Article D8261-2 du Code du travail
Article D8261-1Article R8262-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions • 4

1. Cour d'appel de Paris, 24 mars 2015, n° 14/02114Confirmation

[…] Madame C D, Conseillère […] Madame G X B, engagée par contrat écrit à durée indéterminée par la société GSF ATLAS le 2 juin 2008 en qualité de chef d'équipe, au dernier salaire mensuel brut de 1.726,00 euros a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 février 2012 énonçant le motif suivant : […] En effet nous nous devons de respecter l'interdiction édictée à l'article 8261-1 et à l'article 8261-2 du code du travail. […] — Rappel de salaire correspondant à la mise pied du 16/01/2012 au 03/02/2012 : 115l,35 €

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2. Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2014, n° 13/10987Confirmation

[…] Madame D E, Conseillère […] Selon les articles L. 8261-1 et 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction ;

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3. Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013, n° 10/02022Infirmation

[…] Madame A D épouse Z […] « Nous faisons suite à l'entretien préalable du 1 er JUILLET 2008, au cours duquel nous vous avons notifié verbalement une mise à pied, à titre conservatoire, à compter du même jour, confirmée par lettre recommandée en date du 2 JUILLET 2008. […] De plus, nul ne peut recourir au service d'une personne qui méconnaît les dispositions de l'article 8261-1 du nouveau Code du Travail, et ce en vertu de l'article 8261-2 du même Code.

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Document parlementaire • 0

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