, il avait été orienté vers le médecin du de travail. travail par l’inspection du travail et avait été examiné le 29 octobre 2007.
Le médecin du travail avait émis un avis d’inaptitude temporaire à son poste de travail et une lettre avait été adressée au directeur d’Univerdis afin de l’informer de la souffrance morale du salarié en lien avec ses conditions de travail et de lui demander de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser cette situation.
Au cours de l’été, H D avait vainement demandé à être affecté sur un poste vacant au service d’entretien. En décembre 2007, aucune proposition de reclassement ne lui avait encore été faite. C’est cette inertie de l’employeur qui a provoqué le contrôle auquel l’administration a procédé au sein du service de sécurité au regard de la législation du travail relatif au AU et aux risques professionnels
psychosociaux. Lors de la première visite de l’inspectrice du travail, le directeur administratif a mis à sa disposition un bureau dans lequel elle s’est installée mais, rapidement, les salariés lui ont fait comprendre qu’ils souhaitaient pouvoir s’exprimer ailleurs car il s’agissait du bureau de A-BR B, chef de service et qu’ils avaient peur d’être entendus. La fonctionnaire a donc procédé aux auditions des salariés dans la
galerie commerciale.
Son rapport ne fait état que des propos tenus par plusieurs salariés ou bien des propos tenus par un seul, mais à condition que celui-ci ait ultérieurement confirmé ses déclarations dans une audition formellement actée et signée.
Il ressort de ce document que :
- le service sécurité était assuré tant par des salariés d’Univerdis que par des salariés de la société de surveillance de la société Agence Béarnaise de Surveillance (F),
- le chef de ce service était A-BR B,
- les conditions de travail et le climat au sein du service sécurité n’étaient pas bons et A-BR B, très critiqué par les salariés qui déploraient ses propos méprisants, insultants ou racistes tout comme ses menaces régulières de licenciement dans l’hypothèse, par exemple, où des agents de sécurité étaient vus en train de parler
avec une caissière,
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- les débordements verbaux de A-BR B étaient dénoncés par près des trois quarts des salariés d’F et d’Univerdis entendus,
- certains salariés expliquaient les propos blessants et stressants du chef de service par le fait qu’il était lui-même stressé,
- la moitié des salariés interrogés confirmait avoir reçu des menaces de licenciement précises ou générales,
- les menaces générales étaient ainsi formulées : «ceux qui ne vont pas dans notre sens, il ne faut pas qu’ils comptent rester dans le service", deux gardiens d’F avaient été renvoyés du site car l’un, avait refusé de signer une note de service, l’autre, de ranger des caddies sur le parking,
- au moins cinq salariés avaient été sollicités à l’automne 2007 pour établir une attestation contre H D,quatre avaient accepté, un avait expliqué que c’était sous la pression qu’il avait écrit que H D le chahutait. Il a expliqué que A-BR B avait insisté pour qu’il modifie les termes de son attestation afin que celle-ci fasse apparaître de la brutalité.
L’inspectrice du travail a également appris que
- la direction, par l’intermédiaire de A-BR B, confiait aux agents du service sécurité et aux agents salariés d’F des tâches qui étaient sans rapport avec leurs qualifications et leurs postes de travail et notamment, le transport de fonds parce que les systèmes de tubes pneumatiques étaient défaillants et non réparés, le déplacement des caddies sur le parking, l’acheminement du pain, de la viennoiserie et des pâtisseries à la cafétéria, le transport du papier pour les photocopieuses, le déplacement des blocs de béton de bornage sur le parking, l’acheminement des caddies des clients lorsque l’ascenseur était tombé en panne, etc… des tâches qui entraient dans leurs fonctions, pouvaient être confiées à des salariés dans un but autre que celui d’assurer la sécurité. Ainsi, un témoin a expliqué que A-BR B avait demandé à un salarié d’empiéter sur les fonctions du vidéoman « juste pour faire chier monsieur D s’il revenait »,
- des salariés pouvaient être contrôlés lorsqu’ils sortaient de la grande surface. Une femme de ménage, dont l’époux avait travaillé au service de sécurité et avait intenté une action prud’homale contre son employeur, avait ainsi été l’objet de contrôles répétés,
- des gardiens avaient l’interdiction de fréquenter les caissières sous peine de renvoi,
- des salariés pensaient que H D n’entendait pas taire les pratiques abusives et maltraitantes et que c’était pour cette raison qu’il avait des ennuis et qu’il était tombé malade.
S’agissant de l’état de santé des salariés, l’inspection du travail relevait que :
- onze salariés sur quatorze exprimaient un sentiment de peur : peur de dire la vérité, de s’exprimer librement, d’être écouté pendant l’enquête et, bien sûr, de perdre son travail dans l’hypothèse d’un témoignage,
- un tiers des salariés éprouvait un sentiment d’humiliation ou de déconsidération,
- six salariés disaient vivre un état d’abattement ou d’énervement, d’agressivité, après le travail,
- neuf salariés disaient éprouver une fatigue nerveuse,
- cinq salariés se disaient déprimés,
- six voulaient une rupture de leur contrat et envisageaient la démission,
- les salariés d’F étaient au courant que la société Univerdis souhaitait résilier le contrat non écrit avec F. Ils indiquaient qu’ils auraient le choix entre être repris par le nouveau prestataire de services ou être licenciés.
L’audition de AW G, gérant de la société F depuis 1999, par l’inspection du travail a mis en évidence les points suivants :
- celui-ci savait que Univerdis demandait aux salariés de la société des tâches qui étaient sans rapport avec la prestation de service,
- c’est la direction d’Univerdis ainsi que A-BR B qui donnaient des ordres, des consignes, des directives et organisaient le travail des salariés d’F,
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- s’il passait personnellement sur le site c’était pour vérifier qu’il ne manquait personne et pour rencontrer son personnel mais pas pour lui donner des consignes,
- lorsque des salariés déplaisaient à Univerdis, il s’exécutait, les retirait du site car il avait peur de perdre le contrat. En raison de la petite taille de l’entreprise il était ensuite contraint de les licencier,
- AW G a contesté que des caméras aient pu être placées dans les réserves tout comme il a contesté l’existence d’un local de vidéo au sous-sol, indépendant du réseau géré par le local sécurité,
- il a reçu une lettre de rupture du contrat le liant à la société Univerdis faisant état
d’un mécontentement.
A-BR B a également été entendu par l’inspection du travail. Embauché en qualité d’agent de sécurité par la société en 1996 il assumait, depuis le
1er janvier 2005, la responsabilité du service sécurité.
Il a expliqué donner, de la même façon, des directives aux agents de la société et à ceux d’F. Il a reconnu « qu’on » s’était servi d’un prétexte pour « virer » un agent d’F, en l’espèce, le fait de ne pas avoir signé une note de service, des doutes existant sur son honnêteté. Il a précisé qu’un autre salarié avait également été « sorti du site » car il avait refusé d’exécuter l’ordre qui lui avait été donné, à savoir ranger les caddies sur le parking.
Il a reconnu avoir toujours dit aux salariés d’F qu’ils pourraient être « sortis » à tout moment, par exemple s’ils fréquentaient les caissières et a confirmé l’existence de tâches qui pouvaient être considérées comme indues par des agents de sécurité.
Il a admis décharger parfois son stress sur les salariés précisant que des objectifs précis ne lui étaient pas donnés mais que la direction lui disait qu’il y avait trop de vols et pas assez d’interpellations.
Il a contesté les menaces de licenciement dont A-BR D avait pu être l’objet. Il a clairement dit qu’il avait souhaité son départ du service et a reconnu en avoir même parlé au directeur de l’établissement, A-BU BV, mais avoir compris que ce dernier ne voulait pas de lui ailleurs. Il a confirmé avoir effectivement demandé à des salariés de témoigner contre A-BR D et a expliqué que s’il avait fait cela c’était parce qu’il ne voulait pas être attaqué et parce que le directeur lui avait, en quelque sorte, dit d’anticiper sur d’éventuelles difficultés. Ce dernier, A-BU BV, a vivement contesté ses dires mais il a reconnu qu’il détenait les documents rédigés par les salariés et a refusé de les communiquer.
A-BU BV, directeur du supermarché Leclerc a été interrogé sur l’évaluation des risques psychosociaux dans l’entreprise et plus spécialement au sein du service sécurité. Il a expliqué que de nombreuses réunions avaient été tenues mais n’a pu fournir aucun compte rendu. Il a finalement indiqué qu’une seule réunion avait eu lieu, avec le service « épicerie liquides », deux années auparavant.
L’inspection du travail lui a rappelé que pesait sur lui l’obligation d’évaluer les risques psychosociaux et d’intégrer cette évaluation dans le document unique de
l’entreprise. Il a également précisé qu’aucune enquête n’avait été menée sur des faits de AU à la suite de la dénonciation de A-BR D et a refusé de
s’expliquer sur la rupture du contrat avec la société F.
Une lettre d’observations, reprenant l’ensemble des conclusions de l’enquête, y compris en termes d’analyse des risques psychosociaux et demandant des mesures correctives, a été adressée par l’inspection du travail à la direction générale
d’Univerdis à l’issue de l’entretien avec A-BU BW.
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La présidente directrice générale d’Univerdis, madame C, a été, à son tour, entendue en février 2008 par l’inspection du travail. Elle s’est dite très surprise,a contesté l’existence de faits de AU mais s’est engagée à entamer une démarche d’évaluation des risques psychosociaux. Elle a annoncé la tenue d’un CHSCT extraordinaire mais, le 20 février, a fait savoir, par un nouveau courrier, qu’elle faisait appel à un intervenant extérieur, la société Psya, habilitée pour la prévention des risques psychosociaux.
L’inspection du travail a alors appris que des salariés avaient déjà été convoqués, le risque de confusion étant grand et dangereux pour eux, la copie du contrat ou de la lettre de mission ainsi que tous documents justifiant de la méthode utilisée par la société mandatée ont été réclamés.
En juin 2008, la présidente directrice générale d’Univerdis a répondu que c’était sa compagnie d’assurance qui avait chargée la société Psya d’intervenir et qu’elle-même ne pouvait par conséquent rien transmettre.
L’inspection du travail a été destinataire d’un rapport de mission de deux pages émanant de cette société. Il résulte de ce document que :
- un salarié a été entendu chez lui alors qu’il était en arrêt de travail,
- son rédacteur s’est prononcé sur l’état de santé de A-BR D et a fait état de son « diagnostic »>, alors même qu’il n’est pas médecin mais psychologue.
L’inspectrice du travail a appris qu’un salarié, à qui la société Psya avait garanti une parfaite confidentialité, s’était rendu compte en discutant avec A-BR B que celui-ci avait su ce qu’il avait déclaré et lui avait même répété ses propres mots.
Le CHSCT s’est réuni en mars 2008. L’inspection du travail a expliqué qu’une évaluation devait être réalisée dans l’ensemble de l’entreprise et indiqué qu’il existait une agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail dont l’aide était gratuite. Lorsqu’elle a clôturé son rapport, en février 2009, aucune démarche n’avait
été réalisée en ce sens.
Le rapport de l’inspection du travail mentionne que des anciens salariés ont été interrogés et que leurs dires sont venus confirmer, d’une part, les agissements de AU (tentative de déstabilisation par des accusations de vol, surveillance et fouilles répétées, propos dénigrant, interdiction faite à certains salariés d’accéder au local sécurité, interdiction de fréquenter les caissières, etc…), d’autre part, les conséquences néfastes de ces agissements sur la santé des salariés.
Après l’enquête, l’administration du travail a appris que :
- un changement de prestataire avait été effectué, sur seize salariés d’F travaillant au centre Leclerc seuls deux avaient été repris par le nouveau prestataire, les neufs salariés entendus avaient été licenciés,
- H D avait été reconnu inapte à « à tout poste dans l’entreprise » en raison d’un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité. Faute de reclassement, il avait été licencié le 30 juin 2008,
- un salarié d’Univerdis, Monsieur E, qui remplaçait A-BR B pendant ses jours de repos, avait démissionné après un arrêt de maladie pour syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments l’inspection du travail a considéré que les faits de harcèlements AV, le marchandage et le prêt illicite de main-d’oeuvre
étaient établis.
Une enquête a été confiée, le 18 décembre 2009 à la Sûreté départementale de Pau.
Elle a été clôturée le 21 novembre 2011.
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II-L’enquête conduite sur les instructions du procureur de la République :
De nombreuses auditions ont été effectuées, la première a été celle de H D (A). Des salariés tant de la société F (B), immatriculée en 1999 et disposant, depuis le 20 janvier 2001, d’un agrément préfectoral, que des salariés de Leclerc (C), ont été entendus. Enfin, A-BR B, AW G, gérant d’F et A-BU BV, directeur du supermarché Leclerc ont à leur tour, déposé (D).
A- H D, agent de sécurité depuis 1996 au sein du supermarché Leclerc a été reconnu travailleur handicapé en 1998 et dispensé, à compter de 2004, d’horaires de nuit et des dimanches. Il a expliqué (C34) que lorsque A-BR B, son supérieur, parlait de lui à des collègues, au sein de l’entreprise, c’était en le désignant ainsi « le vieux » ou encore « l’autre ». Il faisait l’objet, de sa part, de remarques désobligeantes et menaçantes, A-BR B affirmant qu’il ne faisait pas son travail, disant qu’il se demandait « à quoi on le payait », « qu’il allait le monter à la direction pour explication et sanction », « qu’il allait se retrouver à la pesée des légumes » et que s’il n’était pas content, « il n’avait qu’à aller à Carrefour ».
H D a déclaré qu’il était le seul à s’opposer à A-BR B, de sorte que celui-ci l’avait «pris en grippe». En juillet 2006, il avait fait une démarche auprès de la présidente directrice générale de la société Univerdis, Madame C, laquelle lui avait dit qu’elle interviendrait. Il avait pensé que les choses allaient s’arranger mais il n’en avait rien été. Il avait donc entrepris une seconde démarche auprès d’elle, en juillet 2007 et lui avait demandé de le changer de poste. Un courrier rédigé par ses soins le 29 août 2007 adressé à Madame C est annexé à son audition. Il a indiqué aux fonctionnaires de police qu’il avait appris à son retour de congés d’été :
- que A-BR B avait dit à des collègues qu’il « s’arrangerait pour le faire virer », ses propos lui avaient été rapportés par AY AZ-BP agent de sécurité d’F, lequel a confirmé ses dires, que A-BR B avait demandé à ses collègues des écrits pour attester de ses prétendues brutalités et que l’un d’entre eux avait refusé de modifier ce qu’il avait écrit à savoir « qu’il les chahutait »>.
Il a remis aux enquêteurs plusieurs attestations, dont une rédigée par BA BB, vendeuse du rayon presse du supermarché, qui a relaté avoir entendu en salle de pause, des conversations entre A-BR B et BC BD, agent de sécurité, tenues à son sujet et dans lesquelles il était question de « faire en sorte de le pousser à bout pour le faire craquer, afin de le faire démissionner »>.
H D a expliqué qu’il avait commencé à « ruminer » et avait été placé en arrêt de travail, pour dépression, le 15 octobre 2007 et avait été licencié le 15 juillet 2008. Lors de son audition, le 5 août 2010, il a précisé qu’après son licenciement, il avait été, très vite, en capacité de retravailler, ailleurs. Il a déposé plainte le 10 octobre
2011.
B- Les salariés d’F ont quasiment tous décrit en des termes peu élogieux les techniques de management de A-BR B et confirmé que celui-ci leur imposait de procéder à des tâches indues.
P Q (C 37), salarié de cette société de 2002 à 2007 a indiqué que A-BR B était autoritaire, qu’il avait eu des « paroles humiliantes » mais aussi des mots «durs et déplacés» pour des collègues d’F et qu’il ne gardait pas un bon souvenir de lui. Il a précisé que lorsqu’il rentrait chez lui, il était énervé tant par la façon dont il leur parlait que par l’ambiance qui régnait sur ce site, seul endroit où il avait rencontré de tels problèmes. Il avait personnellement subi un contrôle de ses achats, effectué par A-BR B. Il a ajouté qu’il n’avait jamais eu de difficulté avec H D, à qui il avait d’ailleurs remis une attestation dans laquelle il affirmait avoir entendu A-BR
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B demander à un collègue, BE BF, de changer dans un écrit le terme
< chahuter » en < frapper »>.
AY AZ-BP (C40) a travaillé chez F de 1997 à 2008. Selon lui, A-BR B, ne sachant pas manager, avait voulu former une équipe « à sa botte », de sorte que les ennuis avaient commencé pour ceux, dont il faisait partie, qui ne le suivaient pas. Il a expliqué qu’il oubliait aussi, en se faisant « mousser », que les résultats étaient le fruit d’un travail d’équipe et qu’il mettait « la pression », accordait des pauses à certains mais pas à d’autres, avait essayé d’épuiser ceux qui ne faisaient pas partie de son clan et avait demandé à des collègues d’en surveiller d’autres. Ceux qui refusaient étaient alors soupçonnés de complicité. Il a confirmé ce qui avait été dit à l’inspection du travail s’agissant des tâches indues (faire des livraisons au domicile personnel de la PDG, aller chercher des sacs destinés aux convoyeurs au siège du Crédit Agricole, etc…) Il était présent dans le local de sécurité quand A-BR B avait dit à BE BF, à propos de H D, « il commence à me faire chier, ce vieux con, je vais tout faire pour le lourder ». Il l’avait aussi entendu traiter de « débile et de fou » un de ses collègues, AB AC. Il a confié avoir eu peur de parler avec ses collègues, d’être espionné, de perdre son travail et dit qu’il partait travailler « à reculons » et qu’il rentrait énervé. Il en avait parlé au gérant d’F, lui avait dit que « le problème principal était B » mais avait compris qu’étant prestataire, il ne pouvait rien faire.
AB AC (C43) a fait partie des effectifs de l’entreprise de 2002 à 2004/2005. Il indique en fin de procès verbal que le contrat d’F n’a pas été reconduit en 2006/2007 et qu’il a été embauché par la société Onet. Il a connu le prédécesseur de A-BR B, avec lequel tout se passait bien mais aussi ce dernier. Il a dit du prévenu qu’il était autoritaire, sans diplomatie, qu’il avait « ses têtes », « ses chouchoux » et qu’il avait personnellement vu H D, qui était
< quelqu’un de droit » et qui n’en faisait pas partie, pleurer après une « embrouille »
Il a expliqué, qu’un jour, après une intervention où il avait fait son travail mais où ses avec lui. collègues de la vidéo avait fait une « boulette », A-BR B, sans lui laisser le temps de s’expliquer, l’avait attrapé par le col et l’avait collé contre une armoire en lui disant « toi, tu commences à m’emmerder, tu vas arrêter tes conneries '>.
Il a indiqué que A-BR B le menaçait souvent de le faire renvoyer en ces termes < je vais téléphoner à M. G pour lui dire que tu ne fais pas l’affaire » et qu’il tenait des propos durs dans les talkies-walkies alors que les clients pouvaient entendre. Il a également fait état de missions qui n’auraient pas dû leur incomber.
AI AJ (C41) a travaillé au sein de la Sarl F de janvier 2007 à
Il a qualifié l’ambiance « d’horrible » et dit de A-BR B qu’il était « trop février 2008. agressif pour un chef », que c’était récurrent, une manière d’être, qu’il était brusque, dénué de tact et qu’il ne parlait pas bien à ses collègues. Parlant de lui même, il a dit qu’il était sous ses ordres et « dégoûté ». Il a, lui aussi, déclaré qu’ils devaient accomplir des actes qui n’entraient pas dans leurs missions comme « surveiller les frigos et décider de décongeler tels ou tels produits »>.
AA W (C42) a travaillé dans l’entreprise de 2002 à 2008. Selon lui, A-BR B était « sans arrêt sur le dos de H D ». C’était un peu « sa bête noire » Il lui faisait souvent des remarques disproportionnées devant tout le monde et donnait l’impression de vouloir « l’éjecter ». Il considère qu’il abusait de son statut de chef, que c’était un mauvais manager qui ne méritait pas son poste et que le problème dans le service sécurité, c’était lui. Lui non plus n’allait pas « de bon cœur au boulot » et était énervé à la fin de sa
journée de travail.
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Il avait l’impression que A-BR B voulait faire craquer tous les salariés d’F pour qu’ils quittent le site. AY AZ-BP avait ainsi fait l’objet d’un renvoi immédiat sur sa décision et sans motif légitime. A propos de AW G, il a indiqué qu’il connaissait tous les problèmes relationnels existant entre les salariés de l’entreprise et A-BR B et qu’il était vain de lui en parler.
AE AF (C48) a été salariée d’F de 2003 à 2008. Elle a indiqué qu’elle ne voulait pas être reprise en 2008 par la société qui a succédé à F à cause de la mauvaise ambiance qui régnait au service sécurité de Leclerc. Elle aussi a dit qu’elle était énervée lorsqu’elle rentrait chez elle même si elle n’était pas personnellement «embêtée» par la direction.
K V (C49) a travaillé de 2005 à 2008 dans l’entreprise et a constaté que l’ambiance s’était dégradée. Elle a déclaré avoir entretenu de bonnes relations avec H D à qui A-BR B adressait, selon elle, souvent des réflexions sournoises. Elle a dit de ce dernier qu’il était « méchant et mesquin » dans ses réflexions envers H D et que celui-ci avait fini par répondre, puis avait été placé en arrêt de travail. Elle a précisé avoir ainsi entendu le responsable du service sécurité dire de son collègue que « c’était un fainéant, qu’il n’était jamais content ». De façon plus générale, elle a indiqué que A-BR B avait un « mauvais esprit » ne mettant par exemple pas en valeur les agents d’F qui étaient moins bien traités que ceux de Leclerc (horaires) et préférant « récolter lui même les lauriers ». Elle a enfin affirmé avoir dû prendre sur elle, faire une sorte de travail sur elle pour garder son calme face au chef de la sécurité.
AH A (C39) qui a, pour sa part, travaillé 11 ans chez F, jusqu’en 2008, a soutenu n’avoir jamais eu de problème et n’avoir pas connu, contrairement à ses collègues, de souffrance au travail. Il a toutefois indiqué que A-BR B
s’adressait sèchement aux agents, qu’il s’énervait, avait un langage « un peu cru ». Il savait qu’il existait des tensions entre lui et H D. Ayant travaillé chez
Castorama, il a ajouté qu’il y avait plus de pressions chez Leclerc.
AO AP (C50) a été salarié d’F de 2005 à 2007. Il a dit aux enquêteurs qu’il n’avait pas été témoin de la mésentente de A-BR B et de H
D mais qu’il savait qu’elle existait.
BE E (C54) a travaillé en qualité d’agent de sécurité de 2000 à 2001 pour la société F puis de 2001 à 2007, toujours en tant qu’agent de sécurité, chez
Leclerc, (CDI à temps plein). Il a indiqué qu’il s’entendait bien avec H D même s’il lui avait fait le reproche de dire bonjour en chahutant car il savait que c’était une marque d’affection. Dans la mesure où celui-ci n’en avait pas tenu compte, il avait donc demandé à A-BR
B de lui dire d’arrêter. Il a expliqué qu’il avait personnellement rencontré des difficultés avec A-BR B dans la mesure où ce dernier le faisait, par exemple, travailler jusqu’au samedi 5 heures lorsqu’il était en congé le samedi. La réponse que lui avait faite son supérieur
l’avait tellement sidéré qu’il lui avait jeté sa cravate au visage. Il a indiqué que A-BR B était le bon toutou de la direction et qu’il ne les défendait jamais auprès de celle-ci, qu’il était lunatique, manquait de tact, faisait des remontrances dans les talkies walkies alors que les clients entendaient ce qui était
ainsi dit à l’agent concerné, etc … Il a ajouté que A-BR B lui avait effectivement demandé de modifier les termes de l’attestation qu’il avait faite au sujet de son collègue H D et d’indiquer < frapper » au lieu de «chahuter», ce qu’il avait refusé de faire. Il encore précisé qu’il l’avait entendu traiter H D de « vieux con », pour le
< faire chier » et le dénigrer dans ses conversations avec BC I. Il savait qu’il avait aussi suivi leur collègue AZ à la vidéo alors que celui-ci faisait ses courses en disant « qu’est ce qu’il fait là, ce connard ? ».
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Enfin, il a dit que son prédécesseur, qui avait du charisme et était respecté, avait été beaucoup regretté.
C- Les salariés de Leclerc, qui ont été entendus comme ceux d’F en 2011, étaient toujours salariés d’Univerdis et donc toujours tenus par un lien de subordination.
BC BG épouse I (C44) a expliqué qu’elle travaillait en qualité d’agent de sécurité (CDI à temps complet) depuis 1993. Elle a dit avoir connu le prédécesseur de A-BR B puis ce dernier avec lequel il n’y avait pas eu de problème tant qu’il avait été l’adjoint du premier. Elle travaillait dans le même local que H D et n’a pas caché que leur cohabitation avait été difficile et qu’ils étaient demeurés pendant trois années sans se parler car elle lui avait demandé de mieux se tenir (cesser de roter, etc…) et qu’il n’en avait pas tenu compte. Elle a indiqué qu’elle ne s’était pas occupée des histoires entre son collègue et
A-BR B, lequel était toujours son supérieur hiérarchique. Elle a affirmé ne pas se souvenir d’avoir entendu celui-ci traiter H D de
< vieux con » mais a dit l’avoir personnellement fait.
BH BI (C47), agent de sécurité chez Leclerc depuis 1998 (CDI à temps complet) travaillait en qualité d’agent vidéo avec BC I au temps de son audition. Il a indiqué qu’il s’entendait très bien avec H D, qu’il considérait, non pas comme un ami, mais comme un bon collègue. Il a déclaré n’avoir jamais assisté à des disputes entre lui et A-BR B et dit de celui-ci qu’il était toujours son chef et qu’ils avaient des rapports d’employés à chef.
BJ BK, recruté en 2004, bénéficiait également d’un CDI à temps plein au moment de son audition. Il a dit de son supérieur hiérarchique qu’il était « assez changeant », voire lunatique et qu’il s’emportait vite. Il considérait qu’il subissait peut-être de la pression. Il a précisé ne l’avoir jamais vu s’accrocher avec H
D, lequel n’était pas toujours très fin et un peu trop rigide.
W BX-BY (C46) a été recruté en 2003 et est devenu l’adjoint de A-BR B en 2006. Selon lui, H D n’avait pas mis du sien quand leur supérieur hiérarchique avait succédé à son prédécesseur, Monsieur J. Il a expliqué qu’il avait alors personnellement rédigé un courrier à l’attention de A-BR B dans lequel il indiquait qu’il lui était impossible de travailler avec H D qui ne faisait qu’aboyer dans le talkie Walkie et se plaindre de ses
Il a ajouté qu’il entretenait de très bonnes relations avec son chef et le trouvait très conditions de travail.
raisonnable dans sa gestion du personnel.
D- Les auditions de AW G, gérant d’F, de A-BR B et de
A-BU BV, directeur du supermarché Leclerc.
AW G, (C52) a été entendu le 24 mai 2011. Il a expliqué avoir repris la gérance d’F en 2001 en raison du décès de son épouse dont il était précédemment le salarié. Il avait exploité une autre société avant F et en a géré une autre après, toutes ont fait l’objet d’une liquidation. De 1999 à 2008, la société F a eu pour principaux clients Univerdis (le supermarché Leclerc), Facdis (l’espace culurel Leclerc) et Bativit (le magasin de bricolage de Leclerc). Les contrats étaient oraux, ce qui excluait toute autonomie
Il a expliqué qu’il se contentait d’apporter la main-d’oeuvre et de facturer à l’heure. financière. C’était A-BR B qui lui fournissait le planning après avoir posté « ses gens sur ses postes, à sa convenance ». Lui, devait boucher les trous avec ses salariés. Sur le site, ceux-ci étaient sous l’autorité de A-BR B et s’il passait les voir, c’était pour s’assurer que tout allait bien mais il ne leur donnait aucune instruction.
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Il a indiqué aux enquêteurs qu’il n’avait pas conscience qu’il s’agissait de marchandage et de prêt illicite de main d’oeuvre. Il a jouté que s’il voulait que sa société fonctionne, il était obligé de «baisser la tête avec évidemment des conséquences pour ses salariés». Il avait parfaitement conscience que les horaires les moins intéressants étaient pour ses agents, tout comme les nuits et les fins de semaine. II déclaré qu’en 2007, 70 à 75 % du chiffre d’affaires de sa société avaient été réalisés grâce aux sites Leclerc qui étaient tous placés, en ce qui concernait la sécurité, sous l’autorité de A-BR B. S’agisant de ses relations avec ce dernier, il a expliqué qu’elles avaient été bonnes jusqu’aux difficultés avec H D. Il a précisé avoir refusé d’entrer < dans leur petit jeu de AU contre H D » et avait d’ailleurs fait une démarche, avec celui-ci, auprès de A-BU BV. S’agissant de la rupture des relations contractuelles avec Leclerc, il a expliqué que le 29 août 2007, H D avait écrit à Madame C pour se plaindre des reproches que lui faisait A-BR B en le citant – à tort car il avait quitté les lieux comme témoin et que le 17 septembre de la même année, A-BU BV lui avait fait savoir, alors qu’ils se trouvaient dans des escaliers, qu’il mettait fin au contrat. Il a dit qu’il avait compris qu’il avait affaire « à des gens méchants » quand, avant la rupture, il avait été un matin convoqué dans le bureau de A-BU BV qui lui avait expliqué que AY AZ-BP – que lui savait être un bon élément et aussi un père de famille – était renvoyé sur le champ car il avait refusé de signer une note de service et que Madame C avait trouvé son attitude inadmissible. Il avait vainement défendu le salarié, avait proposé de se rendre lui-même sur le site afin de lui faire signer cette note de service mais rien n’y avait fait. Il a cité un autre exemple, celui du renvoi de BL BM qui avait fait remarquer à A-BR B que la tâche qu’il lui confiait n’entrait pas dans ses attributions d’agent de
Le 17 septembre 2007, AW G a reçu un courrier dénonçant le contrat à la sécurité. date du 31 mars 2008 et lui demandant de transmettre ce contrat … alors que celui-ci
Il a reçu confirmation de cette rupture le 22 mars 2008. était oral. Il avait demandé à la direction d’Univerdis de garder sa société jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite, laquelle devant intervenir deux années plus tard et considère qu’il a été
renvoyé « comme un malpropre ». A-BR B (C55) a été entendu le 9 juin 2011. Il a été recruté en qualité d’agent de sécurité par Univerdis en 1996 et a expliqué être devenu chef de sécurité, par intérim, en juin 2003, puis chef de sécurité, le 1er janvier 2005. Il a déclaré occuper la fonction de secrétaire au CHSCT et être un ancien militaire, tout comme
H D et de très nombreux agents de sécurité travaillant sur le site. Il a défini son rôle comme consistant à manager l’équipe sécurité de Leclerc comme celle du prestataire de service, ses objectifs étant définis conjointement par A-BU BV et par la PDG, Madame C et précisé que si ses résultats n’étaient pas bons, il ne percevait pas, ou ne percevait qu’en partie, une prime annuelle qui correspondait à un mois de salaire (2 100 €). Entendu sur ses débordements verbaux dénoncés par les salariés, il a dit ne pas être diplomate et avoir un vocabulaire assez grossier. Il a reconnu avoir pu s’emporter de façon disproportionnée en raison de la pression à laquelle il était soumis : «quand il y a beaucoup de vols, on me met la pression et je la répercute très certainement ». Il humiliants. s’est dit en revanche surpris que des salariés aient fait état de propos
Il n’a pas contesté avoir demandé à AW G d’écarter certaines personnes, Il a reconnu être lunatique. comme BL BM et a précisé qu’il avait soupçonné AY AZ-BP de vol, raison pour laquelle il avait donc «< profité » de son refus de signer une note
Il s’est également dit étonné que de très nombreux salariés (11 sur 14) aient pu confier de service pour l’évincer.
à l’inspection du travail qu’ils avaient éprouvé un sentiment de peur.
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Il a reconnu qu’il ne s’entendait pas du tout avec H D mais a affirmé qu’il n’imaginait pas que cela pouvait être à l’origine de son mal être au travail. Il a contesté l’avoir poussé à bout, et dit qu’il ne considérait pas l’avoir harcelé. Il a, en revanche, reconnu qu’il avait demandé à ses collègues de faire des attestations contre lui quand il avait appris que H D se plaignait de AU. Il a de même admis qu’il avait pu parler de lui à des agents en disant « l’autre » et avoir parfaitement pu demander à BE E de modifier son attestation car il considérait que H D ne chahutait pas son collègue mais le frappait et celui-ci lui avait d’ailleurs demandé d’intervenir. Il a clairement indiqué que les agents d’F étaient placés sous son autorité sur le site et que leurs temps de travail étaient décidés en fonction des horaires de ceux de
Leclerc, de sorte que les premiers occupaient les créneaux non pourvus par les seconds. Selon lui, un terme a été mis aux relations commerciales avec la société F car celle-ci ne remplissait plus (sans autre précision) les objectifs mais aussi parce que les relations entre son gérant et la direction d’Univerdis s’étaient dégradées. Ses mauvaises relations avec H D s’expliqueraient, selon lui, par la jalousie, son collègue l’ayant vu grimper dans la hiérarchie.
A-BU BV, directeur du magasin Leclerc depuis 2004 et disposant d’une délégation totale de pouvoir, a été entendu le 27 juin 2011. Il a précisé qu’il percevait un salaire mensuel de 7100 € et qu’il ne connaissait pas les infractions de marchandage et de prêt illicite de main-d’oeuvre. Il a indiqué ne pas se souvenir des démarches faites par H D auprès de la direction en 2006 et 2007 et déclaré que Madame C, A-BR B et lui-même avaient eu beaucoup de mal à croire qu’ils pouvaient être mis en cause pour des faits de AU. Quand ils avaient su qu’il y avait un risque de suicide, ils avaient sollicité un cabinet de prévention dont le rapport les avait beaucoup rassurés. Il a déclaré entretenir de très bonnes relations avec A-BR B et penser de lui qu’il ne pouvait être un harceleur. S’agissant des objectifs qui lui étaient assignés, ceux-ci n’étaient chiffrés que depuis deux années et il ne lui semblait pas qu’il mettait sur lui une pression particulière. Le rapport de l’inspection du travail constituait, selon lui, une réponse au désaveu qui lui avait été infligé à l’occasion d’un recours contre une décision de refus de licenciement d’un délégué du personnel. Selon lui, un contrat écrit existait entre Univerdis et F. Le pouvoir de direction sur les salariés d’F était exercé par A-BR B
et par lui même.
RENSEIGNEMENTS ET PERSONNALITE:
A-BR B est âgé de 60 ans. Ancien militaire (23 ans de service au sein de l’aviation légère), il a occupé les fonctions de responsable du service sécurité au sein de la SAS Univerdis jusqu’au 1er avril 2015, date à laquelle il a fait valoir ses droits à retraite. Il a déclaré percevoir au titre de ses deux pensions la somme mensuelle de 2335 €. Il est marié, père de trois enfants et locataire de son logement. Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
AW BN est âgé de 63 ans. Il a fait valoir ses droits à retraite le 1er octobre 2010.
Il a indiqué disposer d’un revenu mensuel de 1600 €. Il est veuf et propriétaire de son logement. Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
La SAS Univerdis compte actuellement 415 salariés. Son siège social est situé à Pau. Son président, depuis juin 2009, est BO C, fils et petit fils des précédentes présidentes. Le casier judiciaire de la personne morale ne porte mention d’aucune condamnation.
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A L’AUDIENCE DE LA COUR :
A-BR B est comparant et assisté. Le présent arrêt sera contradictoire à son
égard. AW BN est comparant. Le présent arrêt sera contradictoire à son égard.
La SAS Univerdis est représentée par son président, BO C et assistée de son conseil. Le présent arrêt sera contradictoire à son égard.
Le ministère public, appelant principal, a requis l’infirmation du jugement de première instance et la condamnation de :
- A-BR B à la peine d’emprisonnement de 10 mois assorti d’un sursis,
- AW BN à la peine d’amende de 5 000 € dont 3000 € assortie du sursis,
- la SAS Univerdis à la peine de 120 000 € d’amende.
AW BN, intimé, a indiqué ne plus savoir ce qu’il avait déclaré au cours de l’enquête et n’avoir pas licencié sous les ordres d’Univerdis. Il a ajouté que seuls deux salariés avaient souhaité être repris par le repreneur, tous les autres ayant préféré le
licenciement. A-BR B et la SAS Univerdis, intimés, ont fait plaider la confirmation du jugement entrepris. Leur conseil a développé ses écritures et sollicité la relaxe totale
de ses clients.
Les prévenus ont, individuellement, eu la parole les derniers.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilite des appels L’appel a été interjeté dans les formes et délais de l’article 498 du code de procédure
pénale.
Il sera déclaré recevable en la forme.
Sur l’action publique I- Sur les faits de AU AV reprochés à A-BR B, faits commis, selon les termes de la prévention, entre le 13 février 2006 et le 31 mars 2008 et concernant H D, P Q, R S, T U, K
V, AA W, AB AC, BS AZ BP.
Conformément aux dispositions de l’article 222-33-2, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de
15 000 € d’amende ». Les auditions effectuées dans le cadre de l’enquête diligentée sur instructions du procureur de la République ont confirmé les éléments mis en évidence dans le rapport de l’inspection du travail et plus spécialement l’existence d’agissements répétés de la part du prévenu ayant eu pour effet ou pour objet une dégradation des conditions de travail des salariés tant d’Univerdis que d’F, dégradation susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d’altérer leur santé ou de compromettre leur
avenir professionnel.
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Sur la nature des agissements répétés.
Il résulte de nombreux témoignages (P Q, AY AZ-BP, AA W, K V, AH A, BE E, H D, notamment) que A-BR B s’adressait sèchement à ses subordonnés, avait des mots durs, crus, déplacés et des paroles humiliantes à l’égard tant des salariés d’F que de ceux de Leclerc, dont H D, qui était considéré comme sa bête noire et qu’il désignait et qualifiait publiquement de «vieux con». Il est clairement rapporté qu’il était sans cesse « sur son dos », lui adressait régulièrement des réflexions sournoises, le dénigrait auprès de ses collègues en disant, par exemple, qu’il était fainéant. H D n’avait toutefois pas l’exclusivité de ce type de propos puisque il est également dit qu’il qualifiait AB AC de «débile et de fou», AY
AZ-BP de «connard»>.
Ce type de propos répétés, incorrects et méprisants cohabitaient avec des menaces utilisées de façon récurrente. De nombreux agents de sécurité en font état (H
D, AY AZ-BP, AB AC, notamment). Il s’agissait tant de menaces de sanctions que de perte d’emploi : « menacer un agent de le monter à la direction pour explication et sanction » ou bien lui dire qu’il allait se retrouver à la pesée des légumes ou encore lui faire savoir que AW BN serait informé qu’il ne faisait pas l’affaire. Ces menaces pouvaient être formulées directement auprès de la personne concernée ou être prononcées devant une ou plusieurs personnes et viser un collègue parfaitement identifié dont il était par exemple dit qu’il commençait « à faire chier et que tout serait fait pour le lourder »>.
L’enquête a également mis en évidence des techniques de management humiliantes et irrespectueuses, voire violentes consistant à :
- parler très fort et dans des termes peu plaisants dans le talkie walkie de sorte que l’agent qui se trouvait dans le magasin était publiquement humilié puisque les chalands pouvaient parfaitement entendre ce qui était ainsi hurlé dans l’appareil,
- demander à des salariés de rédiger des attestations contre un collègue,
- demander à un agent qui avait accepté de faire une attestation de modifier les termes de son écrit afin de caractériser un comportement répréhensible,
- < mettre la pression » en accordant des pauses à certains salariés mais pas à d’autres,
- plaquer physiquement contre un mur ou une armoire un salarié dans un moment de mécontentement et d’énervement sans même tenter de parler avec lui, surveiller des agents à la vidéo alors qu’ils sont en train de faire des achats,
- faire travailler un salarié le samedi jusqu’à 5 h du matin alors qu’il s’agissait pour lui
d’un jour de repos. S’agissant de chacun des salariés visés dans la prévention, il peut être ici rappelé
que : les déclarations de très nombreux agents sont venues confirmer la nature des agissements dénoncés par H D (menaces, dénigrement, propos déplacés, pressions auprès de ses collègues pour que ceux-ci rédigent des attestations en sa défaveur, pressions sur un collègue pour qu’il modifie les termes de son écrit afin de caractériser une attitude susceptible d’être retenue contre lui, non prise en considération de sa demande de mutation au sein de l’entreprise, absence d’enquête interne suite aux faits qu’il dénonçait et à son arrêt de travail etc…),
- P Q a indiqué que A-BR B surveillait de plus près certaines personnes et qu’il se trouvait dans son collimateur. Il était ainsi souvent contrôlé à son poste de travail, A-BR B vérifiait personnellement ses achats après la ligne de caisse ou lui demandait de remonter au local sécurité afin de faire contrôler son sac par son collègue BF. Il avait pu également constater que les
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caméras étaient braquées sur lui et deux de ses collègues lui avaient confirmé qu’il
était surveillé,
- AA W a déclaré que son sentiment était que A-BR B voulait faire craquer les salariés d’F, dont il faisait partie, afin qu’ils quittent le site. Il a expliqué qu’il avait été menacé de renvoi et qu’il s’était contenu afin que l’altercation ne devienne pas trop violente. Comme les autres salariés d’F, il était moins bien traité que ses collègues de Leclerc. Leurs temps de pause étaient interrompus et ils subissaient tous une forte pression, étaient épiés, A-BR B étant constamment sur eux. Selon lui, ce dernier avait même plaisir à les embêter,
- K V a également dénoncé un traitement particulier et défavorable réservé aux agents d’F dont elle faisait partie (horaires difficiles, tâches indues) ainsi que des propos déconsidérant les femmes, les « garçons travaillant mieux que les filles ». Elle n’a pas caché qu’elle considérait A-BR B comme un
homme assez « macho »,
- AY AZ-BP a déclaré que ses ennuis avaient commencé quand il avait contesté les méthodes de A-BR B, ce dernier avait alors fait savoir qu’il le ferait tomber. Tout comme H D, il s’était opposé aux pauses accordées arbitrairement à certains agents seulement. Il a expliqué que A-BR B avait également tenté d’épuiser les salariés qu’il n’aimait pas, dont lui même, en les faisant terminer à 22 heures alors qu’ils devaient reprendre leurs postes de travail dès 5 heures le lendemain. Il avait été « viré », comme annoncé, car il avait refusé de
signer une note de service, T Bensour a dénoncé des propos et des attitudes racistes, A-BR B répétant à plusieurs reprises devant lui qu’il était raciste, se vantant de ses exploits militaires, lui détaillant ce qu’il avait fait « aux arabes », lui disant "pourquoi tu ne rentres pas chez toi au Maroc ?". T Bensour a dit à l’inspection du travail que toutes les réflexions du chef de la sécurité l’avaient profondément blessé. Il a ajouté, ce qui est confirmé par plusieurs de ses collègues qu’il avait été insulté par ce dernier en public puisqu’au moyen du talkie walkie alors qu’il se trouvait dans le supermarché, au milieu des clients. R S a dit de lui qu’il faisait partie des salariés qui se faisaient engueuler et qui étaient l’objet de réflexions désagréables,
- R S a indiqué qu’elle considérait qu’elle n’avait pas été personnellement victime d’agissements caractérisant un AU mais qu’elle avait souffert de l’ambiance de travail particulièrement pénible ainsi que de conditions de travail
dégradées, la période durant laquelle AB AC a travaillé sur le site de l’établissement Leclerc, même si son audition est imprécise voire confuse, n’entre dans la période de
la prévention. Sur le fait que ces agissements avaient pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions travail des agents de sécurité.
Les salariés les plus anciens ont clairement indiqué qu’ils regrettaient le prédécesseur de A-BR B avec lequel tout se passait très bien, d’autres ont affirmé que l’ambiance s’était dégradée dès lors que ce dernier avait cessé d’être l’adjoint du responsable de la sécurité pour devenir son successeur en titre. Des agents, qui avaient connu d’autres entreprises, ont indiqué que c’était sur le site de Leclerc qu’ils avaient connu la plus mauvaise ambiance de travail et que le problème c’était A-BR B. D’autres ont indiqué qu’ils n’avaient connu une ambiance désastreuses que sur le site de Leclerc. Il résulte de nombreuses auditions que le management du prévenu était clivant et que des salariés qui ne lui plaisaient pas étaient moins bien traités que d’autres, de sorte queleurs conditions de travail étaient encore plus dégradées.
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Sur le fait que cette dégradation des conditions de travail était susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale.
Là encore, les auditions réalisées en 2011 ont conforté tant les renseignements et propos recueillis par l’inspection du travail dès 2007 que ses propres constations. En effet, la quasi totalité des agents de sécurité travaillant sur le site de Leclerc pendant la période intéressant l’enquête a déclaré être énervée à la fin de la journée, stressée et n’a pas voulu continuer à y travailler lorsque la société F a été remerciée par la
SA Univerdis.
P Q a déclaré qu’il était à la fin de la journée énervé par la façon dont A-BR B lui parlait, par l’ambiance qui régnait chez Leclerc, qu’il avait en conséquence changé de travail dès qu’il avait pu.
BS AZ BP a dit qu’il avait éprouvé un sentiment de peur sur son lieu de travail. Il a expliqué qu’il craignait de parler à des collègues, qu’il avait peur d’être espionné et de perdre son emploi.
AA W a dit qu’il était dégoûté par ses conditions de travail, qu’il n’allait pas de bon cœur travailler et que lui aussi rentré énervé après chaque journée de travail.
K V a expliqué qu’elle devait être attentive à ce qu’elle ressentait, « faire un travail sur elle-même » pour se protéger de A-BR B et garder son calme.
T U a déclaré sur procès verbal durant l’enquête administrative que A-BR B lui disait régulièrement « pourquoi tu ne rentres pas chez toi, au Maroc? », qu’il avait été humilié devant les clients et qu’il partait à contre-cœur travailler et que même s’il s’était senti très déprimé, il n’avait pas consulté un médecin car il savait qu’il n’avait pas le choix (étudiant sans ressource), qu’il devait continuer
à travailler et supporter l’ambiance particulièrement mauvaise.
R S a expliqué sur procès verbal devant l’inspection du travail avoir eu peur et s’être régulièrement dit, qu’elle devait travailler directement avec A-BR B que sa journée de travail serait fichue. Elle a indiqué avoir eu peur de « péter un plomb ».
AB AC, qui a déclaré avoir été plaqué contre une armoire et plusieurs fois menacé de renvoi, a dit lui aussi qu’il était dégoûté par l’ambiance.
Pour H D, que AB AC a vu pleurer sur son lieu de travail, les conséquences ont été beaucoup plus lourdes puisqu’après un arrêt de travail dû à un syndrome anxio-dépressif réactionnel, une inaptitude temporaire puis une inaptitude à tout poste dans l’entreprise en raison d’un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité ont conduit, le 30 juin 2008, à son licenciement, faute de possibilité de
reclassement.
Il peut être en outre rappelé que BE E, qui remplaçait H D lorsque celui-ci était absent a, quant à lui, démissionné après un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel.
La cour considère que tous ces éléments, les témoignages recueillis (des salariés, de tiers telle la marchande de journaux, mais aussi de AW BN), les propres déclarations du prévenu et les éléments médicaux rappelés ci-dessus, corroborent les termes de l’enquête administrative et que, pris dans leur ensemble, ils constituent une accumulation d’indices concordants qui établit la réalité des faits de AU reprochés au prévenu dans les termes de la prévention.
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La cour infirme en conséquence la décision entreprise qui a relaxé le prévenu, sauf en ce qui concerne, d’une part, AB AC -la période durant laquelle celui-ci a travaillé sur le site de l’établissement Leclerc n’entrant pas dans celle retenue dans la prévention- d’autre part, et au bénéfice du doute, R S, celle-ci considérant qu’elle n’a pas été victime de AU même si elle a souffert sur son lieu de travail. Il s’agit donc d’une confirmation partielle, par substitution de motifs et
s’agissant des seuls faits relatifs à ces deux salariés.
En répression, elle condamne A-BR B à un emprisonnement de six mois assorti en totalité du sursis.
*****
II- Sur la fourniture illégale de main d’oeuvre à but lucratif (marchandage) et le prêt illégal de main d’oeuvre reprochés à AW G, faits commis, selon les termes de la prévention, du 13 février 2006 au 31 mars 2008 et concernant treize salariés nommément désignés dont H D qui était salarié d’Univerdis.
Selon les dispositions de l’article L125-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 82-957 du 13 novembre 1982, « Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou « marchandage », est interdite.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article L 152-3 du code du travail issues de l’ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000, « Toute infraction aux dispositions de l’article L125-1 et L125-3 est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30000 € ou de l’une de ces deux peines seulement ».
Selon l’article L 125-3 du code du travail dans sa rédaction modifié par l’ordonnance du 24 juin 2004, « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l’article L152-3 dès lors qu’elle n’est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II; chapitre
IV du présent code relatives au travail temporaire ».
L’infraction de marchandage consiste à fournir de la main d’œuvre dans le cadre de fausse prestation de service ou de fausse sous-traitance. Elle lèse les intérêts des
salariés concernés.
Il convient de relever qu’en l’espèce, l’activité de la société F était étroitement liée à Univerdis. En effet 75 %, au moins, de son chiffre d’affaires étaient réalisés grâce
à cette société. L’absence de tout contrat écrit ne faisait qu’augmenter la situation de dépendance économique d’F. La prestation attendue par Univerdis constituait en un volume d’heures d’agents de sécurité. La rémunération de la société F était faite au nombre d’heures et non sur une base forfaitaire. Le personnel d’F, ainsi que cela résulte tant de l’enquête judiciaire que de l’enquête administrative et des déclarations de AW G et de A-BR B, notamment, étaient placés non pas sous l’autorité du premier mais sous celle du second. Le gérant d’F n’exerçait aucun pouvoir de direction, se contentant de boucher les trous des planings que lui remettait A-BR B. Des salariés d’F, comme AY AZ-BP, ont été licenciés sur instructions de la direction d’ Univerdis ainsi que l’a expliqué AW G aux fonctionnaires
de police. Il ressort des investigations effectuées par l’administration du travail que les salarié d’F étaient soumis à la convention collective des entreprises prévention et sécurité alors que ceux de la société Univerdis relevaient de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, plus avantageuse (treizième mois et majoration deux fois supérieures pour le travail de nuit et de
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dimanche), ce qui rendait l’opération intéressante financièrement pour la société
Univerdis. L’ensemble de ces éléments conduit la cour à retenir dans les liens de la prévention, tant pour le marchandage que pour le prêt illicite de main d’œuvre, AW G à l’exception toutefois des faits concernant H D mentionné par erreur comme victime de ces deux infractions dans l’acte de poursuite, celui-ci n’ayant jamais été salarié d’F, contrairement aux douze autres personnes nommément visées.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef sauf en ce qui concerne H D et AW G, condamné à une amende de 2000 €.
* * * * *
III- Sur les faits de travail dissimulé reprochés à la SA Univerdis, faits commis, selon les termes de la prévention, du 13 février 2006 au 31 mars 2008 et concernant treize salariés nommément désignés dont H D.
La culpabilité de la personne morale est la conséquence de la commission des infractions de marchandage et de prêt illicite de main d’œuvre, en sa faveur, par la société F. La relaxe est partiellement confirmée s’agissant des seuls faits concernant H D, qui avait été régulièrement déclaré et pour lequel des charges sociales avaient, tout aussi régulièrement, été acquittées par la SAS Univerdis.
La cour condamne la SAS Univerdis à la peine d’amende de 45 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Monsieur B,
Monsieur G et de la SA UNIVERDIS et en dernier ressort;
Reçoit l’appel comme lier en la forme,
Au fond,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a relaxé :
- AW G des infractions de marchandage et de prêt illicite de main-d’oeuvre relatives à H D,
- la SAS Univerdis du chef de travail dissimulé s’agissant de H D,
- A-BR B des faits de AU AV commis à l’endroit de AB
AC et de R S,
DECLARE A-BR B coupable de AU AV dans les termes de la prévention, à l’exclusion des faits relatifs à AB AC et à R S,
Le CONDAMNE à une peine d’emprisonnement de six mois assorti en totalité du sursis,
DECLARE AW G coupable de marchandage et de travail dissimulé dans les termes de la prévention à l’exclusion des faits concernant H D,
Le CONDAMNE à une amende de 2 000 € (deux mille euros),
DECLARE la SAS Univerdis, ayant pour représentant légal BO C, coupable de travail dissimulé dans les termes de la prévention à l’exclusion des faits concernant
H D,
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La CONDAMNE à une peine d’amende de 45 000 €,
Constate que l’avertissement prévu aux articles 132-29 et suivants du code pénal n’a pas été donné à A BR B, absent lors du prononcé de l’arrêt.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 € dont est redevable chaque condamné ;
Constate que le Président n’a pu aviser les condamnés que s’ils s’acquittent du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour ou du jour où la décision leur a été signifiée, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l’amende et du droit fixe de procédure ne font pas obstacle à l’exercice des voies de recours (articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale).
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-29 et suivants, 131-3, 121-2, 131-38, 131-39 1°, […], […], […], […], […], 9°, 1[…], 222-33-2, 222-44, 222-50-1 du code pénal, les articles L.1152-1, L.8224-5, L.8224-1, L.8221-1 alinéa 1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5, L.8243-1 alinéa 1, L.8241-1, L.8234-1 alinéa 1, L.8234-1 alinéa 6, alinéa 8, L.8231-1 du code du travail, l’article
6-QUINQUIES de la Loi 83-634 du 13/07/1983.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Madame la présidente Cléron-Vaucheret et par Madame
Yousfi, greffier, présentes lors du prononcé.
La présidente, Le greffier,
f H U N. Cléron-Vaucheret N. Yousfi
COUR D’APPEL DE PAU
Pour copie certifiée conforme
à l’original Le Greffier en Chef D’APPEL DE PAU J
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le 04/03/16 copie à Re Sarvies le 23/05/16 s copie à Titue Puce, inspectuce du travail
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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