Article D8261-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D324-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque des présomptions tirées notamment des conditions d'organisation du travail de tout ou partie des salariés employés dans une entreprise laissent craindre à l'inspecteur ou au contrôleur du travail que cet emploi constitue une infraction à la fois à l'interdiction de cumul d'emploi prévue à l'article L. 8261-1 et à la dérogation prévue à l'article L. 8261-3, il peut demander à l'employeur d'exiger des salariés désignés une attestation écrite certifiant qu'ils ne contreviennent pas à ces mêmes dispositions ou à celles relatives à la durée du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 24 mars 2015, n° 14/02114
Confirmation

[…] Madame C D, Conseillère […] En effet nous nous devons de respecter l'interdiction édictée à l'article 8261-1 et à l'article 8261-2 du code du travail. […] — Rappel de salaire correspondant à la mise pied du 16/01/2012 au 03/02/2012 : 115l,35 €

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2Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2014, n° 13/10987
Confirmation

[…] Madame D E, Conseillère […] Selon les articles L. 8261-1 et 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction ;

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  • Faute grave·
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3Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013, n° 10/02022
Infirmation

[…] Madame A D épouse Z […] De plus, nul ne peut recourir au service d'une personne qui méconnaît les dispositions de l'article 8261-1 du nouveau Code du Travail, et ce en vertu de l'article 8261-2 du même Code.

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