Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
Les constatations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans un établissement de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics administratifs, sont consignées dans un registre spécial fourni par l'administration intéressée ou adressées au directeur de l'établissement, qui les annexe à ce registre.
Une copie de ces observations est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
[…] 6. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail : « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 8113-8 du même code : « Les dispositions de l'article L. 8113-7 ne sont pas applicables à l'Etat, […] que, sur le fondement de ces dispositions, les articles R. 8113-6 à R. 8113-8 de ce code prévoient que les constatations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail dans un établissement de l'Etat, […]